Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.
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SECTION III.

Que la puissance Royale en France a ses bornes, & son temperament,
aussi bien que sa Iustice, & ses Ordonnances.

Qvand tous les Politiques, & tous les flatteurs des Rois
& Chrestiens, & Payens, disent que les Souuerains
sont les Lieutenans de Dieu en terre, qu’ils sont son
Image visible & naturelle, & qu’il n’y a rien icy bas qui represente
plus naïfuement la Diuinité que la puissance Royale,
qui est leur jargon & leur chançon ordinaire ; Il ne faut pas
estaller cette vieille phrase, & cette ancienne cajollerie, pour
establir leur puissance Souueraine simplement & sans distinction
quelconque, mais la iuste & la legitime seulement, puis
qu’autrement ils n’ont plus rien de semblable à Dieu, qui n’est
tel que par sa Iustice incorruptible & tousiours esgale sans exception
de personnes, & pour l’amour incompatible & le soin
paternel qu’il a des hommes, de leur salut, & de leur conseruation.
Si bien que les Rois, ou ces prototipes de cette source
de grandeur qui abusent du pouuoir emprunté de ses perfections,
ne representent plus son amour ny sa Diuinité, mais
l’ennemy de ses vertus & de ses bontez, qu’il est le Demon, lequel
n’a de puissance que pour en abuser, ny d’authorité que
pour oppresser ceux que Dieu veut punir, ou esprouuer.

Dauid Cythræus, tout Huguenot qu’il estoit, parlant de ces
Lieutenans de Dieu en terre, des qualitez qui peuuent leur
acquerir ce tiltre, & leur donner cette gloire, dit en sa Preface
de la methode de lire l’Histoire qu’il desdie à Iule Duc de
Brunsvic, que ; Tales Principes eximia & singularia Dei dona sunt,
qui non modo ordinem Politicum per se se instituit & seruat, verum
etiam personas salutarium & felicium Gubernatorum, qui velut imagines
& Vicarij Dei in terris, sapienter iustè, & feliciter respublicus
administrant & ornant, ipse excitat, adjuuat, & defendit ; Gubernatio
enim rerum publicarum est in manu Dei, qui dat bonos Magistratus ;

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Tous les plus sages & les plus reuerez de l’antiquité reglans
ces Images de la Diuinité où tous les Princes aspirent,
disent que ; Bonus Princeps est Imago Dei regentis & exornantis,
cum se ipsum similem Deo cultura reddit ; Est enim bonus Princeps, Minister
& Vicarius Dei in terris, vt iuxta normam legis Dei, & alias
suæ Reipublicæ leges honestas, regat subditorum mores ; Officium vero
& opus Principis proprium est, legum custodia, & executio seuera ; Legum
vero finis est Iustitia.

 

Dieu mesme qui ne peut faillir, & duquel les Anges &
les Rois releuent, n’agit & ne gouuerne les choses inferieures
que pour leur propre vtilité, & iamais pour la sienne ; C’est
pourquoy ce seroit vne espece de prodige, que ceux qui n’ont
point d’autre droit pour estre obeïs, que d’estre les Images
visibles de ce Roy des Rois, se voulussent persuader qu’ils
sont plus independans que luy, & qu’il n’y a rien qu’ils ne
puissent & qui ne leur soit permis ; & partant qu’ils se peuuent
impunément ioüer de la vie & du sang des peuples, & que
toute ame est tributaire à leurs passions desreglées, & à celles
des fauoris qui abusent de leur authorité ; Qui est ignorer
qu’il n’y a point d’Empire qui n’ait commencé par l’Election,
comme l’Histoire ancienne, & la nostre mesme l’enseigne
& le confirme ; Pour monstrer que ce ne sont pas
les Rois qui ont fait les peuples, mais les sujets qui ont fait
les Souuerains ausquels ils obeïssent volontairement par
vn amour & vn deuoir reciproque ; Regalem potestatem, populi
naturali perfusi lumine erexerunt, dit vn fameux Theologien ;
Ce qui fait que l’obligation mutuelle de l’vn à l’autre est si
saincte & si estroite, que si la Republique appartient à Cesar,
Cesar appartient beaucoup plus à la Republique ; Ce que le
peuple d’Israël sçeut bien representer à Dauid, luy disant ; Nos
os, & caro tua sumus ; Que le Royaume estant au Roy, le Roy
est aussi au Royaume. Le Saint Esprit mesme enseignant,
qu’il les tire & choisit du milieu de ses freres ; Regem è medio
fratrum tuorum ; & non pas du milieu de ses Serfs & de ses Esclaues,
pour en faire vn Tyran inconstant & desreglé.

