Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.
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SECTION IV.

Que le Roy estant sujet aux Loix fondamentales du Royaume, il ne
peut les changer, alterer ny violer en façon que ce soit, ny par
consequent interdire ny transferer le Parlement de Paris,
pour estre né & estably auec lu Royauté.

Pvis qu’il est si constant que l’establissement du Parlement
de Paris est vne des Loix fondamentales de l’Estat,
pour estre plustost né auec la Royauté, que non
pas institué d’elle ny par elle ; & que la puissance de nos Rois

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a ses bornes & ses temperamens dés le moment qu’elle a esté
admise & reconnuë des anciens Gaulois qui l’ont establie &
reglée ; Il est sans doute & sans difficulté qu’ils sont sujets &
obligez aux Loix & Reglemens qui leur ont mis le Sceptre
en main, & qu’ils ne peuuent plus les changer, alterer ny
violer, qu’en renuersant l’ordre de l’Estat, & renonçant à
ce qui a formé leur Throsne, & qui les a fait ce qu’ils sont.

 

Et pour monstrer que nos Peres n’ont rien fait qu’auec
beaucoup de prudence, & beaucoup de iustice, & que ce
n’est point desroger à la Royauté que de se sousmettre aux
ordres qui l’appuyent, & qui l’ont fait naistre ; Il ne faut que
le sens commun pour demeurer d’accord, que si ces Loix
sont tirées de la raison pour seruir de guide & de regle à
ceux pour qui elles sont faites, comment ceux qui les reçoiuent
& ceux qui les trouueront establies, pourront-ils se
dispenser de leur obseruation, sans declarer qu’ils veulent
estre sans ordre, sans police, sans justice & sans raison ; qui
est renoncer à l’humanité pour se mettre au rang des brutes,
& par là se rendre indignes & incapables de gouuerner & de
commander à des hommes qui nous croyent les plus sages &
les plus iustes d’entre-eux, puis qu’ils nous reconnoissent
pour Maistres, & pour Directeurs de leur gouuernement &
de leurs personnes. Ce desreglement tesmoigneroit assez
qu’on voudroit affecter la Tyrannie pour quitter la Royauté,
& preferer vn Empire violent & insupportable, au naturel
& legitime que l’on doit attendre d’vn Chef & d’vn
Conducteur qui doit aimer ses sujets, s’il desire qu’ils l’aiment
& qu’ils le reuerent, estant impossible de conseruer aucune
affection pour celuy qui auroit pouuoir de n’estre pas
iuste, ny pas mesme raisonnable.

De dire que les Loix ont leurs temps & leurs saisons, &
qu’il est quelquefois aussi necessaire de les violer que de les
obseruer ; cela est bon lors qu’il s’agit de quelque interest
particulier ou de quelque poinct de police d’vne Ville, ou
d’vne Communauté seule ; mais quand il y va du changement
entier d’vn Estat, & qu’on veut esbranler ses colomnes

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& ses fondemens les plus solides, pour ruiner au lieu d’edifier,
c’est pour lors qu’elles ne peuuent estre alterées ny
corrompuës par celuy qui s’y est sousmis, & qui n’a pris le
gouuernail en main que pour les conseruer & empescher
leur naufrage.

 

Quand les Iurisconsultes & Politiques peu Chrestiens,
disent que les Rois peuuent tout, & que leur volonté est la
regle de leur Iustice ; Illis quod libet, licet : Ou au contraire
ceux qui deffendent les peuples & qui condamnent la Tyrannie,
soustiennent qu’ils sont sujets aux Loix de l’Estat, &
responsables de leur mauuais gouuernement ; Si les Autheurs
de ces aduis contraires tomboient d’accord des noms,
tres-assurément ils tomberoient d’accord aussi des effets, &
de leurs opinions ; Et si les vns & les autres ne confondoient
selon leur haine ou leur inclination, le mot de Roy & celuy
de Tyran, certainement ils seroient sans erreur, & sans diuision
entr’-eux ; puis qu’il est veritable que les bons Rois
sont exempts des Loix, comme tous les justes & les innocens
de leurs Estats, ce qui est de droit diuin & humain ; Quta lex
justo non est posita, dit l’Esprit de Dieu : Et à ces Rois vrais Peres
du peuple, Licet, quod libet : parce qu’ils ne veulent iamais
rien que de saint & d’equitable, conformément à la Religion
qu’ils professent, & aux Loix qu’ils protegent & qu’ils
conseruent ; ce que faisans ils sont tousiours Rois, tousiours
Peres, tousiours Gouuerneurs, & tousiours Conseruateurs,
c’est à dire, tousiours aimables, tousiours venerables, toûjours
sans plaignans, & tousiours sans accusateurs ; où au contraire
ceux qui violent la Religion, qui mesprisent la pieté,
qui haïssent la vertu, qui destruisent les Loix, qui ruinent la
Iustice, & qui renuersent la Police, quittent le nom de Rois
pour prendre celuy de Tyrans ; Et par ainsi se rendans indignes
de commander, ils se rendent indignes d’estre obeïs, &
se declarans ennemis de leurs sujets, ils renoncent à leur
amitié & à leur obeïssance ; Si bien que les vns n’estans plus
Rois, & les autres plus sujets, la confusion s’engendre, la
haine chasse l’amour, la rebellion se forme, les esprits s’eschauffent,

