Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.
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ARTICLES ACCORDEZ PAR LE ROY
& la Reyne Regente sa Mere, sur les presents mouuements
de la Ville de Bourdeaux.

I.

Les fortifications faites en la Ville de Libourne, Villes, Chasteaux
& autres lieux de la Prouince de Guyenne, depuis les
mouuemens du mais de Mars dernier seront démolies.

II.

La Iurisdiction contentieuse, mesmes à ce qui concerne la Police
des Villes de ladite Prouince demeurera aux Iuges ordinaires,
Baillifs, Seneschaux, Maires, Iurats & Consuls en premiere instance,
& par appel à la Cour de Parlement de Bourdeaux, sans
que les Gouuerneurs & Lieutenans Generaux en ladite Prouince
en puissent prendre cognoissance, conformément aux Declarations
& Ordonnances de ce Royaume.

III.

L’Election des Maires, Iurats & Consuls de ladite Prouince de
Guyenne, se fera en toute liberté, conformément aux Statuts &
priuileges des Villes, auec defenses à toutes personnes de quelle
qualité & condition qu’elles soient, d’empescher directement ou
indirectement la liberté des suffrages, suiuant les Declarations,
Arrests & Reglemens du Conseil, & si il interuient des appellations
au faict desdites Elections, elles seront jugées par ladite
Cour suiuant les Ordonnances & formes ordinaires.

IV.

Les gardes qui seruent prés la personne du Gouuerneur & Lieutenant
general en ladite Prouince de Guyenne, seront tenus de
payer la despence qu’ils feront aux lieux où ils seront logez ; A quoy
faire lesdits Gouuerneurs & Lieutenans generaux, tiendront la
main, & pouruoiront à ce que pour le soulagement des sujets de
sa Majesté, ils ne sejournent long-temps en mesme lieu, & pour
cét effet seront expediez les ordres & despesches necessaires.

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V.

Les Iurats & habitans de la Ville de Bourdeaux representeront
[1 mot ill.]& Priuileges qu’ils pretendent auoir pour l’exemption
du logement des gens de guerre à dix lieuës de la Ville, pour iceux
veus estre ordonné par sadite Majesté ce que de raison.

VI.

Les habitans des pays Bourdelois & Bazadois demeureront
exempts & deschargez du logement des gens de guerie, & ne seront
pris pour aydes de ceux qui en seront chargez pendant vn an.

VII.

Sa Majesté trouue bon que sadite Cour de Parlement de Bourdeaux
& autres corps d’Officiers estans en ladite ville, ensemble
les Iurats d’icelle, luy fassent telles remonstrances qu’ils aduiseront
bon estre dans six sepmaines, & pendant ledit temps, les Officiers
de la Cour des Aydes de Guyenne continuëront la fonction de
leurs charges en la ville d’Agen, & pour cét effet toutes Lettres de
transiation seront expediées.

VIII.

Ladite Cour de Parlement pourra faire ses remonstrances à sadite
Majesté sur la diminution de l’eualüation de leurs Offices &
droict annuel, & cependant les Officiers d’icelle seront receus audit
droict Annuel, en payant le courant pour l’année mil six cens
cinquante, & à cette fin toutes expeditions leur seront données.

IX.

Les Milices qui se trouueront dans l’armée de Guyenne, commandées
par Monsieur Despernon seront licenciées, & pour les autres
trouppe, elles marcheront incessamment dans les lieux qui
leur seront assignez pour garnison pendant l’hyuer par les ordres de
sadite Majesté, en sorte que celles qui ont seruy pendant cét Esté
en ladite Prouince, feront leur quartier d’hyuer hors le ressort dudit
Parlement de Bourdeaux, & ce faict, les trouppes leuées par ledit
Parlement & la ville de Bourdeaux seront licentiées, & pour l’asseurance
dudit licentiement, sera donné des ostages de la part dudit
Parlement & de ladite Ville à Monsieur le Mareschal du Plessis
Praslin à Blaye auant toutes choses.

X.

Sadire Majesté accorde la descharge de l’imposition particuliere
qui se faisoit sur ladite Prouince pour la garnison du Chasteau
Trompette, & ne sera ladite imposition comprise dans les Commissions
qui seront enuoyées pour la Taille.

XI.

Le Chasteau Trompette sera remis entre les mains de sadite

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Majesté en l’estat qu’il est à present, pour estre cy apres gardé par
vn Exempt de ses gardes du corps, sans aucuns soldats ny garnisons.

 

XII.

Les canons qui estoient dans les Chasteaux Trompette & du Ha
seront remis ausdits Chasteaux, & à l’égard de ceux qui appartiennent
à la Ville de Bourdeaux, l’intention de sa Maiesté est qu’ils y
soient laissez, & que les deux canons qui ont esté pris à Libourne
soient aussi rendus à ladite ville. Faict à Paris le vingt sixiesme iour
de Decembre 1649. Signé LOVIS. Et plus bas, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, PHELYPEAVX.

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Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.