Il est vray que les Rois sont absolus & tout puissans dans

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leurs Estats pour ce qui est de l’execution, & non pas de la destruction
de la Loy ; & les bons aiment mieux que l’on dise
qu’ils sont au dessus de leurs passions, qu’au dessus des Loix
qui ne souffrent point d’alteration ; Parce que s’il est auantageux
de pouuoir tout faire, il est encore plus glorieux de
ne vouloir que ce qui est iuste & raisonnable, d’autant dit Platon,
que ; Tyrannicum est dicere Principem legibus esse solutum ;
Ce qui est confirmé par Seneque qui sçauoit mieux que personne
ce que peut, & ce que doit vn Souuerain, disant que ;
Principi cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent ; Qui
est l’vnique moyen de regner auec toute sorte de puissance
& d’amour, parce qu’il n’y a point d’esprit si rebelle qui ne reuere
vne authorité qui fait que la raison commande, & chacun
regarde auec amour le pouuoir qui ne s’esleue au dessus
de luy que pour le proteger & pour le deffendre.

 

Monsieur Seruin Aduocat General au Parlement de Paris
voulant instruite vn ieune Roy, & luy faire connoistre ce qu’il
estoit & ce qu’il pouuoit, luy dit en la premiere Harangue
qui luy fut faite lors que le Parlement le declara Maieur, le
2. Octobre 1614. seant en son lict de Iustice ; Nous croyons,
Sire, que vostre Majesté ne tiendra point pour gens veritables ceux qui
luy diront, que vostre puissance est si absoluë ; Que vous estes par
dessus les Loix, & que vostre seule volonté doit estre tenuë pour regle.
Il est vray que la puissance Royale, & la vostre mesmement entre
tous les Rois Chrestiens est absoluë ; Mais les Sages Rois ont accoustumé
de dire, & de faire paroistre par bons effets, que le moins vouloir,
est le plus pouuoir, & que C’est vne Loy digne du Prince, de se declarer
lié aux Loix. Et vn peu apres. C’est à vous, Sire, a faire obseruer
vos Ordonnances, car ce n’est rien si elles ne sont executées, n’y ayant
difference entre les Loix nulles, & les incertaines. Ce qu’il semble
auoir tiré de la Rethorique du Gouuerneur d’Alexandre le
Grand, liu. 1. chap. 15. quand il dit que ; Non differt, vel nullas
esse leges, vel non vti ; quia quæ scripta est lex, lex non est, cum legis
opus non faciat ; C’est pourquoy voulant remedier à cét abus il
conclut en ce mesme endroit que ; Probatæ leges id maximè vetant,
ne quis se legibus prudentiorem velit ostendere ; Parce, dit-il,

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au liure 3. de ses Politiques, chapitre 12. que ; Qui legem præesse
iubent, videntur iubere Deum præesse & leges ; Qui autem hominem
iubet præesse, adjungit & bestiam.

 

Les peuples Estrangers loüoient autrefois le Gouuernement
de la France, parce que la puissance Royale, disoient-ils,
y est temperée par l’authorité des Parlemens, lesquels encore
bien qu’ils tirent leur pouuoir de celuy que la Royauté leur
communique, comme les Astres empruntent leur lumiere de
celle du Soleil ; Neantmoins on peut dire que de mesme que
ces Astres ont vne lumiere qui leur est propre à cause que c’est
vne qualité du Ciel ; Les Parlemens aussi, & entre autres celuy
de Paris, à vne authorité naturelle & non participée selon
les Loix fondamentales de la Monarchie ; soit à cause qu’il
à vn establissement aussi ancien que celuy de la Royauté, &
qu’il tient la place du Conseil des Princes & Barons qui de
tout temps estoient prés la Personne des Rois, comme nés
auec l’Estat ; Soit que les Souuerains luy ayent confié comme
en depost le soin & la conseruation des Loix, ausquelles ils
ont bien voulu s’assuiettir eux-mesmes, à l’exemple de Dieu,
qui dans la conduite de l’Vniuers, suiuant la pensée d’vn Pere
de l’Eglise, a commandé vne seule fois pour obeir toûjours,
comme nous le voyons ferme & constant en l’execution
de sa parole & de ses commandemens qui ne changent
point.

