De Laroche [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE Bordeaux prononcé, les Chambres assemblées Par lequel il est faict defense à Monsieur d’Espernon de faire fabriquer monnoye auec son nom & effigie, & de prendre les qualitez de tres-haut; & tres-puissant Prince, & d’Altesse qu’il s’atribuë, auec cassation de ses Ordonnance. , françaisRéférence RIM : M0_158. Cote locale : A_1_89.
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ARREST
DE LA COVR
DE PARLEMENT DE
Bordeaux prononcé, les Chambres
assemblées

Par lequel il est faict defense à Monsieur d’Espernon de faire fabriquer
monnoye auec son nom & effigie, & de prendre les
qualitez de tres-haut ; & tres-puissant Prince, & d’Altesse
qu’il s’atribuë, auec cassation de ses Ordonnance.

A PARIS,
Chez CLAVDE MORLOT, Iouxte la
copie imprimé à Bordeaux par Millange.

M. DC. XLIX.

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LOVIS par la grace de Dieu Roy
de France & de Nauarre, A tous
presens & aduenir : Sçauoir faisons,
Que sur ce qui a esté representé
à nostre Cour de Parlement
de Bourdeaux par Dusault pour
nostre Procureur general en nostredite Cour present ;
Qu’ils ont esté aduertis depuis peu de deux
Ordonnances faictes & données à Cadillac les
huictiesme & dix-neufiesme d’Auril dernier, par
le Sieur Duc d’Espernon, Imprimées audit lieu de
Cadillac : par la premiere desquelles il a cassé
l’Arrest de nostre Cour du cinquiesme d’Auril
dernier : & par la seconde dudit iour dix-neufiesme
dudit mois d’Auril ; Il passe plus auant, & casse
les Arrests & Decrets donnez par nostredite Cour
contre certains particuliers, qui ont mené & conduict
les trouppes des Gens de guerre dans les Parroisses
d’entre-deux Mers & de Vayres, pour les
faire piller, voller & raser les maisons desdictes
Parroisses, & des Habitans d’icelles, & brusler
les Eglises ; & deffend à tous Huissiers, Sergens,
& Archers, Imprimeurs, Courriers, Messagers

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& autres de signifier, débiter, publier & exposer
en vente, ny imprimer lesdicts Arrests & Decrects,
ny defferer à iceux, à peine d’estre pendus
& estranglez, leurs maisons bruslées, & leurs
biens confisquez, & vse de plusieurs diffamations
injurieuses contre nostre Parlement : Et pour cuider
rendre les exactions & impositions qu’il faict
induëment sur nos Subjects Habitans de cette
Prouince plus authorisées parmy le peuple, & plus
formidables aux Officiers de nostre Iustice ; Il a
prins & vsurpé depuis quelque temps la qualité de
Tres-Haut & Tres Puissant Prince, & d’Altesse,
dans les Requestes qu’il a faict presenter deuant
luy par des Syndics des Villes & Communautez,
& par quelques particuliers, & dans ses procurations
& contracts qu’il faict, & par autres actes de
Iustice ; mesmes par celuy de la conuocation de
la Noblesse aux Estats Generaux de France, qui
fut fait en Feurier dernier par le Lieutenant general
au Siege de Guyenne, qui sont des qualitez
qu’il vsurpe & s’attribuë sans aucun droict, & sans
qu’aucun de ses Predecesseurs les ayent voulu
prendre par leurs contracts de mariage enregistrés
au Greffe du Parlement. Telles qualitez
estans deuës aux seuls Princes du Sang, & de la
Maison Royalle, & non à ceux ausquels le sort &

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droict de leur naissance, ny la possession d’aucune
Terre en Iustice ne peut attribuer cette qualité de
Tres-haut, & Tres-puissant Prince ; ce qui est peu
ou point supportable en la personne d’vn Gouuerneur,
qui par les Ordonnances du Roy, & particulieremẽt
par celles de Bloys article 274. n’a droict
ny pouuoir de s’entremettre aucunement du faict
de la Iustice, & n’a pouuoir, que de prester a de
& secours de force militaire, pour l’execution des
Arrests & Iugements donnez par nos Parlemens,
& de tenir le Pays à luy commis en seureté, & le
garder de pillerie. Ce sont les mots de ladite Ordonnance ;
ce que tant s’en faut qu’il ait practiqué,
qu’au contraire, il a fait rauager & ruïner tout ce
Pays, en telle sorte, que de six ans il ne sçauroit
payer les Tailles deuës au Roy : Et apres toutes ces
vsurpations & entreprises, ledit Sieur d’Espernon
ne s’est pas arresté là ; car il a fait forger & fabriquer
de la monnoye d’argent sous le coing de son
effigie d’vn costé, & de ses armes d’autre costé, auec
les lettres de son nom, & de ses qualitez, & de
celle de Prince de Buch dans le Cordon de ladite
monnoye faite au moulinet, auec le different du
Maistre de la monnoye de la presente Ville, & de
l’alloy des quarts des Louys d’argent, qui est vn
crime de leze Majesté au second Chef : lequel ne

