Louis (XIV), De Loménie [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adherans qui les ont suiuis. Verifiée en Parlement le cinquiéme Decembre mil six cens cinquante-vn. Auec les Lettres de Cachet pour ladite verification. , françaisRéférence RIM : M0_906. Cote locale : B_6_25.
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EXTRAICT DES REGITRES DE PARLEMENT.

CE iour, la Cour, toutes les Chambres assemblées, apres auoir
veu les Lettres patentes données à Bourges le 8. Octobre dernier,
signées LOVIS, & sur le reply, Par le Roy DE LOMENIE,
& seellées sur double queuë du grand seau de cire jaune ; Par lesquelles
& pour les causes y contenuës, ledit Seigneur, De l’Aduis
de la Royne sa tres-honorée Dame & Mere, d’aucuns Princes &
Officiers de sa Couronne, & autres principaux de son Conseil, auroit
dit & declaré ses Cousins & Cousine, les Princes de Condé, de
Conty, & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de
la Rochefoucault, & tous autres adherans, desobeïssans, rebelles &
criminels de leze Majesté, decheus de tous honneurs, Estats, Offices,

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Pouuoirs, Gouuernemens, Charges, Pensions, Priuileges &
prerogatiues, qu’ils ont dudit Sesgneur, ou des Roys ses Predecesseurs ;
qu’il reuoque dés à present : Veut qu’il soit procedé contr’eux,
tant en leurs personnes que biens : Ensemble contre tous ceux qui
les assistent & les fauorisent, directement ou indirectement ; sauf
neantmoins si dans vn mois apres la publication de dites Lettres,
sesdirs Cousins & Cousines les Princes de Condé & de Conty, &
Duchesse de Longueuille, Duc de Nemours & de la Rochefoucault,
& ceux qui les auront assisté, ne reconnoissent leur faute,
viennent trouuer ledit Seigneur, ou enuoyent vers luy, pour s’acquitter
effectuellement de ce qui est de leur deuoir, ainsi que plus
au long est porté par lesdites Lettres : Procez verbal fait par François
Monicault President au Grenier à Sel de Bourges, le dix-huictiesme
Septembre dernier, de l’enleuement des deniers de
la Recepte generale des Gabelles de Berry, par les sieurs de Persan
& Veymar, Lieutenans des gardes dudit Prince de Conty, par
l’ordre & commandement d’iceluy Prince. Autre procez verbal
dudit Monicault du vingt cinquieme dudit mois, sur l’ouuerture
faite de force & violence par ruptures de cadenats & serrures du
Grenier à Sel dudit Bourges, & distribution de nuict & de iour du
Sel estant audit Grenier, au prix de vingt-trois, vingt, & seize liures
le minot, suiuant l’ordre dudit Prince de Conty, publié à son
de Trompe dans ladite ville de Bourges : Au bas duquel procez
verbal est copie dudit ordre du vingt-quatriesme dudit mois, Signé
ARMAND DE BOVRBON, & plus bas Sarasin. Lettre missiue dudit
iour vingt-cinquiesme Septembre, signée LOVIS DE BOVRBON,
& par luy escrite de Bordeaux aux Consuls de la ville de
Montauban : vn Passeport dudit Prince de Condé, & de luy signé
à Libourne, & plus bas, Monstet, au sieur de Chasteau-regnaud,
Capitaine au Regiment des Gardes, pour venir de Bordeaux à Paris.
Autre procez verbal fait par les Officiers dudit Grenier à Sel
de Bourges du cinquiesme Octobre ensuiuant, de l’estat auquel se
seroit trouué ledit Grenier, apres la sortie dudit Prince de Conty
dudit Bourges. Interrogatoire du sieur de Mont-miral dudit iour
cinquiesme Octobre, sur l’arrest fait de sa personne, & du sieur de
C’essac, par les gens dudit Prince de Conty, qui les auroient conduits
audit Bourges : Veu aussi les Lettres de Cachet du Roy escrites

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à ladite Cour, contenuës és Registres precedens, depuis le
16. Neuembre dernier ; Conclusions du Procureur general du Roy,
la matiere mise en deliberation, Ladite Cour a ordõné & ordonne,
Que lesdites Lettres seront leuës, publiées & registrées au Greffe
d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies
collationnées à l’original, enuoyées en tous les Bailliages & Seneschaussées
du ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées
& executées ; Enjoint aux Substituts dudit Procureur general
d’y tenir la main, & certifier la Cour auoir cefait aumois, Cepẽdant
sera Monsieur le Duc d’Orleans prié par l’vn des Presidens, &
deux Conseillers de ladite Cour à ce deputez, de continuer ses
soins pour l’accommodement, Et à la charge que le mois passé, il
ne pourra estre procedé contre les personnes des Princes & Princesse
du Sang, qu’en presence du Roy en Parlement, & contre les
autres priuileges, que audit Parlement, suiuant les Loix du Royaume.
Fait en Parlement le quatriesme Decembre mil six cens cinquante-vn.

 

Le Mardy cinquiesme Decembre mil six cens cinquante-vn, l’Arrest
cy-dessus de Nosseigneurs de la Cour de Parlement, a esté leu & publié à
son de trompe & cry public en tous les carrefours ordinaires & extraordinaires,
places & lieux accoustumez à faire cry & proclamations en cette
Ville & Fauxbourgs de Paris, par moy Charles Canto Iuré Crieur ordinaire
du Roy en la Ville, Preuosté & Vicomté de Paris ; faisant laquelle publication,
i’estois accompagné de trois Trompettes, Iean du Bos, Iacques le
Frain, Iurez Trompettes de sa Maiesté esdits lieux, & vn autre Trompette
commis. Signé, CANTO.

Collationné aux Originaux par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Loménie [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adherans qui les ont suiuis. Verifiée en Parlement le cinquiéme Decembre mil six cens cinquante-vn. Auec les Lettres de Cachet pour ladite verification. , françaisRéférence RIM : M0_906. Cote locale : B_6_25.