L’Histoire Romaine nous apprend, que la puissance des
Empereurs ne seroit iamais montée au comble de violence
où elle a esté, si la lascheté du Senat n’eut fortifié par sa nonchalance
& son trop de complaisance le progrez de leur Tyrannie ;
Philippe luy fit ce reproche dans vne sienne Harangue
que Saluste rapporte à la fin de son Histoire ; Vos mussantes,
& retractantes, verbis & vatum Carminibus pacem optatis magis,
quam defenditis ; Neque intelligitis mollitia Decretorum vobis dignitatem,
illi metum detrahi. Quibus illa placent, in armis sunt, vos in
metu. Quovsque cunctando rempublicam intutam patiemini ? & verbis
arma tentabitis ? Si tanta torpedo animos oppressit ; vt obliti scelerum
Cinnæ, quid opus Decretis ? Le Parlement qui est aussi ancien

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que la Monarchie, & qui represente ses trois Estats, & le Roy
mesme qui les confirme auec luy, doit prendre garde à cela,
puis qu’il n’est estably que pour y tenir la main ; & qu’il est l’vnique
& le veritable depositaire des Loix fondamentales de
l’Estat, qui l’obligent en conscience & par le deuoir de sa
Charge, de renoncer plustost à sa dignité, comme il a voulu
faire tant de fois, que de souffrir que ces Loix soient violées
par qui que ce soit.

 

Et ne faut pas faire sonner si haut l’authorité d’vn Roy
Majeur auant l’aage de quatorze ans, pour soustenir qu’il ne
veut point d’autres bornes ny d’autres regles que sa volonté,
ce qu’il tesmoigne dans ses Edicts & ses Patentes, qui s’acheuent
& finissent tousiours par ces mots de Souuerain ;
CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR : Nous sçauons que
cette clause s’y trouue, & que ces paroles s’y lisent, mais
nous n’ignorons pas aussi que c’est apres auoir fait vne ample
deduction des causes & des motifs qui l’ont porté à faire cette
Ordonnance, & qu’il est fait mention des Princes & des
grands personnages de l’aduis desquels il s’est seruy pour la
resoudre, & la faire garder comme vne Loy ; outre que toutes
ces clauses pompeuses, & ces mots remplis de faste &
d’esclat n’ont aucune force ny aucun effet, qu’apres que le
Parlement les a verifiées & registrées, & le plus souuent
auec des modifications tres-considerables, & tres-contraires
au dessein de leurs Autheurs. Vn grand Magistrat de nos
jours n’a point apprehendé de dire & de prononcer dans sa
Harangue de l’an 1648. en presence de son Altesse Royale,
Oncle de sa Maiesté ; Que nos Rois n’auoient retenu ces mots dans
leurs Edicts : CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, que pour
rendre leur domination plus venerable & plus misterieuse, & non pas
pour ne point obeïr à la raison, & ne prendre Conseil de personne. Les
Empereurs Theodose & Valentinian se sont rendus glorieux
dans la Iustice, & venerables dans l’affection des peuples,
declarans par vn Edict particulier ; Que c’est vne chose digne
d’vn Roy, & qu’il n’y auoit rien de si releué en vn Souuerain,
que de se sousmettre aux Loix & aux Ordonnances de son Estat & de

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son Empire, puis qu’il n’y a ny puissance ny authorité legitime que
des Loix.