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peust estre excusé ny pallié sous aucun specieux
pretexte, quel qu’il soit que l’on puisse alleguer ;
d’autant qu’il n’y a que Nous seuls priuatiuement
à nos Barons, qui ayons droict de faire mettre nostre
effigie & escusson de nos Armes, auec nostre
nom dans le Cordon autour de nostre monnoye,
cela estant prohibé à tous autres Seigneurs & Gẽtils-hommes
de nostre Royaume, à peine de confiscation
de corps & de biens par les articles 1. 2. 3.
& 4. de l’Ordonnance ancienne de Philippes III.
de l’an 273. Et toute monnoye qui est autrement
fabriquée sous le coing d’autre Seigneur que de
Nous, est falsifiée, & comme telle doit estre cizaillée
& mise au billon, & les Maistres de nostre
monnoye Royalle qui les fabriquent, doiuent estre
punis comme faux monnoycurs ; A CES CAVSES,
nostredit Procureur general a requis, Qu’il
plaise à nostredite Cour casser lesdites deux Ordonnances
dudit Sieur d’Espernon, faites & imprimées
à Cadillac lesdits iours 8. & 9. Auril dernier
comme faites sans pouuoir, & par pur attentat &
entreprise sur nostre authorité ; & sur nostre Iustice
souueraine, & luy estre inhibé de faire desormais
telles & semblables Ordonnances : Et neantmoins
estre ordonné, que les qualitez de Tres-haut, &
Tres-Puissant Prince & d’Altesse, seront rayées &

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biffées desdites Requestes, Actes, Procez verbaux
& Procurations : & inhibé à tous Syndics des Villes
& Communautez, & à tous Officiers & luges,
Greffiers, Notaires & Sergens, de là luy bailler, &
à luy de la prendre & accepter, le tout à peine de
trente mil liures d’amende, & contre lesdits Officiers,
Notaires, Sergens & Syndics desdites Villes
& Communautez, à peine de suspension de leurs
charges : Et en ce que concerne la fabrication de
ladite monnoye, estre donné des Commissaires
par nostredite Cour, pour visiter l’Hostel de la
Monnoye de cette Ville, & les coings de celle qui
a este fabriquée sous son effigie & armes, auec lesdits
nom & qualitez, s’il s’en trouue aucuns, estre
saisis, pour estre rompus & brizez, & estre decreté
prinse de corps contre ledit Maistre de la Monnoye,
pour respondre aux fins & conclusions que
nostredit Procureur general entend contre luy
prendre, & que Nous serons tres-humblement
suppliez d’agreér & confirmer l’Arrest qui interuiendra
pour le bien de nostre seruice.

 

ET VEV par nostredite Cour lesdites deux
pretenduës Ordonnances desdits iours huictiesme
& dixneufiesme dudit mois d’Auril, imprimées
à Cadillac, & signées, De Simonye, & deux Requestes
presentées audit Duc d’Espernon, l’vne

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par le Syndic de la Ville & Vicomté de Marsan
contenant son Ordonnance au pied desdites Requestes
dattees à Cadillac le septiesme du present
mois de May, & signifiee au Iuge de Sainct Martin
de Seignans le dix-neufiesme dudit mois par
Delatrere Huissier ; l’autre presentee par les Maire
& Iurats de Libourne, contenant aussi son Ordonnance
au pied d’icelle dattee audit lieu de Cadillac
le vingt-vniesme d’Auril dernier, & autres Ordonnances
du vingt neufiesme Mars aussi dernier,
auec l’attache du pretendu Lieutenant General de
Libourne y ioincte des vingt-neufiesme & trente-vniesme
de Mars, contenant enionction aux Paroisses
de Matensin & Born & à celles de Montrabel
& Saincte Foy & autres Paroisses, de contribuer
au payement des taxes qui seront faictes sur
eux par les Lieutenans Generaux du Mont de Marsan
& de Libourne qu’il a commis pour ce faire,
& qu’ils seront contraincts au payement desdites
taxes par logement effectif des gens de guerres ; &
le procez verbal dudit Lieutenant General au Siege
de Guyenne du vingt-sixiesme de Feurier dernier,
contenant la conuocation de la Noblesse de
ladite Seneschaussee ausdits Estats Generaux, &
lesdites qualités de Tres-haut & puissant Prince
conformément à sa Procuration dattee dans ledit