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les hommes se rebellent, le desespoir fait tout entreprendre,
& vn pauure suiet aime mieux mourir en deffendant
sa patrie, sa femme & ses enfans, que de languir continuellement
auec eux, non pas sous vn Roy, vn Commandant,
vn Pere du peuple, mais sous vn Tyran, vn furieux, &
vn haineur des hommes, & de la tranquillité qui les maintient.

 

Et ne faut pas traitter de seditieux ny de mauuais François
ceux qui parlent de la justice qu’on doit au peuple, du respect
qu’on ne peut refuser à ses Magistrats, & de l’obligation
que l’on a aux Loix fondamentales de l’Estat, sur lesquelles
les Rois font serment quand ils sont sacrez & reconnus
des peuples. Les Souuerains sont obligez de garder &
obseruer les Loix qu’ils font, & qu’ils ont vne fois authorisées,
à l’exemple de Dieu qui tout independant & Tout-puissant
qu’il est, veut neantmoins suiure & executer celles
qu’il nous a données sans y rien innouer ny alterer, ne nous
demandant que l’obeïssance, en s’obligeant à l’execution de
ce qu’il nous a promis, voulant par sa Iustice infinie qu’elles
soient reciproquement obligatoires entre luy & ses creatures,
accomplissant de son costé ce qu’il nous a promis, en satisfaisant
du nostre à ce qu’il nous ordonne, & qu’il demande
de nous. Les Souuerains qui ne peuuent pas estre plus
justes, plus sages, plus grands ny plus jaloux de leur puissance
& de leur authorité, peuuent-ils demander plus de pouuoir
que le Roy des Rois, ny plus d’empire que celuy qui
peut tout, si ce n’est l’iniustice & le desordre ?

La Royauté est vne chose excellente de soy, mais son prix
accroist merueilleusement, quand elle est maniée par vn
Prince sage & vertueux. La conqueste des Royaumes & des
Prouinces ne luy donne pas tant d’esclat ny de lustre, que
celle des cœurs & des vertus ; puis qu’elle n’est point establie
pour conquerir, mais pour regir & gouuerner sainctement
& iustement. La force des armes subiugue les Estats d’autruy,
mais celle de la Iustice surmonte les affections de ses
Citoyens. Au premier il faut quitter son Palais & son repos,

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& combattre des hommes ; & au second il ne faut qu’entrer
en soy mesme, & faire la guerre aux desordres & aux imperfections ;
En celuy-là la Royauté triomphe, & en celuy-cy c’est
le Roy qui se surmontant soy-mesme se donne pour butin &
pour despoüille à la vertu, laquelle le faisant regner sur ses
passions, & destruire les vices de son Empire, le fait aimer &
reuerer de ses suiets.

 

Seyssel, ce sage & vertueux Ministre d’Estat, monstrant à
François I comme il estoit sujet aux Loix fondamentales de
son Royaume, dit en sa seconde partie de la Monarchie de
France, chapitre 18. Que le Roy & Monarque connoissant que par le
moyen des Loix, Ordonnances, & louables coustumes de France concernans
la Police, le Royaume est paruenu à telle gloire, grandeur, &
puissance que l’on void, & se conserue & entretient en paix, prosperité,
& reputation ; Les doit garder & faire obseruer le plus qu’il peut, attendu
mesmement qu’il est astreint par le serment qu’il fait à son Couronnement ;
Parquoy faisant le contraire, offence Dieu & blesse sa conscience,
& si acquiert la haine & malueillance de son peuple, & outre ce affoiblit
sa force, & par consequent diminue sa gloire & sa renommée.

Bodin au liure premier de sa Republique, chap. 8. dit, Que
quand aux Loix qui concernent l’Estat du Royaume, & l’establissement
d’iceluy, le Prince n’y peut desroger, parce qu’elles sont annexées & vnies
à la Couronne.

