Louis (XIV), De Guénégaud, Du tillet [signé] [1652], EDICT DV ROY, PORTANT AMNISTIE GENERALE De tout ce qui s’est fait à l’occasion des mouuemens passez, iusques à present. Verifié en Parlement, toutes les Chambres assemblées au Chasteau du Louure, publié le Roy y seant le 22. Octobre 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1185. Cote locale : B_2_19.
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EDICT
DV ROY,
PORTANT
AMNISTIE
GENERALE
De tout ce qui s’est fait à l’occasion des
mouuemens passez, iusques à
present.

Verifié en Parlement, toutes les Chambres assemblées
au Chasteau du Louure, publié le Roy y
seant le 22. Octobre 1652.

A PARIS,
Par les Imprimeurs & Libraires ord. du Roy.

M. DC. LII.

Auec Priuilege de sa Maiesté.

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LOVIS PAR LA GRACE DE
DIEV, ROY DE FRANCE ET
DE NAVARRE ; A tous presens
& à venir ; SALVT. Encores que
par nos Declarations precedentes,
Nous ayons fait tout ce que
nous auons jugé necessaire pour
appaiser les troubles dont nostre
Royaume a esté agité depuis quelque temps :
Neantmoins, ayant éprouué à nostre grand regret,
Que les resolutions que nous auons prises n’ont
point esté suiuies des effets que nous en deuions attendre ;
Et desirans ne rien obmettre de ce qui
est en nostre pouuoir pour faire cesser toutes sortes
de pretextes de la continuation des troubles, & leuer
iusques aux moindres soubçons ; SÇAVOIR FAISONS,
Que nous pour ces causes, & autres bonnes
considerations, à ce nous mouuans ; Ayant
fait mettre cette affaire en deliberation en nostre
Conseil, où estoient la Reyne nostre tres-honorée
Dame & Mere, plusieurs Princes, Ducs, Pairs, &
Officiers de nostre Couronne, & autres grands &
notables personnages de nostredit Conseil, de
l’Auis d’iceluy, & de nostre certaine science, pleine
puissance, & authorité Royale ; Avons d’abondant

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cassé, reuoqué & annullé, cassons, reuoquons, &
annullons toutes Declarations, Arrests, Arrestez
particuliers, Informations, Saisies, & autres procedures
faites en execution d’iceux, par nos Cours de
Parlements, & autres Iuges quelconques à l’occasion
des presens mouuemens, depuis le premier Feurier
1651. jusques à present ; En consequence dequoy,
Nous auons déchargé tous nos Sujets de quelque
estat, qualité, & dignité qu’ils soient, de tout ce qui
leur pourroit auoir esté ou estre imputé, pour auoir
pris les armes contre Nous, traité auec les Espagnols
ou autres Estrangers, introduit leurs forces dans
nostre Royaume, & pays de nostre obeyssance, &
mesme dans nos Places ; Traité auec nos Sujets, &
s’estre vnis auec eux contre nostre seruice, pour
auoir estably des Conseils & des Officiers, ordonné
des leuées de Gens de Guerre & de deniers sans nos
ordres & commissions, entrepris sur nos places, les
auoir munies & fortifiées, pris nos Sujets à rançon
ou autremẽt, & commis quelques autres actes d’hostilité
& entreprises que ce soit contre Nous, nostre
seruice & nostre authorité ; Ensemble tous ceux qui
ont participé directement ou indirectement en
quelque sorte & maniere que ce puisse estre ausdits
Traitez, & à toutes Ligues & Associations dedans &
dehors nostre Royaume, & à toutes entreprises &
hostilitez commises à l’occasion des presens mouuemens,
nonobstant nostre Declaration du huictiéme
Octobre de l’année derniere, donnée contre

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nos Cousins les Princes de Condé, de Conty, & leurs
adherans : Voulons & nous plaist que le tout demeure
nul, & comme non aduenu, & que la memoire
endemeure à iamais esteinte & supprimée, comme
nous l’esteignons & supprimons par ces Presentes,
sans qu’apresent n’y à l’aduenir, ils en puissent estre
recherchez ny inquietez en leurs personnes & biẽs :
Faisant à cette occasion, inhibitiõs & deffenses à nos
Procureurs Generaux, leurs Substituts, & autres nos
Officiers & Sujets, d’y faire aucune recherche ny
poursuite contre eux, tant pour le present qu’à l’aduenir ;
& si aucunes auoiẽt esté faites depuis les presens
mouuemens jusques à present, Vouions qu’elles
demeurent nulles, & comme non aduenuës, sans
qu’on s’en puisse seruir ny ayder à l’encontre d’eux ;
Ce que nous entendons auoir lieu pour les Procez &
matieres Ciuiles, ausquels ils n’auroient esté deffendus
pendant le mesme temps. Vovlons pareillement
que nostre Oncle le Duc d’Orleans, nosdits
Cousins les Princes de Condé & de Conty, Ducs,
Pairs, & Officiers de la Couronne, Seigneurs, Gentils
hommes, & tous autres generalement quelconques
qui les ont assistez, jouyssent de leurs Charges,
Gouuernemens, Biens, Offices, Benefices, Honneurs
& Dignitez, & autres choses generalement quelconques
à eux appartenans ; que tout soit remis &
restably en l’estat auquel il estoit auparauant les presens
mouuemens ; tant à leur égard, que de tous ceux
qui ont demeuré à nostre seruice ; Nonobstant comme

