Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_2_22.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement,

VEV par la Cour les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
du Roy en forme d’Edict données à Compiegne
au mois d’Aoust 1652. Signées LOVIS ; Et plus bas, Par le
Roy, de Gvenegavd, & sellées du grand Seau de cire verte,
sur lacs de soye rouge & verte ; Par lesquelles, & pour les
causes y contenuës, ledit Seigneur de l’auis de son Conseil, où
estoient la Reyne sa tres-honnorée Dame & Mere, plusieurs

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Princes, Ducs, Pairs, & Officiers de sa Couronne, & autres
grands & Notables personnages ; Auroit cassé, reuoqué, &
annullé, casse, reuoque & annulle toutes Informations, Arrests,
Saisies, & autres procedures faites en execution d’iceux,
par ses Cours de Parlemens, & autres Iuges quelconques, à
l’occasion des presens mouuemens, depuis le premier Feurier
1651. jusques à present ; Mesmes les Declarations du mois de
Septembre, & du huict Octobre de ladite année 1651. & tout
ce qui a esté fait en vertu d’icelles : En consequence dequoy,
ledit Seigneur a déchargé & décharge tous ses Sujets de quelque
estat, qualité, & dignité qu’ils soient, de tout ce qui pourroit
leur auoir esté ou estre imputé pour auoir pris les armes
contre luy, Traité auec les Espagnols ou autres Estrangers ;
introduits leurs forces dans son Royaume & païs de son obeïssance,
& mesmes dans ses Places ; Traité auec ses Sujets, & s’estre
vnis auec eux contre son seruice, pour auoir estably des
Conseils & des Officiers, ordonné des leuées de Gens de Guerre
& de deniers sans ses ordres & conjonctions, eut repris sur
ses Places, les auoir munies & fortifiées, pris ses Sujets à rançon
ou autrement, & commis quelques autres actes d’hostilité
& entreprises, que ce soit contre luy, son seruice, & son authorité ;
Ensemble tous ceux qui ont participé directement ou
indicterement en quelque sorte & maniere que ce puisse estre
ausdits Traitez ; & à toutes Ligues, Associations dedans & dehors
son Royaume ; & à toutes entreprises & hostilitez commises
à l’occasion des presens mouuemens ; Nonobstant sadite
Declaration du 8. Octobre dernier, donnée contre lesdits Cousins
les Princes de Condé & de Conty, & leurs adherans ; Veut
& luy plaist que le tout demeure nul, & comme non aduenu,
& que la memoire en demeure à iamais esteinte, supprimée &
abolie ; Sans qu’à present, ny à l’aduenir, ils en puissent estre
recherchez ny inquietez en leurs personnes & biens, imposant
sur ce, silence perpetuel à ses Procureurs Generaux, leurs
Substituts, & tous autres : Declare en outre, ledit Seigneur,
qu’il reçoit sondit Oncle, ses Cousins, les Princes de Condé
& de Conty, & sa Cousine la Duchesse de Longueuille en ses

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bonnes graces ; Le tout, à condition que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, sesdits Cousins les Princes de Condé & de Conty,
ensemble tous ses Sujets qui sont prés d’eux, poseront les armes
de bonne Foy, trois iours apres que lesdites Lettres auront
esté publiées en sa Cour de Parlement de Paris, seant en
sa ville de Pontoise ; Qu’à cette fin, sondit Oncle luy enuoyera
dans ledit temps de trois iours, vn acte signé de luy, portant
renonciation à tous Traitez, Associations, & autres choses
qu’il peut auoir faites, directement ou indirectement à l’occasion
des presens mouuemens, & sans sa participation. Que
sondit Cousin le Prince de Condé, luy enuoyera aussi dans le
mesme temps vn acte signé de luy, portant renonciation pure
& simple à toutes Ligues, Associations, & autres choses
qu’il a faites contre son seruice, & sans que ledit Seigneur
en ayt eu connoissance, tant dedans que dehors son
Royaume : Et nommément aux Traittez qu’il a faits auec
les Espagnols ; & en outre, fera remettre en ses mains
dans ledit temps les ordres necessaires, tant pour faire
sortir de Stenay, de Bourg en Guyenne, & d’autres lieux,
toutes les troupes des Espagnols qui s’y trouueront. Que pour
faire retirer des costes de France les Vaisseaux, Galeres & Barques
qui sont dans la riuiere de Bordeaux appartenans au
Roy Catholique, ou à ses Subjets. Que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, & sondit Cousin le Prince de Condé, feront marcher
droit à la frontiere de Flandre les troupes estrangeres
qui sont aux enuirons de Paris, ausquelles il sera fourny escortes
& estapes pour cét effet. Qu’ils feront joindre les troupes
qui estoient sous leurs noms auparauant les presens mouuemens
à ses Armées, commandées par les sieurs de Thurennes
& la Ferté-Senneterre, Mareschaux de France, qui seruent
à present prez de sa Personne, pour executer les ordres
qui leur seront donnez par ledit Seigneur & sesdits Lieutenans
Generaux : Et qu’ils luy enuoyeront leurs Lettres, ou Ordres
necessaires pour le licentiement des troupes dépendantes
d’eux estans dans les Prouinces éloignées, qui ont esté leuées
ou assemblées par eux depuis les presens mouuemens, sans que

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les particuliers soient tenus à autre chose qu’à rentrer incontinant,
& sans delay, & de bonne foy dans leur deuoir dans ledit
temps de trois iours apres la publication, pour ceux qui
sont par deçà la Loire, & dans quinze iours pour les autres,
les ayans deschargez & exemptez de faire, pour raison de ce,
aucun acte, ny protestation de fidelité en justice. VEVT ledit
Seigneur Roy, qu’à faute de satisfaire au contenu de sesdites
Lettres dans ledit temps, ils soient descheus de la grace portée
par icelles : De laquelle il auroit excepté seulement les crimes
commis entre les particuliers de mesme party. Pour raison
desquels, les actions demeureront en leur entier ; Ainsi
que plus au long est porté par lesdites Lettres ; Conclusions du
Procureur General du Roy ; Tout consideré : Ladite Cour a
ordonné & ordonne, Que lesdites Lettres seront leuës, publiées
& registrées au Greffe de la Cour, pour estre executées,
gardées, & obseruées, selon leur forme & teneur ; sans neantmoins
en ce comprendre les crimes execrables de sacrilege,
incendie, & violement ; & sans que les autheurs & complices
de l’attentat fait à la Iustice & aux Officiers du Parlement le
vingt-cinquiesme Iuin dernier, ny ceux qui se trouueront
coupables de l’incendie arriué en l’Hostel de Ville de Paris le
quatriesme Iuillet ensuiuant, & de l’assassinat commis, au prejudice
de la seureté & liberté publique contre les Bourgeois
assemblez en iceluy, puissent iouyr de la grace portée par lesdites
Lettres ; & que Coppies collationnées d’icelles seront
enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour
y estre pareillement leuës, publiées & registrées, à la diligence
des Substituts dudit Procureur General du Roy, qui seront
tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. Fait en Parlement
tenu à Pontoise le vingt-sixiesme Aoust 1652. Signé
RADIGVES.

 

Collationné aux Originaux, par moy Conseiller
& Secretaire du Roy, Maison Couronne de
France, & de ses Finances.

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Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_2_22.