Depontac [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Du quatorziesme Aoust 1649. Portant que le Roy sera informé des troubles excitez de nouueau, dans la ville de Bourdeaux, & Prouince de Guyenne, par la continuation des actes d’Hostilité. , françaisRéférence RIM : M0_162. Cote locale : A_1_100.
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ARREST
DE LA COVR
DE PARLEMENT
DE BOVRDEAVX.

Du quatorziesme Aoust 1649.

Portant que le Roy sera informé des troubles excitez
de nouueau, dans la ville de Bourdeaux, &
Prouince de Guyenne, par la continuation
des actes d’Hostilité.

A PARIS
Iouxte la coppie imprimé à Bourdeaux.

M. DC. XLIX.

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ARREST
DE LA COVR
DE PARLEMENT
DE BOVRDEAVX.

Du quatorziesme Aoust 1649.

SVR ce qui a esté representé, que la Cour à pris
soing à diuerses fois, de pacifier les troubles
excitez dans la Ville de Bourdeaux, & Prouince
de Guyenne, & de rappeller la tranquilité,
à méme qu’il en a paru quelque occasion, & ayant esperé
que la negociation du sieur. Archeuesque de
Bourdeaux, seroit suiuie de l’esloignement des troupes,
de la restitution des prisonniers, du delaissement
des maisons des particuliers, de la cessation des
leuées de deniers faites sans Commission, de la liberté
du Commerce, de la seureté du general & du particulier
& des moyens cõuenables pour oster le Sujet des
troubles, & restablir le repos & l’entier exercice de
la Iustice souueraine du Roy, non moins necessaire
pour la conseruation de l’authorité Royalle, & de
la tranquilité publique, que la force des armes LA
COVR, auroit au contraire veu auec douleur la continuation

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des logemens des gens de guerre, & non
seulement la retention des maisons & des prisonniers,
mais aussi de nouueaux emprisonnemens, des
leuées extraordinaires & sans pouuoir, pour la subsistance
des trouppes, & des actes d’Hostilité, desquels
la COVR attendoit soulagement de la bonté
Royale de leurs Majestez, sur les remonstrances
de ses députez, lors que sans auoir eu la liberté
de les faire, & au preiudice de la fidelité inuiolable
de la Cour, pour le seruice du Roy, & des preuues
qu’elle en a donné en toutes occasions, il a
esté obtenu par euidente surprise, vne Interdiction
generale de tous les Officiers, sur des motifs si contraires
a la sincerité de leurs intentions & de leur
procedé, pendant les troubles qui ont precedé, que
la verité cognuë qu’elle soit, sera leur iustification,
& seruira de conuiction à celuy qui l’a sollicitée.
Et en executant lesdites Lettres, il n’a pas esté fait
moins de violence aux Officiers du Roy, par le sieur
Duc d’Espornon, qu’il auoit esté fait de prejudice
à la Iustice, & à la bonté de sa Majesté en les obtenant,
ayant le vingt-quatriesme Iuillet dernier,
auec assemblée de quatre à cinq cens hommes armez,
occupé & inuesty le Palais Royal de Lombriere, fait
rouler le canon, sortir des gens de guerre du Chasteau
Trompete, assiegé la Iustice souueraine du Roy,
iusques dans son Sanctuaire, où elle doit estre reueree
& inuiolable, & mis en peril la vie & l’honneur de
ses Officiers, qui sans autres forces que celles de la
dignité de leur Ministere, & de l’estat de leur fidelité,
imprimée sur le fronr aussi bien que dans le cœur,
l’obligerent & toutes ses trouppes, de se retirer sans

