Louis (XIV), De Loménie [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adherans qui les ont suiuis. Verifiée en Parlement le cinquiéme Decembre mil six cens cinquante-vn. Auec les Lettres de Cachet pour ladite verification. , françaisRéférence RIM : M0_906. Cote locale : B_6_25.
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DECLARATION
DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ,
Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs
de Nemours & de la Rochefoucault, & autres
leurs adherans qui les ont suiuis.

Verifiée en Parlement le cinquiéme Decembre mil six cens
cinquante-vn.

Auec les Lettres de Cachet pour ladite verification.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ordin. du Roy.

M. DC. LI.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. C’EST auec extréme regret que toutes
les preuoyances que nous auons pû apporter pour
empescher les mauuais desseins de nostre Cousin le
Prince de Condé, n’ayent pû auoir l’effet que nous auions tant souhaité,
puisque c’estoit le moyen d’empescher la ruine & la desolation
de nostre pauure Peuple. Nous nous estions promis que les
plaintes publiques que nous auions faites de sa mauuaise conduite,
luy feroient assez connoistre, que ses attentats à l’authorité Royale
estoient sceus, & qu’ainsi il se rendroit aussi-tost en son deuoir. Ces
Declarations d’innocence que nous luy auons accordé, & celle que
nous auons fait publier à nostre presence, tenant nostre lict de Iustice
en nostre Parlement, lors de la Declaration de nostre Majorité,
le deuoient tellement satisfaire, qu’il deuoit en mesme temps prendre
resolution de s’acquitter des obligations ausquelles sa naissance
& tant de graces receües, le pouuoient tenir estroitement arresté.
Mais ce procedé d’honneur & de prudence, n’a seruy que de moyen
de conduire son pernicieux dessein à sa fin, & n’a differé que pour
prendre l’occasion de l’execution plus facilement. Il a enfin quitté
Paris, où il auoit demeuré de puis son retour de Sainct Maur, sans
nous auoir rendu aucun deuoir, allant en troupe par nostre Ville
capitale ; & s’est acheminé en nostre Prouince de Berry, & de là en
Guyenne, où il a suscité de nouuelles factions & menées ; mesme
à l’endroit des Habitans de nostre ville de Bourges, dont il auoit
dessein de se rendre Maistre ; & à quoy il eust pû paruenir, si la diligence
dont nous auons vsé n’y eust apporté le remede. Cette derniere
retraite nous a fait cognoistre plus clairement & ouuertement
ses mauuaises intentions, faisant publier sous son nom tous les
prëtextes specieux, desquels se sont ordinairement seruy ceux qui
ont voulu secoüer le joug d’obeïssance, à laquelle ils estoient tenus
enuers leurs Princes Souuerains. Il a enuoyé en diuerses Prouinces
de nostre Royaume des Commissions, par lesquelles il donne pouuoir
de mettre sus des Gens de guerre à pied & à cheual de prendre
sous son authorité & commandement, de nos Villes & Places :

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Il s’est saisi, & ceux qui l’assistent des deniers de nos Receptes ; constitué
nos Subjets prisonniers, qui n’ont voulu adherer à ses mauuaises
intentions : Aduoué toutes actions qui seront faites en execution
de ses ordres ; Contraint les Habitans de nos Villes, qu’il a
estimé nous estre plus affectionnez, de sortir d’icelles, & les autres
d’y receuoir Garnisons sous son authorité ; Mis sus des troupes &
gens de guerre qui ont osé combattre les nostres ; S’est donné le
pouuoir de Generalissime de nos Armées ; defendu à nos Subjets
de receuoir nos ordres, & les obliger de n’obeïr qu’aux siens : A
ioint les troupes leuées sous son nom, & qui n’ont suiuy que se ;
commandemens, auec celles de nos Ennemis ; & commis tous actes
de desobeïssance, rebellion & d’hostilité. Et comme nous n’auons
rien oublié pour le ranger par la douceur à son deuoir, & esuiter la
ruine & la desolation que nos Subjets pouuoient receuoir par l’effet
de ses enrreprises sur nostre authorité, aussi sommes-nous obligez
de la conseruer par les moyens que le Ciel a mis en nos mains, afin
d’empescher que tous nos bons Subjets ne soient surpris par de si
faux pretextes : SCAVOIR FAISONS, Qu’apres auoir
mis cette affaire en deliberation en nostre Conseil, où estoit nostre
tres-honorée Dame & Mere, aucuns Princes & Officiers de nostre
Couronne, & autres principaux de nostre Conseil ; DE l’Aduis
d’iceluy, & de nostre certaine science, pleine puissance & authorité
Royale, NOVS AVONS dit & declaré, disons & declarons
par ces presentes signées de nostre main, nosdits Cousins &
Cousine les Princes de Condé, Conty & Duchesse de Longueuille,
les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & tous autres
adherans, desobeïssans, rebelles & criminels de leze Majesté, descheus
de tous Honneurs, Estats, Offices, Pouuoirs, Gouuernemens,
Charges, Pensions, Priuileges & Prerogatiues qu’ils ont de Nous,
ou des Roys nos predecesseurs ; & les auons reuoqué & reuoquons
dés à present. Voulons qu’il soit procedé contr’eux, tant en leurs
personnes que biens ; ensemble contre tous ceux qui les assistent &
les fauorisent directement ou indirectement. MANDONS à tous
les Mareschaux de France, Gouuerneurs, & nos Lieutenans Generaux
de nos Prouinces, Capitaines, Chefs & Conducteurs de nos
Gens de guerre, de leur courir sus. [1 mot ill.] à tous les Officiers, Maires,
Consuls, Escheuins de nos Villes, de se saisir de leurs personnes,