Il se trouue dans les Registres de la Cour vne Remonstrance
faite au Roy François I. le 24. Iuillet 1527. par Messire
Charles Guillart President en icelle, qui luy parlant de la
grandeur & Majesté de son Parlement de Paris dit, Que du
temps de Philippe le Bel par deliberation des Estats, fut ordonné & statué
par Pragmatique Sanction, (ce sont ses propres termes) Que la
Cour de Parlement de France seroit à Paris & y resideroit. Or qui dit
Pragmatique Sanction, pose vne Ordonnance solemnellement
faire par vn aduis & consentement general des Estats,
pour en faite vne Loy fondamentale, inuiolable, & irreuocable,
ce qu’estant ainsi comme on n’en peut pas douter, il
est certain & assuré, que le Roy y estant sujet & obligé, il ne
peut les changer, alterer ny violer ; Et l’establissement premier

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& second du Parlement de Paris estant de cette nature,
il est constant qu’il ne peut estre interdit, ny transferé, pour
estre immuable de soy-mesme comme le temple de la Iustice,
& par les Loix fondamentales & inuiolables de l’Estat ;
C’est pourquoy Henry V. Roy de France, & d’Angleterre,
espousant Catherine de France sœur de Charles VII. fit serment
en ce changement funeste, de garder le Parlement en ses libertez,
& souuerainetez, & de faire administrer la Iustice au Royaume
selon les coustumes & droits d’icelles. Voila les termes du Traitté
fait auec luy à Troyes le 21. May 1420. pour le faire successeur
de la Couronne de France ; Estant bien iuste & bien raisonnable
que nous reuerions l’Image & le souuenir de ceux
qui ont jetté les premiers fondemens de la Iustice Françoise,
& du plus grand Senat du monde.

 

Marculphe qui est vn de nos Autheurs les plus anciens,
& quasi seul qui a parlé de nos vieilles façons d’agir, pose en
ses formules, liu. 1. chap. 16. comme vne maxime receuë &
pratiquée que ; Quem diuina pietas sublimat ad Regnum, condecet
facta seruare parentum. Vn grand Chancelier dont la France auroit
bien besoin auiourd’huy, dit en ses Epistres Politiques,
liu. 4. Epist. 17. que ; Definitam rem ab antiquo Rege, quam tamen
constat rationabiliter esse decretam, nulla volumus ambiguitate titubare ;
quia decet firmum esse, quod commendatur probabili iussione ; Cur
enim priora quassemus vbi nihil est quod corrigere debeamus ; Parce,
dit-il en l’Epistre 33. de ce mesme liure que ; Custodia legum, &
reuerentia Priorum Principum, nostræ quoque testatur deuotionis exemplum.

Zaleucus donnant des Loix à la Republique de Locre, ne
voulut pas seulement qu’elles fussent obseruées & pratiquées
de son viuant, mais encore par ceux qui viendroient apres luy,
sçachant bien comme il est dangereux de changer & remuer
les fondemens d’vn Estat ; Existimauit enim à legibus receptis leuiter
recedere, & nouas inducere, id vere esse viam sternere ad rempublicam
euertendam. Le Iurisconsulte Vlpian est de cét aduis
quand il dit, leg. 2. ff. de constit. princip. que ; In rebus nouis constituendis,
euidens vtilitas esse debet, vt recedatur ab eo jure, quod diu

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aquum visum est. Ce qui a fait dire au Maistre des Politiques, en
ses discours sur Tite-Liue, liu. 3. chap. 1. Qu’il n’y a rien de plus
necessaire en vn Royaume que de renouueller les Loix anciennes, & les
ramener vers leur principe, pour luy rendre la reputation qu’il auoit au
commencement de sa fondation, & s’estudier à ce qu’il y ait bonnes Ordonnances,
& gens de bien qui les fassent obseruer ; Qui est bien loin
d’en conseiller la subuersion & le changement, comme font
les mauuais & malheureux Politiques qui nous perdent & qui
nous ruinent ; N’exemptant pas nos Rois de cette religieuse
obseruation, ayant dit auparauant, liu. 1. chap. 16. Qu’on ne vit en
repos & seureté au Royaume de France, sinon au moyen des Loix qui y
sont, lesquelles les Rois sont tenus de garder, & gardent sainctement ;
Tous les bons & prudens Politiques estans d’accord que ; Nulla
necessitas quantacunque fit, obtendi potest, vt Imperator sub hoc
pretextu leges Imperÿ, præsertim fundamentales, subuertere illi liberum
fit ; Hippolit. à lapide de ratio. status, part. 2. cap. 8. sect. 4.

 

Salomon dans ses Prouerbes, chap. 22. vers. 28. a laissé cette
leçon à tous les Rois ses successeurs disant ; Ne transgrediaris
terminos antiquos, quos posuerunt patres tui. Et Tacite qui n’a rien
oublié de ce qui est d’vtile & de necessaire dans ses conseils,
parlant du pouuoir absolu des Souuerains, veut qu’ils reuerent
les Loix fondamentales de leurs Estats, quand il dit au
liure 4. de son Histoire ; Vt meminerint temporum quibus nati sint,
quam ciuitatis formam, patres auique instituerint ; Qu’ils se tiennent
aux Loix originaires de leur Empire, & de ne rien changer
ny alterer des regles qu’ils y trouuent establies, parce
qu’ils n’en sont pas les maistres, mais les conseruateurs & les
executeurs seulement.

