De La Roche [signé], Dubosq [signé] [1649], ARRESTS DE LA COVR DV PARLEMENT DE BOVRDEAVX, Portant deffence aux gens de guerre d’approcher de la ville; Enjoint aux Consuls & Communautez, de les faire vuider dans vingt-quatre heures, permis de leur courresus, & s’assembler au son du tocsin. Deffenses à tous Officiers de ladite Cour & autres Officiers du Roy, Iuges Consuls & principaux habitans de sortir de ladite Ville sans congé & permission expresse. Enjoinct a tous Seigneurs & gentils-hommes de la Seneschaussée de Guyenne de se rendre au plustost en ladite ville, pour le seruice du Roy. Et deffence de continuer la construction de la Citadelle de Libourne. Donnez les Chambres Assemblées, 2. du 30. Mars, & 1. Auril 1649. , françaisRéférence RIM : M0_157. Cote locale : A_1_78.
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ARRESTS
DE LA COVR DV
PARLEMENT
DE BOVRDEAVX,

Portant deffence aux gens de guerre d’approcher de
la ville ; Enjoint aux Consuls & Communautez, de
les faire vuider dans vingt-quatre heures, permis
de leur courresus, & s’assembler au son du tocsin.

Deffenses à tous Officiers de ladite Cour & autres Officiers
du Roy, Iuges Consuls & principaux habitans
de sortir de ladite Ville sans congé & permission
expresse.

Enjoinct a tous Seigneurs & gentils-hommes de la Seneschaussée
de Guyenne de se rendre au plustost en
ladite ville, pour le seruice du Roy.

Et deffence de continuer la construction de la Citadelle
de Libourne.

Donnez les Chambres Assemblées, 2. du 30. Mars, & 1. Auril 1649.

A PARIS,
Chez la veufue MVSNIER, au Mont sainct Hilaire,
en la Cour d’Albret.

M. DC. XLIX.

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Extraict des Registres
de Parlement.

LA Cour les Chambres assemblées,
voyant la presente Ville bloquée &
inuestie de toutes parts par les postes
que les gens de guerre ont prins
dans les villes & lieux de Bazas, la
Reole, Barsac, S. Emillion, Bourg
& Libourne : Celle-cy ayant esté prise pour y bastir
vne Citadelle, & par ce moyen fermer deux Riuieres
qui fournissent la subsistance de la Ville, sans que la
Cour aye pû par toutes les voyes qu’elle a tentées,
moyenner la retraite desdits gens de guerre à dix lieuës
de cette Ville, suiuant le priuilege qui luy a esté accordé
par le deffunct Roy de tres heureuse memoire,
sur les remonstrauces de ladite Cour. Oüy & ce requerant
le Procureur general du Roy, A ORDONNÉ,
que sa Majesté sera informée de ce que dessus,
& cependant a fait inhibitions & deffenses aux Gens
de guerre, tant de pied que de cheual, d’approcher à
dix lieuës de la presente Ville : Ordonne que dans
vingt-quatre heures apres la publication du present
Arrest, lesdits Gens de guerre sortiront des lieux où
ils sont à present dans ladite distance de dix lieuës, &

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se retireront deux iours apres iusqu’à ladite distance :
Enjoint aux Officiers & Consuls des Villes & Communautez,
de les faire vuider, autrement & a faute
de ce faire ledit temps passé, où ils seroient trouuez
dans ladite distance de dix lieuës, A permis & permet
aux Habitans, de s’assembler au son de la cloche & leur
courir sus : Comme aussi ledit delay passé, A fait defenses
à toutes personnes de leur administrer aucuns
viures, & de les receuoir : En outre ladite Cour ordonne,
que le Roy sera tres-humblement supplié de
maintenir ladite ville de Libourne dans sa liberté, &
faire defenses d’y bastir aucune Citadelle, Reduit ny
fortification, veu mesmes que le feu Roy a fait démolir
le Chasteau de Fronsac qui estoit proche desdites
Riuieres, en payant par la Prouince l’indemnité de la
somme de trois cens mil liures : Et cependant a fait
tres-expresses inhibitions & deffenses à toute sorte de
personnes de trauailler à la construction de ladite Citadelle,
ny d’aucune fortification : Et à tous les Consuls,
Syndics & Habitans des Villes & Communautez
voisines, de fournir hommes, argent ny materiaux :
Et à tous les Habitans desdits lieux d’y aller,
quelque commandement qui leur soit fait, à peine
d’estre procedé extraordinairement contre tous les
contreuenans : Et à mesmes peines, fait defenses à tous
Gentilhommes & autres, de faire aucune leuée de gens
de guerre sans commission du Roy, laquelle ils seront
tenus de presenter à la Cour : aux fins que personne
n’en pretende cause d’ignorance, ladite Cour ordonne,
que le present Arrest sera leu publié & affiché par