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procez verbal dudit iour vingt-sixiesme Feurier
dernier, rapportee estre signee, Bernard de Foix
de la Valette, & Saubut Notaire Royal, ledit procez
verbal signé Poulard Greffier. SVR QVOY
nostredite Cour les Chambres d’icelle assemblees,
A ORDONNÉ ET ORDONNE,
que Nous serons tres-humblement suppliez
par les Deputez d’icelle de reprimer les entreprises
faites sur nostre authorité Royalle, & de nostre
Iustice Souueraine par lesdites Ordonnances donnees
par le Duc d’Espernon, sans pouuoir contre
nos Edicts & Ordonnances Royaux, & auec des
termes qui n’appartiennent qu’à nostre Majeste
Royalle ; Et neantmoins nostredite Cour a casse &
annullé, casse & annulle les susdites Ordonnances
desdits iours huictiesme & dix-neufiesme Auril
dernier, ORDONNE qu’elles seront tirées
des Registres des Seneschaussées & Iurisdictions
où elles auront esté enregistrées, & qu’au lieu d’icelles
sera mis le present Arrest. Enjoint aux Officiers
d’y tenir la main, à peine de suspension de
leurs charges, & aux Substituts de nostre-dit Procureur
General d’en faire les diligences & en certifier
nostredite Cour au mois. Comme aussi nostredite
Cour a cassé & casse les Ordonnances desdits
iours vingt-neufiesme Mars, vingt-vniesme

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Auril derniers, & septiesme du present mois de
May, fait comme autres fois defenses audict Duc
d’Espernon & tous autres, d’imposer aucunes
sommes dans le Ressort de nostredite Cour, sans
commission de Nous deuëment enregistrée, & à
tous nos Sergens & Subjets d’executer lesdites
Ordõnances, ny defferer à icelles : Et faisant droict
des conclusions de nostre Procureur General susdict,
Nostredite Cour fait inhibitions & defenses
à toutes personnes de quelle condition qu’ils soiẽt,
de qualifier ledit Duc d’Espernon dans les Requestes
& actes de Tres-haut & Tres-puissant Prince,
ny luy donner la qualité d’Altesse, & audit Duc
d’Espernon de les receuoir, ny de se les attribuer
dans ses Ordonnances ou autres Actes : Et en consequence,
ORDONNE que lesdites qualitez seront
biffees & rayees dudit procez verbal faict sur
la conuocation des Estats, & qu’à la requeste de
nostredit Procureur General, & deuant les Commissaires
que par nostredite Cour seront deputez,
il sera informé de l’exposition desdites especes
d’argent, & du lieu où elles ont esté fabriquee,
pour l’information faite, & deuers nostre Cour
rapportee, y estre pourueu ainsi que de raison : Et
sera le present Arrest publié & affiché par tout où
il appartiendra, afin que personne n’en pretende

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cause d’ignorance, SI DONNONS EN
MANDEMENT Au premier de nos Conseillers
en nostredite Cour trouué sur les lieux, ou
en leur absence à tous nos Seneschaux du Ressort
de nostredite Cour, leurs Lieutenans Generaux,
ou particuliers, ou premier des Conseillers desdits
Sieges, ou de nos Iuges Royaux sur ce requis,
faire à la diligence des Substituts de nostredit Procureur
General, publier & enregistrer ledit Arrest,
& iceluy ramener à deuë & entiere execution, selon
sa forme & teneur. Et enjoignons aux Substituts
de nostredit Procureur General esdits Sieges
& Iurisdictions de faire pour raison de ce toutes
les diligences & requisitions necessaires, selon le
deub de leurs charges, à peine de suspension d’icelles,
& d’en aduertir nostredite Cour au mois, &
à tous nos Huissiers & Sergens de faire sur ce tous
Exploicts requis & necessaires, sans y faire faute, à
mesmes peines de suspension de leurs charges.
Donné à Bourdeaux en nostredit Parlement les
Chambres d’iceluy assemblées, le vingt-vniesme
May, l’an de grace mil six cens quarante-neuf, &
de nostre regne le séptiesme

 

Par Arrest de la Cour.

Signé DE LAROCHE.

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De Laroche [signé] [1649], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE Bordeaux prononcé, les Chambres assemblées Par lequel il est faict defense à Monsieur d’Espernon de faire fabriquer monnoye auec son nom & effigie, & de prendre les qualitez de tres-haut; & tres-puissant Prince, & d’Altesse qu’il s’atribuë, auec cassation de ses Ordonnance. , françaisRéférence RIM : M0_158. Cote locale : A_1_89.