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dit est, toutes Declarations & Iuge mens qui ont
esté donnez au contraire ; Deffendons à tous nos Sujets
de quelque estat & qualité qu’ils soient, de renouueller
la memoire, s’attaquer, injurier, ny prouoquer
l’vn l’autre par reproches de ce qui s’est passé, &
contester ou quereller, ny s’outrager, offenser de
fait, ou de paroles ; Mais leur ordonnons se contenir,
& viure paisiblement ensemble comme freres,
amis, & Concitoyens, sur peine aux contreuenans
d’estre punis, comme infracteurs de Paix, & perturbateurs
du repos public. Declarõs en outre que nous
receuons nostredit Oncle, nosdits Cousins les Princes
de Condé & de Conty, & nostre Cousine la Duchesse
de Longueuille en nos bonnes graces ; Le tout
à condition que nostredit Oncle, & nosdits Cousins,
ensemble tous nos Sujets qui sont prés d’eux, poseront
les armes de bonne foy, trois iours apres la publication
des Presentes ; Qu’à cette fin, nostredit
Oncle nous enuoyera dãs ledit temps de trois iours
vn Acte signé de luy, portant renonciation à tous
Traitez, Associations, & autres choses qu’il peut
auoir faictes à l’occasion des presens mouuemens
& sans nostre participation. Que nostredit Cousin
le Prince de Condé nous enuoyera aussi dans
le mesme temps vn Acte signé de luy, portant
renonciation pure & simple à toutes ligues, associations
& autres choses qu’il peut auoir faites
contre nostre seruice, & sans que nous en ayons eu
connoissance, tant dedans que dehors nostre Royaume,

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& nommément aux Traitez qu’il a faits auec les
Espagnols ; & en outre fera remettre en nos mains
dans ledit temps les ordres necessaires, & qui dépendent
de luy, tant pour faire sortir de Stenay,
Bourg en Guyenne, & d’autres lieux, toutes les
Trouppes des Espagnols qui s’y trouueront, que
pour faire retirer des Costes de France les Vaisseaux,
Galleres & Barques qui sont dans la riuiere de Bourdeaux,
appaitenans au Roy Catholique ou à ses
Sujets. Que nostredit Oncle le Duc d’Orleans, &
nostredit Cousin le Prince de Condé feront marcher
droict à la Frontiere de Flandres les Trouppes
estrangeres qui sont aux enuirons de Paris, ausquels
il sera fourny escortes & estapes pour cét effect.
Qu’ils feront joindre les Trouppes qui estoient
sous leurs noms auparauant les presens mouuemens,
à nos Armées commandées par nos Cousins
les Sieurs de Turenne & de la Ferté Sonneterre, Mareschaux
de France, qui seruent à present prés de
nostre personne, pour executer les ordres qui leur
seront donnez par Nous & nosdits Lieutenans Generaux,
& qu’ils nous enuoyeront leurs Lettres ou
ordres necessaires pour le licentiement des Trouppes
dépendantes d’eux, estans dans les Prouinces
esloignées, qui ont este leuées ou assemblées par
eux depuis les presens mouuemens, sans que les
particuliers soient tenus à autre chose, qu’à rentrer
incontinent & sans delay & de bonne foy dans le
deuoir, dans ledit temps de trois iours apres ladite

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publication, pour ceux qui sont par deçà la riuiere
de Loire, & dans quinze iours pour les autres ; en
faisant dans ledit temps, par ceux qui ont eu Charge
ou Commandement dans les Trouppes commandées
par nosdits Cousins, leur Declaration pardeuant
le plus prochain Iuge Royal des lieux, où ils se
trouueront lors de la publication des presentes, portant
renonciation à toutes ligues, associations, &
traitez faits, tant auec les Estrangers, qu’auec nos
Sujets, & promettans de ne se départir jamais de
l’obeïssance qu’ils nous doiuent ; En consequence
dequoy, Novs voulons & entendons qu’ils joüyssent
de l’effect de nostre grace accordée par les presentes,
à la charge neantmoins que pendant ladite
durée des presens mouuemens, ils ne pourront demeurer
ny venir dans nostre bonne ville de Paris, ny
à dix lieuës à la ronde, sans nostre permission par escrit.
Vovlons qu’à faute de satisfaire au contenu
en ces presentes dans le dit temps, ils soient descheus
de la grace portée par icelles : Si donnons en
mandement à nos Amez & Feaux, les Gens
tenans nostre Cour de Parlement de Paris, estans
prés de nostre personne, que ces presentes ils ayent
a faire lire, publier & enregistrer, & à les faire garder
& obseruer selon leur forme & leur teneur: CAR
tel est nostre plaisir ; & afin que ce soit chose ferme
& stable à tousiours, Nous auons fait mettre nostre
scel à cesdites presentes, sauf en autre chose nostre
droict & l’autruy en tout. DONNÉ à Paris au

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mois d’Octobre l’an de grace mil six cens cinquante-deux ;
Et de nostre Regne le dixiéme, Signé
LOVIS ; Et plus bas, Par le Roy, DE GVENEGAVD ;
& scellée en lacs de soye du grand Sceau de
cire verte.

 

Leu, publié & registré ; Oüy, & ce requerant le Procureur
General du Roy, pour estre executé selon sa forme
& teneur, & coppies collationnées à l’Original enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées de ce Ressort, pour y estre
pareillement leu, publie & registré à la diligence des Substituts
dudit Procureur General, qui seront tenus certifier
la Cour auoir ce fait au mois : A Paris en Parlement,
tenu au Chasteau du Louure, le Roy seant en son Lit de
Iustice le vingt-deuxiéme Octobre mil six cens cinquante-deux.
DV TILLET.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du tillet [signé] [1652], EDICT DV ROY, PORTANT AMNISTIE GENERALE De tout ce qui s’est fait à l’occasion des mouuemens passez, iusques à present. Verifié en Parlement, toutes les Chambres assemblées au Chasteau du Louure, publié le Roy y seant le 22. Octobre 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1185. Cote locale : B_2_19.