 

Bodin discourant du pouuoir de nos Rois, & monstrant
comme il doit estre temperé & borné pour estre iuste & equitable,
dit en sa Republique liure 4. chap. 6. Qu’il n’y a chose
qui ait plus destruit de Republiques, que de despoüiller le Senat & les
Magistrats de leur puissance ordinaire & legitime, pour attribuer tout
à ceux qui ont la Souueraineté ; Car d’autant que la puissance Souueraine
est moindre, d’autant elle est plus assurée, estant tres-certain
que l’Estat ne peut faillir de prosperer, quand le Souuerain retient les
poincts qui concernent sa Majesté, que le Senat garde son authorité,
que les Magistrats exercent leur puissance, & que la Iustice a son cours
ordinaire, autrement si ceux-là qui ont la Souueraineté veulent entreprendre
sur la charge du Senat & des Magistrats, ils sont en danger
de perdre la leur. Et ceux-là s’abusent bien qui peusent rehausser la
puissance du Souuerain, quand ils luy monstrent ses griffes, & qu’ils
luy font entendre que son vouloir, sa mine, son regard, doit estre comme
vn Edict, vn Arrest, vne Loy, afin qu’il n’y ait personne de ses
sujets qui entreprenne aucune connoissance qui ne soit par luy renuersée
ou changée, comme faisoit le Tyran Caligula, qui ne vouloit pas
mesme que les Iurisconsultes donnassent leur aduis, quand il dit ; Faciam,
vt nihil respondeant, nisi, Eccum, idest, æquum.

Messire Claude Seyssel Euesque de Marseille, & Ambassadeur
à Rome pour le Roy Louis XII. & François I.
son successeur, dans son traitté de la grande Monarchie de
France, qu’il desdie & presente à ce dernier, auec protestation
dans son Epistre liminaire, qui est le prologue au Lecteur,
Qu’il n’escrit rien qu’il ne puisse prouuer par raison politique,
par authoritez approuuées, & par exemples d’Histoires authentiques ;
dit en la premiere partie de ce Liure approuué & recherché
de tous les bons Magistrats, chap. 10. Que les Parlemens
de France ont esté principalement instituez à cette fin de refrener
la Puissance absoluë dont voudroient vser les Rois. Et au chapitre
suiuant, apres auoir monstré que l’authorité & puissance du
Roy est reglée & refrenée en France par trois freins, qui sont
la Religion, la Iustice & la Police ; parlant du dernier, il dit ;

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Que le tiers frein qu’ont nos Rois est celuy de la Police, c’est à sçauoir
de plusieurs Ordonnances qui ont esté faites par les Rois mesmes, &
puis apres confirmées & approuuées de temps en temps, lesquelles tendent
à la conseruation du Royaume en general & en particulier, & ont
esté gardées par tel & si long-temps, que les Princes n’entreprennent
point a’y deroger, & quand ils le voudroient faire (notate verba)
L’ON N’OBEIT PAS A LEVR COMMANDEMENT. Adjoustant
au chap. 12. qui suit, Qu’il y a plusieurs autres Loix &
Ordonnances concernans le bien public du Royaume, qui sont en obseruance,
dont ie ne veux parler pour esuiter prolixité, & m’est assez
d’auoir declaré les trois freins susdits, & restreintifs de la puissance
absolue des Rois, laquelle n’en est moindre pour cela, mais d’autant
plus digne, qu’elle est mieux reglée : Et si elle estoit plus ample & plus
absolüe, elle en seroit pire & plus imparfaite, tout ainsi que la puissance
de Dieu n’est point iugée moindre, d’autant qu’il ne peut pecher ny
mal faire, mais est d’autant plus parfaite, & sont les Rois d’autant
plus à louer & priser de ce qu’ils veulent en si grande authorité &
puissance, estre suiets à leurs propres Loix, & viure selon icelles, que
s’ils pouuoient à leur volonté vser de puissance absolue, & si fait cette
leur bonté & tolerance, que leur authorité Monarchique estant reglée
par les moyens que dessus, participe aucunement de l’Aristocratique,
qui la rend plus parfaite & plus accomplie, & encore plus ferme &
perdurable. Tous nos Autheurs les plus celebres, & tous nos
Politiques les plus intelligens sont de ce sentiment, qui est
tenu pour regle & pour maxime inuioblable entre eux ; outre
que l’vsage, & la façon de nostre gouuernement ne nous
permet pas d’en douter aucunement, quoy que les flatteurs
de la Cour puissent dire, & que les fauoris insolens osent entreprendre
au contraire.