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s’ils se trouuent en icelles, pour les mettre en nos mains, & les
pour suiure par toutes les voyes de rigueur de nos Ordonnances
faites sur semblables crimes ; sauf neantmoins, si dans vn mois
apres la publication qui sera faite des presentes en nostre Cour de
Parlement, nosdits Cousins & Cousine les Princes de Condé,
Conty & Duchesse de Longueuille, Ducs de Nemours & de la
Rochefoucault, & ceux qui les auroient assisté, ne recognoissent
leur faute, & nous viennent trouuer ou enuoyent vers Nous, pour
s’acquitter effectuellement de ce qui est de leur deuoir en nostre
endroit : Et pour le regard des Gentils-hommes & autres Subjets
particuliers, s’ils ne se presentent dans ledit temps au Siege de nos
Bailliages, & se deportent entierement de toutes actions contraires
à nostre authorité & seruice, auquel cas nosdits Cousins & tous
autres pourront tousiours attendre de nostre bonté & clemence le
traitement que meritera leur prompte obeïssance.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement, &
à tous autres nos Officiers & Subjets qu’il appartiendra, chacun en
droict soy, Que ces presentes nos Lettres de Declaration ils facent
lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles exactement obseruer
& executer selon sa forme & teneur, sans souffrir qu’il y soit
contreuenu : Enjoignant à nostre Procureur General & ses Substituts
y tenir soigneusement la main, & satisfairé à l’effet de nostre
volonté selon le deuoir de leur charge : CAR tel est nostre plaisir.
En tesmoin de quoy nous auons à icelles fait mettre nostre Seel.
DONNÉ à Bourges le huictiéme iour du mois d’Octobre, l’an de
grace mil six cens cinquante-vn, & de nostre regne le neufiéme.
Signé, LOVIS, & sur le reply, Par le Roy, DE LOMENIE, &
seellée sur simple queuë du grand Seau de cire iaune. Et encor est
escrit :

Leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées au Greffe de la Cour,
Oüy, ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon
leur forme & teneur, aux charges portées par l’Arrest du quatriéme du present
mois, & copies collationnées à l’original enuoyées aux Bailliages &
Seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leũes, publiées, registrées
& executées : Enjoint aux Substituts du Procureur General d’y tenir

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la main, & certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement
le cinquiéme iour de Decembre mil six cens cinquante-vn.

 

Signé, DV TILLET.

Letttre du Roy escrite de Bourges au Parlement de Paris.

