De Pontac [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Portant cassation deo Iugemens, condemnations & Ordonnances du Sieur Foulé; Ensemble inhibition & deffences aux gens de guerre, de s’employer pour la leuée des Tailles. , françaisRéférence RIM : M0_177. Cote locale : A_9_32.
SubSect précédent(e)

EXTRAICT DES
REGISTRES DE PARLEMENT.

SVR ce qui a esté representé à la Cour ;
Qu’ayant pleu au Roy d’arrester les abus
qui s’estoient glissez dans son Estat par
vn establissement des bonnes Loix, sa
Majesté auroit accordé diuerses Lettres
en forme de Declaration, pour donner
le soulagement necessaire à ses Sujets, & conseruer le
repos & la tranquilité publique. Et comme il n’y auoit
de plus notable desordre que celuy qui estoit apporté à la
distribution de la Iustice ordinaire, par les Intendans
establis dans les Prouinces pour la Iustice & Police, &
dans la leuée & imposition des deniers Royaux par des
Intendans des Finances, puis que l’vn & l’aurre employ
estoit directement oppose aux Ordonnances d’Orleans,
Moulins & Blois, & à la Iurisdiction des Iuges naturels, &
des Compagnies Souueraines, establies pour authoriser
la Iustice des volontez du Roy, & la faire receuoir par les
peuples, auec le respect & veneration qui leur est deuë.
Et que les intendances & Commissions extraordinaires
auoient produit des effets si contraires au bien de la Iustice,
& des prejudices si notables à la leuée des deniers
Royaux, que le Roy par sa Declaration du dix huictiéme
Iuillet 1643. auroit reuoqué toutes Commissions extraordinaires,
pour quelque cause & occasion que ce fusts
mesme celles d’Intendans de la Iustice, Police & des Finances,
dans les generalités du Royaume, & Ordonné
que les deniers Royaux seroient imposez & leuez par les

-- 4 --

Officiers pour ce establis, suiuant les formes portées par
Ordonnãces ; laquelle Declaration auroit esté confirmée
par autres, portans reglement pour la distribution de la
Iustice & la disposition des Finances, des derniers Iuillet
& 22. Octobre 1648. verifiées dans toutes les Cours Souueraines
du Royaume, par lesquelles sa Majesté auroit reglé
la Iurisdiction des Maistres des Requestes, suiuãt l’article
33. de l’Ordonnance d’Orleans, 7 de l’Ordõnance
de Moulins, 90. & 209. de celle de Blois, qui ne permettent
aux Maistres des Requestes dans leurs cheuauchées,
que de dresser des procez verbaux, des contreuentions
qu’ils remarquerõt estre faites aux Ordõnances Royaux,
sans prendre aucune connoissance des matieres ciuiles
ou criminelles. Ces reglemens auroient apporté quelque
soulagement, & donné aux Officiers la liberté des fonctions
de leurs charges, fait conceuoir à tous les Sujets
du Roy, des esperances de voir les Ordonnances Royaux
restablies dans la vigueur de leur obseruation, & de voir
esloigner des Prouinces ceux qui les auoient desolées, &
qui comme Intendans, ou Commissaires extraordinaires,
deschargeoient bien souuent les veritables criminels,
& faisoiẽt souffrir les innocens : Mais que depuis quelque
tẽps, le sieur Foulé cy-deuant intendant dans certe Prouince,
y estoit de retour, & sous pretexte de la qualité
d’intendant des Finances de Frãce, laquelle ne luy baille
aucune Iurisdiction contentieuse, presuposant que la
fonction de la Iustice & des Finances se trouue vnie en sa
personnne, par les charges de Maistre des Requestes &
d’intendant, a formé des iugemens, baillé des Ordonnãces,
& fait des procedures aussi extraordinaires, & plaines
d’entreprise contre l’authorité desdites Declations,
& des Ordonnances Royaux, que preiudiciables au seruice
du Roy & au repos du public, ayant fait leuer les Tailles
à main armée, baillé des contraintes solidaires pour le
payement d’icelles, desolé diuerses Parroisses par des logemẽs