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les cantons & carrefours accoustumez de la presente
Ville, & enuoyé par tout où besoin sera, pour y estre
fait semblable lecture & publication, & executé en
vertu du simple dictum, attendu ce que s’agist. FAIT
à Bourdeaux en Parlement, lesdites Chambres assemblées,
le trentiesme de Mars mil six cens quarante-neuf.

 

Signé DE LAROCHE.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

LA Cour ouy, & ce requerant le Procureur
General du Roy, attendu les occurrences
presentes, Fait deffences à tous les
Presidens, Conseillers, & autres Officiers
d’icelle : ensemble à tous autres Officiers du Roy, &
aux Iurais, Iuge, Consuls, Bourgeois & principaux
habitans, de desemparer & sortir de la Ville sans congé
& permission expresse, à peine de mil liures, &
d’estre procedé contre eux extraordinairement. Et
afin que personne n’en pretende cause d’ignorance,
ordonne que le present Arrest sera leu, & publié à son
de trompe par tous les cantons, & carrefours accoustumez
de la presente Ville. Fait à Bourdeaux en Parlement
les Chambres assemblées, le 30. Mars 1649.

Signé DE LA ROCHE.

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LE 30. iour du mois de Mars 1649. les Arrests de la
Cour donnez le mesme iour, les Chambres assemblées,
ont esté leus & publiez ès lieux & cantons accoustumez de
la presente ville, par Nous Huissier au Parlement de Bourdeaux,
assisté de Maistres Durieu, Laurens Sainctmilion,
& Bardon, aussi Huissiers audit Parlement,
de Lestrilles l’vn des Iurats de la presente Ville,
Cheualier, & Archers du Guet : les Trompettes d’argent
sonnant, afin qu’il soit notoire à tous, & que personne n’en
pretende cause d’ignorance. Fait à Bourdeaux les iours, mois
& an que dessus. Signé DVBOSQ.

EXTRAICT DES REGISTRES DE
Parlement de Bourdeaux, touchant la Noblesse de la
Prouince du premier Auril 1649.

SVR ce qui a esté representé à la Cour, que les
soins quelle a employés iusques icy pour conseruer
la paix dans cette Ville, d’où d’épendoit celle
de toute la Prouince, n’ont peu preualoir au dessein
qu’on a eu de la troubler : Et que toutes les voyes de
douceur qu’elle a prinses au preiudice mesmes de son
authorité pour esloigner les gens de guerre, dont l’aproche
ne pouuoit produire que de mauuais effects,
n’ont seruy qu’à donner du temps & d’autres aduantages
à ceux qui les faisoient aduancer : en sorde que cette
Ville Capitale d’vne grande prouince, & le Siege de
la Iustice souueraine du Roy auparauãt s’estre esmeuës
se void inuestie, ses aduenuës principales saisies, non