NOS amez & feaux. C’est auec vn extreme regret que nous
sommes contraints de faire sentir les marques de nostre indignation,
à nos Cousins les Princes de Condé, de Conty, & aux
autres denommez en nos Lettres de Declaration, que nous vous
addressons : Et ceux qui se souuiendront des graces que nous leur
auons departies, & que coulpables nous auons bien voulu declarer
innocent nostre dit Cousin le Prince de Condé ; demeureront persuadez
de cette verité, laquelle se fait encores mieux connoistre,
& l’affection que nous auons pour eux, en leur donnant vn temps
pour se reconnoistre ; Et vous mandant de proceder à la publication
de nostre dite Declaration, aux termes qu’elle est conceuë, fait encores
paroistre le desir que nous auons, qu’ils ayent recours à nostre
grace, & la disposition en laquelle nous sommes, de leur en faire
ressentir les effects ; Aussi la mesprisant, ce que nous deuons à nos
peuples, nous oblige d’exercer à l’encontre d’eux la seuerité des
Loix ; & Dieu qui a esleué cette Monarchie, & qui nous en a commis
l’administration & le regime, seroit offensé, si nous n’essayons
par tous moyens legitimes d’en empescher la dissipation & à l’amoindrissement.
A CES CAVSES, Nous voulons & vous mandons,
que toutes affaires post posées, vous vacquiez incessamment
à l’euregistrement & publication de nos Lettres de Declaration, Et
le delay porté en icelles expiré, sans que lesdits Princes de Condé,
Conty & autres y denommez, ayent satisfait à ce qui leur est prescrit,
Que vous ayez en suitte à proceder à l’encontre d’eux, selon
la rigueur d’icelles, & des Ordonnances des Roys nos predecesseurs,
publiées contre ceux qui s’esloignent de leur deuoir, & s’oublient
de la fidelité de laquelle ils nous sont tenus : Si n’y faites faute : Car
tel est nostre plaisir. Donné à Bourges le 8. iour d’Octobre 1651.
Signé, LOVIS. Et plus bas. DE LOMENIE.

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Autre Lettre du Roy escrite de Poitiers au Parlement de Paris.

DE PAR LE ROY.

Nos Amez & Feaux, La rebellion publique de nos Cousins &
& Cousine les Princes de Condé, de Conty & Duchesse de
Longueuille, nous auoit obligez, apres nostre entrée en nostre
Ville de Bourges, d’enuoyer nos Lettres de Declaration contr’eux,
& leurs adherans. Nous auons depuis ce temps fait differer l’enregistrement
d’icelles, sur l’esperance que nous auions euë qu’ils se
reduiroient en leur deuoir : Mais recognoissans que le mal augmente,
puisque nostre dit Cousin le Prince de Condé s’entendant auec
nos Ennemis, a fait venir leur Flotte en la riuiere de Bordeaux, a
surpris & forcé quelques Villes, & commis toutes sortes d’hostilitez,
comme chacun sçait ce qui se passe de iour à autre à Bordeaux,
& en beaucoup d’autres lieux de la Guienne. Vous ne manquerez,
incontinent la presente receuë, de proceder à l’enregistrement de
ladite Declaration, sans y apporter aucun retardement ; Si n’y faites
faute, CAR tel est nostre plaisir. DONNÉ à Poitiers, le 11. iour
de Nouembre 1651. Signé, LOVIS ; Et plus bas, DE LOMENIE.

EXTRAICT DES REGITRES DE PARLEMENT.

CE iour, la Cour, toutes les Chambres assemblées, apres auoir
veu les Lettres patentes données à Bourges le 8. Octobre dernier,
signées LOVIS, & sur le reply, Par le Roy DE LOMENIE,
& seellées sur double queuë du grand seau de cire jaune ; Par lesquelles
& pour les causes y contenuës, ledit Seigneur, De l’Aduis
de la Royne sa tres-honorée Dame & Mere, d’aucuns Princes &
Officiers de sa Couronne, & autres principaux de son Conseil, auroit
dit & declaré ses Cousins & Cousine, les Princes de Condé, de
Conty, & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de
la Rochefoucault, & tous autres adherans, desobeïssans, rebelles &
criminels de leze Majesté, decheus de tous honneurs, Estats, Offices,