-- 5 --

de gens de guerre, en ployé les Officiers des lieux
pour la conseruation desdites contrauentions, & sur les
desordres qu’ils ont excité dans le haut & bas [1 mot ill.],
fait des procedures & condemnation aussi violentes dans
la forme & dans le fonds, que entreprenantes sur l’authorité
Royal, ayant baillé par ces pretendues Ordonnances,
mesmes par celles du 22. Feurier dernier la licence aux
gens de guerre, de razer, desmolir & brusler tout ce qu’ils
pretendroient s’opposer à leurs, sans qu’ils puissent estre
recherchez, en dressant les procez verbaux pour leur descharge,
auec liberté d’estre les accusateurs, les tesmoins,
les iuges & les executeurs, ayant fait imprimer & publier
cette permissiõ, pour dõner plus d’esclat au mespris qu’il
fait des Declarations du Roy, que les condemnations qu’il
a données sans pouuoir contre ceux qu’il a presuposez
coulpables de resistance & de rebelliõ aux gens de guerre,
prononçant la contrainte solidaire pour les Tailles
establissant par deffaut, des peines de mort contre dix
des principaux habitans de chasque Parroisse, sans les
nommer dans l’instance ny dans la dispositiue, & dont le
choix dans l’execution est vne chose [1 mot ill.] contraire aux
Ordonnances Royaux, que fauorable pour le mesnagement
à des luges interessez, la dessente des cloches, le
bannissement des Curez & autres Ecclesiastiques, la
prescription des Officiers, la confiscation des biens, la
vaccance ordonnée des offices & benefices, les dommages
& interests, les razemens des maions & bastimens
des Parroisses entieres, sont les plus communes prononciations ;
qu’elles ont passé iusques à des peines, que les
Ordonnances Royaux, ny les Loix les plus seueres n’ont
encore introduit, Ordonnant que des Parroisses demeureront
sans culture, condamnant tous les habitans des
Parroisses au dessus l’aage de seize ans & au dessous de
soixante, à seruir par force le Roy le reste de leurs iours
dans les Galeres, & ceux qui sont au dessus de soixante

-- 6 --

ans & au dessous de seize de l’vn & de l’autre sexe, au
bannissement perpetuel hors du Royaume Voulans
parce moyen que les enfans qui sont encores dans le berseau,
ne pouuans receuoir la peine des crimes dout ils sent
incapables, portassent des marques de son entreprise, &
attentat contre les Loix diuines & humaines, qu’apres
auoir priué les deffaillans des delays ordinaires pour l’appel
à trois briefs iours, Ordonnant qu’il se fairoit de iour
à iour, & seroit baillé Sentence au quatriesme apres la signification
iceluy comprins. Voulans encore les priuer
de la grace accordée par les Ordonnances Royaux, pour
les actes irreparables dans les cinq ans, il à pratiqué ce
qu’il auoit permis aux gens de guerre, d’estre le Iuge &
l’executeur, ayant porté le flambeau de la desolation dãs
diuerses Parroisses, bruslé & ruyné tous les Villages, &
conuerty vne partie du bas Limosin & le mieux peuple,
en vn desert effroyable, & priué le Roy des subuentions
considerables qu’il en retireroit, lequel mal croissant de
iour à autre ; pourroit troubler le repos & la tranquilité
publique au grand preiudice de l’estat, s’il ny estoit pourueu
par les remedes qui seront trouuez les plus conuenables.
Veu la susdite prétendue Sentence donnée par ledit
Foulé, assisté d’aucuns Officiers du Siege de Tulles, signée
de Lagier Greffier, du 22. Fevrier dernier, autre
Sentence portant les susdites condemnations par deffaut
razement de maisons, & autres choses cy-dessus du 25.
Fevrier, aussi signé de Lagier Greffier, copie d’autre prerendue
Sentence contre les habitans de la Parroisse S.
Bonnet Albert du premier du present mois de Mars, informations
faites ce jourd’huy, de l’authorité de la Cour
à la Requeste du Procureur General du Roy sur lesdites
violences, veu aussi les Declarations du Roy des 18. &
dernier Iuillet, & 22. Octobre 1648. & oüy ledit Procuueur
General du Roy, LA COVR les Chambres assemblées,
cassé & a casse lesdits pretendus iugemens, Condemnations