Dauantage le Roy n’estant qu’vsufructier & administrateur
du Royaume, par vne autre Loy fondamentale & inuiolable
d’iceluy qui porte que ; Rex non censetur Dominus, seu proprietarius
Regni sui, sed administrator ; N’estant que simple vsager du Domaine
que la Couronne, & ses Peres luy ont laissé sans le
pouuoir aliener, dequoy tous les ordres, & toutes les Compagnies
Souueraines du Royaume demeurent d’accord ; Il
est bien certain quand il n’y auroit que cette seule raison, qu’il

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ne peut & ne doit changer, ny alterer l’ancien vsage d’iceluy,
ny innouer les Loix Royales & fondamentales qu’il y
trouue establies & receuës, lesquelles mesme il fait serment
de garder, sans que iamais on ait pû les violer depuis tant de
siecles qu’elles subsistent en leur entier auec la Monarchie ; Et
quand il le voudroit faire, dit Seyssel, au lieu sus allegué, l’on
n’obeit pas à ses commandemens.

 

Charles V. surnommé le Sage, disoit ordinairement qu’il
n’estoit qu’administrateur & vsufructier de son Royaume ; Et
que pour imiter l’Empereur Hadrian, il vouloit veritablement
estre Roy chez soy, mais à condition qu’il sçauoit bien,
que ce dont il ioüissoit n’estoit pas à luy en particulier, ains à
la Republique, & à la Couronne qu’il portoit & gouuernoit.
Et François I. voulant monstrer à l’Empereur Charles-Quint
duquel il estoit prisonnier, qu’il ne vouloit rien faire contre
les Loix fondamentales de la France, ny sans l’auis de son
Parlement de Paris qui en est le conseruateur, luy declare ;
Que les Loix fondamentales de son Royaume estoient, de ne rien entreprendre
sans le consentement de ses Cours Souueraines, entre les mains
desquelles residoit toute son authorité.

Puis donc que nos Rois ne peuuent ny selon Dieu, ny selon
les hommes contreuenir ny violer les Loix fondamentales de
leur Estat, il faut par vne consequence infaillible & necessaire
qu’ils soient obligez de les garder, entretenir, & obseruer,
pour les laisser saines & entieres à leurs successeurs auec la
Couronne, comme ils les ont trouuées, & qu’elles leur ont
esté transmises & confiées ; Ce qui est si constant dans le
Royaume, que Monsieur l’Aduocat general Seruin plaidant
en la grand’Chambre, le Ieudy 21. May 1620. dit ; Qu’entre
les deuoirs des gens du Roy, il est principalement de leur Office de pouruoir
à ce qu’on ne voye point arriuer, ce qui est appellé au liure d’Esther,
& en la Prophetie de Daniel, le dommage du Roy ; afin qu’iceluy Seigneur
Roy ne reçoiue aucune diminution de ses droits, & à cette fin procurer
l’entretenement des Loix Royales (qui sont les fondamentales)
& maximes ordonnées & establies en tous les justes Royaumes. Adioûtant
vn peu apres ; Que la Cour de Parlement de Paris, est la conseruatrice

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des Loix du Royaume, à quoy on ne peut opposer exception
quelconque.

 

Loiseau, dont l’authorité n’est point à mespriser, non plus
que sa doctrine solide & veritable, dit en son Traitté des Seigneuries,
chap. 2. num. 7. 9. Que la Souueraineté est attachée &
reside en l’Estat, & se communique au Seigneur d’iceluy ; Apres
quoy il adiouste, Qu’il y a trois sortes de Loix qui bornent la puissance
du Souuerain, sans interesser la Souueraineté, les Loix de Dieu,
les regles de Iustice naturelles & non positiues, estant le propre de la
Seigneurie publique d’estre exercée par Iustice, & non pas à discretion,
& finalement les Loix fondamentales de l’Estat, parce que le Prince
doit vser de sa Souueraineté selon la propre nature, & en la forme &
aux conditions qu’elle est establie : Disant au chapitre 5. num. 61.
Qu’il faut confesser que ç’a esté le Parlement qui nous a sauuez en
France d’estre cantonnez & demembrez comme en Italie & en Allemagne,
& qui a maintenu le Royaume en son entier, par le soin particulier
qu’il a eu de conseruer les Loix Royales & fondamentales d’iceluy.
Et Chopin en son Latin du Domaine de France liure
2. chap. 1. num. 17. enseigne & pose pour maxime ; Leges in
regni traditione dictas, esse seruandas. Il n’y a que les ignorans
qui en doutent, & les mauuais Ministres qui fassent le contraire.

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.