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Pouuoirs, Gouuernemens, Charges, Pensions, Priuileges &
prerogatiues, qu’ils ont dudit Sesgneur, ou des Roys ses Predecesseurs ;
qu’il reuoque dés à present : Veut qu’il soit procedé contr’eux,
tant en leurs personnes que biens : Ensemble contre tous ceux qui
les assistent & les fauorisent, directement ou indirectement ; sauf
neantmoins si dans vn mois apres la publication de dites Lettres,
sesdirs Cousins & Cousines les Princes de Condé & de Conty, &
Duchesse de Longueuille, Duc de Nemours & de la Rochefoucault,
& ceux qui les auront assisté, ne reconnoissent leur faute,
viennent trouuer ledit Seigneur, ou enuoyent vers luy, pour s’acquitter
effectuellement de ce qui est de leur deuoir, ainsi que plus
au long est porté par lesdites Lettres : Procez verbal fait par François
Monicault President au Grenier à Sel de Bourges, le dix-huictiesme
Septembre dernier, de l’enleuement des deniers de
la Recepte generale des Gabelles de Berry, par les sieurs de Persan
& Veymar, Lieutenans des gardes dudit Prince de Conty, par
l’ordre & commandement d’iceluy Prince. Autre procez verbal
dudit Monicault du vingt cinquieme dudit mois, sur l’ouuerture
faite de force & violence par ruptures de cadenats & serrures du
Grenier à Sel dudit Bourges, & distribution de nuict & de iour du
Sel estant audit Grenier, au prix de vingt-trois, vingt, & seize liures
le minot, suiuant l’ordre dudit Prince de Conty, publié à son
de Trompe dans ladite ville de Bourges : Au bas duquel procez
verbal est copie dudit ordre du vingt-quatriesme dudit mois, Signé
ARMAND DE BOVRBON, & plus bas Sarasin. Lettre missiue dudit
iour vingt-cinquiesme Septembre, signée LOVIS DE BOVRBON,
& par luy escrite de Bordeaux aux Consuls de la ville de
Montauban : vn Passeport dudit Prince de Condé, & de luy signé
à Libourne, & plus bas, Monstet, au sieur de Chasteau-regnaud,
Capitaine au Regiment des Gardes, pour venir de Bordeaux à Paris.
Autre procez verbal fait par les Officiers dudit Grenier à Sel
de Bourges du cinquiesme Octobre ensuiuant, de l’estat auquel se
seroit trouué ledit Grenier, apres la sortie dudit Prince de Conty
dudit Bourges. Interrogatoire du sieur de Mont-miral dudit iour
cinquiesme Octobre, sur l’arrest fait de sa personne, & du sieur de
C’essac, par les gens dudit Prince de Conty, qui les auroient conduits
audit Bourges : Veu aussi les Lettres de Cachet du Roy escrites

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à ladite Cour, contenuës és Registres precedens, depuis le
16. Neuembre dernier ; Conclusions du Procureur general du Roy,
la matiere mise en deliberation, Ladite Cour a ordõné & ordonne,
Que lesdites Lettres seront leuës, publiées & registrées au Greffe
d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies
collationnées à l’original, enuoyées en tous les Bailliages & Seneschaussées
du ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées
& executées ; Enjoint aux Substituts dudit Procureur general
d’y tenir la main, & certifier la Cour auoir cefait aumois, Cepẽdant
sera Monsieur le Duc d’Orleans prié par l’vn des Presidens, &
deux Conseillers de ladite Cour à ce deputez, de continuer ses
soins pour l’accommodement, Et à la charge que le mois passé, il
ne pourra estre procedé contre les personnes des Princes & Princesse
du Sang, qu’en presence du Roy en Parlement, & contre les
autres priuileges, que audit Parlement, suiuant les Loix du Royaume.
Fait en Parlement le quatriesme Decembre mil six cens cinquante-vn.

 

Le Mardy cinquiesme Decembre mil six cens cinquante-vn, l’Arrest
cy-dessus de Nosseigneurs de la Cour de Parlement, a esté leu & publié à
son de trompe & cry public en tous les carrefours ordinaires & extraordinaires,
places & lieux accoustumez à faire cry & proclamations en cette
Ville & Fauxbourgs de Paris, par moy Charles Canto Iuré Crieur ordinaire
du Roy en la Ville, Preuosté & Vicomté de Paris ; faisant laquelle publication,
i’estois accompagné de trois Trompettes, Iean du Bos, Iacques le
Frain, Iurez Trompettes de sa Maiesté esdits lieux, & vn autre Trompette
commis. Signé, CANTO.

Collationné aux Originaux par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

Section précédent(e)


Louis (XIV), De Loménie [signé] [1651], DECLARATION DV ROY, CONTRE LES PRINCES DE CONDÉ, Conty & Duchesse de Longueuille, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, & autres leurs adherans qui les ont suiuis. Verifiée en Parlement le cinquiéme Decembre mil six cens cinquante-vn. Auec les Lettres de Cachet pour ladite verification. , françaisRéférence RIM : M0_906. Cote locale : B_6_25.