 

Vincentius Lupanus en son traitté des Officiers & Magistrats
de France, parlant au Liure 2. du pouuoir & de l’authorité
du Parlement, dit que ; Parlamenti tanta est apud francos
authoritas, vt prope Senatus Romani speciem habeat, Regesque
bellum suscepturi authorem fieri curiam velint, & in eius acta referri
omnia ad Rempublicam pertinentia ; apud quam edicta recitantur,
quorum nulla ratio prius habetur quam in supremo illo consessu promulgata

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sint. Et Philippe Honoré en sa Relation du Royaume
de France, dit que ; Neque Galli effrenatam, siue absolutam
in Reges suos transtulerunt potestatem, sed certis legibus, & cond tionibus
optimè limitatam & circumscriptam, ne Tyrannidi locus daretur.

 

Antoine Matarel Procureur general de la Reine, escriuant
contre François Hotman, & l’accusant de ce qu’il
abaisse trop dans sa Franco-Gallie, l’authorité souueraine de
nos Rois, en luy despeignant quelle elle est, & comme elle
s’exerce sur les sujets, dit au chap. 10. Dicam tamen quod ipse
Hotomanus de industria prætermisit, Reges nostros non omnia ex arbitrio
facere ; Adioustant au feuillet suiuant, que ; Senatus quod
Parlamentum vocant, est quid tertium & arbitrum, inter principem
& populum.

Le Docte Blacvod Conseiller au Presidial de Poictiers, &
si zelé pour la Royauté, dans son Apologie pour les Rois, dit,
chap. 35. que ; Gallie Reges, ne quid auarè, ne superbè, ne quid Tirannicè
committerent, si quid grauioris momenti edicto indigeret,
eius authorem ac fundum fieri parisien sem Senatum voluerunt ; neque
satis esse duxerunt aulicorum procerum suffragiorum probari, nisi
in Augusto illo Tribunali promulgaretur. Cui non modo supplendæ ligis
aut corrigendæ, sed & reijciendæ potestatem contulerunt, si quid
Reipublicæ damno, sancitum esse videretur. Quare Maiestatem suam
Augustiorem fore temperamento supremæ ditionis, ne dum ex ca quidquam
derogatum iri iudicabant.

Et puisque le peuple n’a point d’autre mediateur ny d’autre
protecteur que le Parlement, il est bien iuste qu’il prenne
connoissance de ses interests & de ceux de l’Estat, puis qu’il
le compose, afin de retarder les ruines & les miseres qui l’accablent,
quand il ne peut les destourner ny les empescher
entierement, estant certain que sans luy la tyrannie seroit
dans son dernier periode, au lieu qu’elle est encore dans sa
naissance. Monsieur le premier President de cet Auguste Senat
tient ce mesme langage à la Reine Regente pour lors,
dans la harangue qu’il luy fit au mois de Iuin 1648. faisant
entendre à sa Majesté parmy sa Politique veritable, que ; Les

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Magistrats estoient les mediateurs entre les volontez des Princes, &
les supplications des peuples, ou comme vne barriere entre cette authorité
independante, & cette extreme foiblesse, &c.

 

Emmius escriuant de la Republique des Laconiens, remarque
que Licurgue en dressant leurs Loix ; Exorsus est ab
ipso capiie bene temperando, idest, potestate Regum moderanda &
temperanda : Et que pour cet effet ; Senatum Regibus apposuit, vt
medius esset inter Regem & populum, & vtrosque citra limites officij
retineret.

Vn celebre Aduocat general de France, qui ne pouuoit
ignorer la puissance de son Seigneur ny l’vtilité & la maiesté
de cet Auguste Senat, dit en ses Recherches de la France,
Liure 3. chap. 16. Que nos Rois doiuent trois & quatre fois plus au
Parlement de Paris, qu’à tous les autres ordres Politiques, & toutes
& quantes fois que par opinions courtisanes ils se desuniront des sages
Conseils & Remonstrances de ce grand Corps, autant de fois perdront-ils
beaucoup du fond & estre ancien de leurs Maiestez, estant leur fortune
liée auec cette Compagnie. Cuius fidei atque virtuti, fortuna ciuium,
tutela Imperij, salus vrbium, Reipublicæ gloria debetur ; dit
Vegece parlant du Senat de Rome. Et Dieu vueille que
nous ne voyons pas trop tost l’accomplissement de cette
Prophetie, comme nous en ressentons desia, & trop sensiblement,
le mal-heur & le commencement.

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.