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seulement par les Troupes logées dans les Villes &
Bourgs du voisinages contre les Priuileges accordez
par les Roys par l’occupation des passages & ports plus
importans, mais encore par la construction, de nouuelles
fortifications & citadelles, & par la surprise des
Chasteaux & Maisons particulieres, Et se trouue reduite
â la necessité d’vne iuste deffense par les actes d’hostilité
publique faits dãs l’enceinte mesmes de ses murs,
& aux enuirons dans les Maisons les plus cõsiderables
En quoy le seruice du Roy se trouue si notablement interressé,
que ce seroit deffaillit à la fidelité qui luy est
deuë, de voir vne de ses plus bellns Prouinces exposée
à vn peril si eminent sans trauailler à son secours, & de
laisser à la discretion d’vn châcun la liberté de pouruoir
à la seureté de sa personne, & à la conseruation de ses
maisons par des voyes particulieres ; Ce qui mettroit
bien-tost toutes choses en trouble, & fourniroit trop
de pretextes & trop de moyens à ceux qui voudroient
prendre des mauuaises intentions contre le seruice du
Roy. A quoy il ne peut estre remedié que par la conspiration
vniuerselle de tous les bons Subiects de sa Majesté,
& particulierement de sa Noblesse, dont le courage
& la fidelité font le principal maintien de l’Estat
en ces rencontres : Et sur ces consideratiõs la Noblesse
qui s’est trouuée en la presente ville, à fait supplier la
Cour de vouloir appeller toute celle de la Seneschaucée,
afin qu’ils puissent tous ensemble aduiser aux
moyens les plus propres pour arrester les maux presens
LA COVR les Chambres assemblées, sous le bon
plaisir de sa Maiesté, a ordonné & ordonne que tous

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Seigneurs & Gentils-hommes de la Seneschaussée de
Guyenne, & autres du ressort, seront exhortez par la
publication du present Arrest, & sans en attendre autre
semonce, de se rendre au plustost qu’il leur sera possible
en la presente ville pour le seruice du Roy, & conseruation
de la ville & de la Prouince. A declaré &
declare tant les Chefs, Generaux, que autres qui prendront
part dans les actes d’hostilité qui se feront contre
cette ville de Bourdeaux, & autres du ressort, &
qui s’assembleront, leueront, ou feront leuer des troupes
pour ce sujet, responsables de leur teste enuers le
Roy, de tous les éuenemens : & solidairement enuers
les particuliers de tous les pillages, degasts, & autres
dommages qu’ils pourront souffrir pour raison de ce :
Et aux fins que la chose soit notoire à tous, Ordonne
que le present Arrest sera imprimé, leu, publié, & affiché
és lieux & carrefours accoustumez de cette ville,
& par tout ailleurs où besoing sera : Et d’autant que la
publicatiõ pourroit estre empeschée en diuers endroits
Ordonne que celle qui se fera en la presente ville, seruira
pour toute la Seneschaussee. Fait à Bourdeaux
en Parlement les Chambres assemblée le 3. Auril 1649.

 

Signé

Le troisiesme iour du mois d’Auril 1649. l’Arrest de la
Cour donné les Chambres assemblées, a esté leu & publié
és lieux & cantons accoustumez de la presente ville, par nous
Huissier au Parlement de Bourdeaux, assisté de Maistre Iean
Durieu, Laurens Sainctmilion, Pierre Baisses, Bechon Iurat
Arnaut, Cheualiers & Archers du Guet.

Signé BVBOSQ

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De La Roche [signé], Dubosq [signé] [1649], ARRESTS DE LA COVR DV PARLEMENT DE BOVRDEAVX, Portant deffence aux gens de guerre d’approcher de la ville; Enjoint aux Consuls & Communautez, de les faire vuider dans vingt-quatre heures, permis de leur courresus, & s’assembler au son du tocsin. Deffenses à tous Officiers de ladite Cour & autres Officiers du Roy, Iuges Consuls & principaux habitans de sortir de ladite Ville sans congé & permission expresse. Enjoinct a tous Seigneurs & gentils-hommes de la Seneschaussée de Guyenne de se rendre au plustost en ladite ville, pour le seruice du Roy. Et deffence de continuer la construction de la Citadelle de Libourne. Donnez les Chambres Assemblées, 2. du 30. Mars, & 1. Auril 1649. , françaisRéférence RIM : M0_157. Cote locale : A_1_78.