De Malenfant [signé] [1650 [?]], ARRESTS NOTABLES DV PARLEMENT DE THOLOZE, Des 30. Auril & 5. May 1650. Donnez contre le Sieur Moran Maistre des Requestes, & autres soy pretendans Intendans de Iustice. , françaisRéférence RIM : M0_347. Cote locale : A_9_17.
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ARRESTS
NOTABLES
DV PARLEMENT
DE THOLOZE,
Des 30. Auril & 5. May 1650.

Donnez contre le Sieur Moran Maistre des Requestes,
& autres soy pretendans Intendans de Iustice.

A PARIS,
Chez THOMAS LOZET, sur le pont au Change,
à l’Escu de France.

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EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.

SVR la Requeste verbalement faite par le
Procureur general du Roy, disant que
quoy que la Cour par son Arrest du seiziéme
Iuin mil six cens quarante neuf,
donné à suitte de la Declaration de sa
Majesté du vingt deuxiesme Octobre mil six cens quarante
huict ;
aye fait inhibitions & deffenses aux sieurs Maistres
des Requestes & autres, de s’ingerer sous quel nom
& pretexte que ce soit, de faire aucune fonction d’Intendant
dans les Prouinces du ressort de la Cour, & en icelles
executer aucunes commissions extraordinaires qu’elles ne
soient prealablement verifiées en la Cour ; Neantmoins
il est aduerty qu’aucun desdits sieurs Maistres des Requestes
ou autres, recherchent des Commissions & doiuent
arriuer dans la Prouince de Guyenne au prejudice de ladite
Declaration, ce qui est contre l’expresse volonté du
Roy, & que telle infraction pourroit troubler le repos
public, & causer diuers inconueniens dans lesdites Prouinces,
requiert que par la Cour y soit pourueu. LA COVR
les Chambres assemblées, ayant égard à ladite Requeste ;
A fait & fait reïteratiues inhibitions & deffenses ausdits
Maistres des Requestes & autres, de s’ingerer sous quel
nom & pretexte que ce soit, de faire aucune fonction d’Intendant
dans lesdites Prouinces, & en icelles executer

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aucunes Commissions extraordinaires qu’elles ne soient
prealablement rapportées & verifiées en la Cour, à peine
d’estre declarez infracteurs de la Declaration de sadite
Majesté, & perturbateurs du repos public. Et sur mesme
peine fait aussi ladite Cour inhibitions & deffenses à tous
Magistrats, Officiers, Eleus, Gentilshommes, Consuls &
habitans des Villes & Communautez, & autres sujets du
Roy dans le ressort de la Cour de les recognoistre, receuoir
dans leurs maisons, ny administrer viures. Et ordonne
en outre que des contreuentions en sera enquis, & que
le present Arrest sera leu & publié en toutes les Seneschaussées,
Iudicatures Royales & Elections du ressort de
la Cour. Fait à Tolose en Parlement, le trentiéme iour
d’Auril mil six cens cinquante.

 

DE MALENFANT.

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EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.

LA Cour deliberant sur les requisitions verballement
faites par le Procureur General, qu’ores
que par les Declarations du Roy des mois de
Iuillet, & Octobre 1648. Registrées au Greffe
de la Cour, les Intendans ayent esté reuoquez, & que par
les Arrests par elle rendus les
inhibitions & deffences ayent esté faites aux sieurs Maistres
des Requestes soubs quelque cause & pretexte que
ce soit de s’ingerer au preiudice desdites Declarations en
la fonction d’Intendant dans le ressort d’icelle ; Neantmoins
le sieur Moran vn desdits Maistres des Requestes
soubs pretexte de faire ses cheuauchées vient faire la charge
d’Intendant dans la Generalité de Montauban, & d’autant
que sa presence pourroit esmouuoir les peuples, qui
ne pouuans oublier les rudes & mauuais traittemens par
eux receus de ceux qui ont fait cy deuant ladite fonction
dans ladite Generalité, comme resulte des procedures
faites par les Commissaires à ce deputez, le pourroient
porter à des conseils preiudiciables au seruice & respect de
sa Maiesté, & au repos & tranquillité publique si par la
prudence ordinaire de la Cour n’y estoit pourueu. Veu
la lettre de Cachet du Roy dattée de Paris le trentiesme
de Ianuier dernier, contenant que sa Majesté enuoye le sieur
Moran dans les Generalitez de Montauban & de Bordeaux,

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pour visiter les Villes & lieux d’icelle, informer
des desordres & maluersations commises, & qui se pourroient
commettre au faict des Finances & leuée des deniers
du Roy, contrauentions aux Ordonnances Royaux,
violences & exactions des Gens de guerre, & generallement
pour pouruoir cõme il iugera necessaire pour le bien
de son seruice & soulagement de ses Subjets : LA COVR
les Chambres assemblées, a fait, & fait inhibitions, &
deffenses audit sieur Moran de s’ingerer directement, ou
indirectement en ladite fonction d’Intendant dans l’estenduë
de ladite Generalité de Montauban, ny pour quelque
cause, & pretexte que ce soit, prendre Iurisdiction, ny
connoissance des matieres dont il pretend le pouuoir luy
estre attribué à peine d’estre declaré infracteur esdites Declarations
du Roy desdits mois de Iuillet & Octobre
1648. & perturbateur du repos public, & autres portées
par lesdits Arrests de la Cour, a fait pareillement deffenses
aux Tresoriers Generaux de France en ladite Generalité
de Montauban, Presidiaux, Iuges, Esleus, Consuls,
Preuosts, & tous autres Officiers, & Subjets du Roy
dans l’estenduë de ladite Generalité de le reconnoistre,
deferer, & obeyr à ses ordres sur les mesmes peines, enjoignant
audit sieur Moran de vuider de le presente Ville
dans vingt-quatre heures, du ressort de ladite Cour dans
huictaine, lequel temps passé, il y sera contraint par toutes
voyes deuës, & raisonnables, par les Commissaires qui
pour cest effect seront par elle Deputez, par lesquels sera
informé des contrauentions qui seront faites au present
Arrest, ordonne neantmoins la Cour qu’Extraict d’iceluy
deüement vidimé, & collationné sera enuoyé dans toutes

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les Seneschaussées, Baillages, Iudicatures Royalles
de ladite Generalité de Montauban, pour y estre procedé
à la publication & lecture d’iceluy. A la diligence du
Substitud dudit Procureur General qui seront tenus d’en
aduertir ladite Cour dans le mois. Fait à Tholoze en
Parlement le cinquiesme May, mil six cens cinquante.

 

Signé de MALENFANT.

Collationné par moy Conseiller Secretaire du Roy & de
ses Finances, Maison & Couronne de France.

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