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rapporter autre aduantage de cette entreprise, que d’auoir
causé vne alarme & emotion generale, à toute la
Ville, & d’auoir abusé des armes du Roy, dans vn
lieu où son authorité regne, par les voycs de la Iustice,
& contre ses Officiers qui reçoiuent tout ce qui
vient de la part de leurs Majestez, auec vne parfaite
& respectueuse submission, & qui ont employé tous
leurs soins, pour pacifier les troubles, que ces voyes
de faict ont excité dans la Ville, qui s’augmentent de
plus en plus, par la retention des Batteaux, qui descendent
du haut pays, chargez de bleds, marchandises
& autres choses necessaires pour la subsistance de
la Ville, par l’occupation de diuers passages des, viures,
à main armée, par l’emprisonnement de diuers
Habitans de cette Ville, par l’enleuement des
grains qui leur appartiennent, par la violence faite
aux Courriers ordinaires, contre la foy publique, &
l’authorité des Arrests du Conseil, par la conuocation
de la Noblesse, par l’approche des trouppes, &
des leuées & assemblées des gens de guerre, faites
de toutes parts par l’ordre du sieur Duc d’Espernon,
& par des actes d’hostilité, qui descouurent vn
dessein de faire vne cruelle guerre à cette Ville, &
Habirans d’icelle, & d’executer les menaces de la
desoler par le fer & le feu, sans aucune difference de
sexe ny d’aage, au prejudice du seruice du Roy, & du
bien de l’Estat, & contre les intentions de leurs Maiestez.
A quoy il est necessaire de pouruoir, & Oüy
le Procureur General du Roy, LA COVR, les
Chambres assemblées, A ORDONNÉ ET
ORDONNE, que le Roy sera informé des troubles
excitez de nouueau, dans la Ville de Bourdeaux,

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& Prouince de Guyenne, par la continuation
des actes d’Hostilité, pratiquez contre la foy
des traittez & negociations precedentes : & neantmoins
que dans trois iours apres la publication du
present Arrest, au deuant l’Hostel de Puy paulin, le
sieur Duc d’Espernon reuoquera les ordres par luy
donnez pour la leuée des gens de guerre, l’approche
des trouppes, conuocation de la Noblesse, & autres
preparatifs pour faire la guerre, aux Suiets du Roy
de la presente Ville, & des enuirons d’icelle, & laissera
les passages des chemins & riuieres libres, pour
le conuoy des viures, & autres denrées necessaires,
à la subsistance de la Ville, & a l’entretien du Commerce,
& pour la liberté des Courriers & Messagers
ordinaires. Et fera cesser les actes d’hostilité, contre
le general & le particulier, dans leurs personnes &
biens, autrement & à faute de ce faire, ledit delay
passé. sera procede suiuant les Ordonnances. Fait
LADITE COVR inhibitions & deffenses, à tous
Gentils-hommes, Communautez & autres, d’assister
ny tenir la main aux entreprises, qui pourroient estre
faites pour l’execution de ce dessein, si preiudiciable
au seruice de sa Maiesté, & si contraire à sa bonté
Royalle, à peine d’estre les contreuenans traittez
comme perturbateurs du repos public, demeurans
lesdits Gentils-hommes & Communautez responsables
de leurs biens affectez & hypothequez, pour le
dédommagement de tous lesdit : actes d’hostilité, dégats,
dommages & interests des particuliers & du general,
qui les souffriront, Et sera le Roy tres-humblement
supplië, d’aggréer qu’il soit pourueu cependant
à la seureté & conseruation de la Ville, pour son

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seruice. Et à ces fins ladite COVR Ordonne que
tous Seigneurs, Iusticiers, Gentils-hommes ; Officiers
& Communantez, presteront ayde & main forte,
pour la deffense de ladite Ville, & les Habitans d’icelle,
& leurs biens de l’oppression extréme, dont ils
sont menacez, & qu’à la diligence du Procureur General
du Roy, le present Arrest sera leu, publié &
affiché par tout où besoin sera, & executé en vertu
du simple Dictum, attendu ce dont s’agist. Fait à
BOVRDEAVX, en Parlement les Chambres assemblées,
le quatorziesme Aoust mil six cens quarante-neuf.

 

Signé, DEPONTAC.

Le quatoziesme d’Aoust audit an, le present Arrest
a esté par nous Iean Cauaille, Huissier en la
Cour du parlement de Bourdeaux, en compagnie
de Fronçois Bardon, aussi Huissier en ladite Cour, nostre
collegue, assistez du Cheualier du Guest, Archers
& Trompettes ordinaires de la Ville, leu, publié aux
cantons & carrefours accoustumez, & en la place de
l’Hostel de Puypaulin de la presente Ville au desir dudit
Arrest aux fins qu’il soit nottoire à tous, & que nul
n’en puisse ignorer.

Signé, CAVAILLE.

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Depontac [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Du quatorziesme Aoust 1649. Portant que le Roy sera informé des troubles excitez de nouueau, dans la ville de Bourdeaux, & Prouince de Guyenne, par la continuation des actes d’Hostilité. , françaisRéférence RIM : M0_162. Cote locale : A_1_100.