-- 7 --

& Ordonnances faites sans pouuoir, contre
les termes desdites Declarations deuement verifiées. Fait
inhibitions & deffences audit Foulé & tous autres Commissaires
extraordinaires, de s’immisser dans le ressort de
la Cour à aucune fonction de Iustice Ciuile ou Criminelle,
& d’en prendre connoissance, à peine de faux, à tous
Officiers des Seneschaux & Sieges Presidiaux, & autres
Iuges, Aduocats & graduez, d’assister a aucun iugement
auec ledit Foulé, à peine de suspension de leurs charges
& telle autre que de droict, & à tous Sujets du Roy de le
reconnoistre pour Commissaire extraordinaire dans la
Prou. au preiudice des Declarations & Ordon. Royaux :
Declare ledit Foulé & autres iuges qui ont assisté ausdites
pretendues condemnations solidairement, responsables
enuers le Roy, de la perte des deniers Royaux, par la desolation
faite en diuerses Parroisses du Limosin, en execution
desdites Ordonnances, & de tous despens, dommages,
& interests enuers les Suiets de sa Maiesté, & que
tant lesdits Foule, de Fonis Lieutenant General, Darche
Lieutenant Criminel, Lespinasse, Riuiere & Larat Conseillers,
& Dumirat Substitut du Procureur General audit
Siege, seront assignez à comparoir en personne, pour
respondre sur certains interrogatoires qui leur seront faits
a la requeste du Procureur General du Roy : Ensemble sur
lessusd. informations, lesquelles seront continueès pardeuant
les Commissaires a ce deputez, & iusques a ce,
interdit lesdits officiers en l’exercice de leurs charges,
leur fait inhibitions de s’immiser en icelles aussi a peine
de faux, de nullité & cassation de procedure, de tous dépens
dommages & interests des parties. Et a mesmes peines,
a tous Huissiers & Sergens de faire aucuns exploicts
ou executions des susd. iugemens, sauf les procedures
portées d’y estre pourueu ainsi qu’il appartiendra. A ces
fins Enioint aux détenteurs d’icelies, de les porter ou enuoyer
au creffier de la Cour, a quoy faire seront contraints

-- 8 --

[1. mot ill.]. Et neanmoins Ordonne ladite Cour que le-Tailles
seront leuées par les Officiers pour ce establis conformement
ausdites Declarations, sans que les gens de
guerre puissent estre employez a cet effet, ny qu’il puisse
decerné aucunes contraintes solidaires, Et qu’a la diligence
du Substitut du Procureur General du Roy en la
Seneschaussée du Briue, le procez sera instruit, fait &
parfait iusques a iugement definitif exclusiuement, a tous
coulpables de rebellion & autres cas semblables, par le
Lieutenant Criminel, & autres Officiers dudit siege de
Briue, que ladite Cour a commis & deputez ; Et leur enioint
d’y proceder incessamment, pour lesdites procedures
raporteés, estre Ordonné ce que de raison. Et qu’a la
diligence du Procureur General du Roy, le present Arrest
sera leu, publié & enregistré dans les seneschaussees de
Limoges, Briue, Tulle, & autres sieges & Iurisdictions
Royales du haut & bas Limosin, & en toutes les Banlleües
du ressort de la Cour où besoin sera, afin que personne
n’en pretende cause d’ignorance, & executé sur le simple
Dictum, attandu la matiere dont s’agist. Enjoint a tous
Officiers deldits sieges, Iuges & Consuls des lieux, preuosts
& Vis-Seneschaux de tenir la main a l’execution, a
peine d’en respondre en leurs propres & priuez noms.
Fait a BOVRDEAVX en Parlement les Chambres assemblées,
le dix-huictiesme iour de Mars mil six cens cinquante.

 

Signé DE PONTAC.

SubSect précédent(e)


De Pontac [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Portant cassation deo Iugemens, condemnations & Ordonnances du Sieur Foulé; Ensemble inhibition & deffences aux gens de guerre, de s’employer pour la leuée des Tailles. , françaisRéférence RIM : M0_177. Cote locale : A_9_32.