Guyet [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, CONTRE LES SIEVRS DE MATHA & de Fontrailles, & autres, Auec defenses à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient de faire aucuns Traittez, associations, ligues & assemblées sans permission du Roy, sur les peines portées par ledit Arrest. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : A_9_16.
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ARREST DE LA COVR
DE PARLEMENT, CONTRE LES SIEVRS DE MATHA
& de Fontrailles, & autres, Auec defenses à
toutes personnes de quelque qualité qu’elles
soient de faire aucuns Traittez, associations,
ligues & assemblées sans permission du Roy,
sur les peines portées par ledit Arrest.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

VEV par la Cour la Requeste
presentée par le Procureur
General du Roy, Contenãt que
depuis l’Arrest du vnziéme
iour de Mars dernier, pour les
cas mentionnez au procez les Sieurs de
Matha & de Fontrailles, ayant esté condamnez
aumosner au pain des prisonniers,

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la somme de trois mil liures ; Le
Roy pour preuenir les éuenemens de leur
mauuaise conduite, leur auroit fait faire
commandement de se retirer de sa
Cour, Et qu’au lieu de le receuoir auec les
submissions & obeïssance deuës audit Seigneur
Roy, ils ont fait en cette Ville plusieurs
menées & caballes, ligues & associations
auec aucuns Seigneurs & Gentilhommes
estans à la suitte de la Cour, Mesmes
ils ont écrit dans les Prouinces pour
exciter les Subjets du Roy de s’vnir auec
eux, & se maintenir dans leur desobeïssance,
En telle sorte qu’ils ont proposé,
de leur authorité priuée, de demander l’Assemblée
Generale des Estats, & signé des
Escrits à cét effet, Qui est vne entreprise
contre l’authorité dudit Seigneur Roy,
contre l’ordre du Royaume, A dessein de
troubler le repos & la tranquillité publique ;
Requeroit y estre pourueu, Et oüy
sur ce les Gens du Roy, Tout considere,
LADITE COVR a ordonné & ordonne,
Que ledit Procureur General aura
Commission pour informer des Faits contenus
en ladite requeste, circonstances &

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dependances par le premier des Conseillers
d’icelle, pour l’information faite &
rapportée, communiquée audit Procureur
General, estre ordonné ce qu’il appartiendra :
Cependant fait defenses à toutes personnes
de quelque qualité & condition
qu’elles soient, de faire aucuns traittez,
associations, ligues & assemblées sous
quelque pretexte que ce soit, sans permission
du Roy, à peine d’estre punis comme
perturbateurs du repos public, selon la rigueur
des Ordonnances. Et sera le present
Arrest publié à son de trompe & cry public,
& affiché par les Carrefours de cette
Ville & Fauxbourgs accoustumez, à ce
que personne n’en pretende cause d’ignorance.
FAIT en Parlement le vingt-troisiéme
May mil six cens cinquante.

 

Signé, GVYET.

Le Mardy vingt-quatriéme iour de May 1650.
l’Arrest cy-dessus a esté leu & publié à son de trõpe &
cry public par les Carrefours ordinaires de cette Ville
& Faux bourgs de Paris, & affiché en tous les lieux
accoustumez, à ce qu’aucun n’en pretẽde cause d’ignorance,
par moy Iean Iossier, Iuré Crieur ordinaire
du Roy, en la Ville, Preuosté & Vicomté de Paris,

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assisté de Iean du Bos & Iacques le Frain, Iurez
Trompettes, & d’vn autre Trompette commis.

 

Signé, IOSSIER.

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Guyet [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, CONTRE LES SIEVRS DE MATHA & de Fontrailles, & autres, Auec defenses à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient de faire aucuns Traittez, associations, ligues & assemblées sans permission du Roy, sur les peines portées par ledit Arrest. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : A_9_16.