Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.
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DECLARATION DV ROY.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre,
A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut.
Aprés auoir donné la paix & repos à nos Officiers &
Suiets par la Declaration du Mars de
l’année presente, Verifiée en nostre Cour de Parlement
de Paris, Nous auions grande raison d’esperer que les mouuemens qui
paroissoient dans quelques Prouinces de nostre Royaume, seroient terminez ;
Et que nos Subjets aprés tant de bons traitemens que nous leur

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auons faits, rechercheroient tous les moyens de se remettre en nostre
obeyssance, pour en executant nos volontez si aduantageuses pour eux,
iouyr du repos & de la tranquillité qui leur doit estre si pretieuse : Mais
au contraire, nous auons veu auec vn sensible déplaisir, nos Subjets
continuer de s’armer en nostre Prouince de Guyenne, Et par quelque
mal-heur secret, dont nous ne connoissons pas entierement la cause,
les diuisions se sont fortifiées en sorte, que nostre honte & nostre authorité
n’ont pas produit iusques icy les effets que nous nous en pouuions
promettre. Neantmoins comme l’amour que nous auons pour le bien
de nos sujets, ne se lasse iamais de trauailler pour les rendre heureux,
Nous auons iugé à propos de tenter encore vne fois, les voies de la douceur
pour leur donner la paix, en leur faisant connoistre que nous sommes
prests de les receuoir en nostre grace, & d’oublier tout ce qui s’est
passé iusques icy, pourueu qu’ils obeyssent à nos volontez si iustes,
qu’ils posent les armes, & qu’ils cessent de continuer leurs diuisions &
partialitez, qui ne peuuent enfin produire que leur ruyne ; estant vray
que tous les aduantages qu’ils se proposent de remporter par leurs armes,
se termineront enfin à leur perte & à leur destruction ; Qu’ils reseruent
leurs forces pour combattre nos ennemis, qui ne se porteront
iamais à receuoir la paix que nous leur presentons, que lors qu’ils verrons
toutes nos Prouinces calmes, conspirer toutes ensemble auec
vn esprit vrayement François, à s’opposer à leurs iniustes desseins.
Alors nous sommes asseurez que Dieu benissant nos iustes intentions,
nous les obligerons à consentir à la paix, ou bien nous continuerons de
remporter les victoires sur eux, que merite la iustice de nos armes,
A CES CAVSES, de l’Aduis de la Reyne Regente, nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres & cher & tres-amé oncle le Duc
d’Orleans, de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité Royale,
NOVS auons par ces presentes, signées de nostre main, Dit & declaré,
disons & declarons, voulons & nous plaist :

 

I.

QVE les Habitans de nostre ville de Bourdeaux & autres Sujets,
qui ont pris part dans les mouuemens presens, ayent à poser les
armes, & ce faisant que la memoire de toutes les actions publiques
ou particulieres qui se sont passées à l’occasion des mouuemens
suruenus en nostre Prouince de Guyenne, & ressort de nostre Cour
de Parlement de Bourdeaux, depuis le mois de Mars dernier, iusques
au iour de la publication des presentes, demeurera entierement
esteinte & assoupie, sans qu’aucuns de quelque qualité &

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condition qu’ils soient, nommément les sieurs de Sauuebœuf, Lu
signan, Theobon, Aubeterre, La Mothe-d’Autefort, & autres, leurs
vefves & heritiers, puissent estre recherchez ny inquietez en leurs
personnes, ou troublez en leurs biens, dignitez, fonctions, charges,
offices & priuileges, sous pretexte de ligues, associations, leuées
de trouppes ou de deniers, desordres de guerre & crimes
commis à l’occasion desdits troubles, mesmes pour raison des attaques
de nos Villes, places & chasteaux, & démolition des maisons
particulieres, en quelque façon & maniere qu’elles auroient
esté entreprises, sans que ores ny à l’aduenir les Iurats & habitans
de nostre-dite Ville de Bourdeaux & autres, puissent estre recherchez
ciuilement ny criminellement à cause desdits troubles, ny
mesmes obligez de reparer les ruynes, desmolitions, pertes & dommages,
qui pourroient estre arriuez en nosdites villes, places, chasteaux
& maisons particulieres, par le moyen desdites attaques,
ou autres choses generalement quelconques, concernans lesdits
troubles ; & ce nonobstant toutes Lettres de cachet, Commissions,
Arrests & Lettres Patentes, qui pourroient auoir esté sur ce expediées,
qui demeureront comme non auenuës, exceptant du present
article ceux qui pourroient estre partis de Paris depuis le vnziesme
de ce mois, & qui se trouueront chargez d’auoir eu part en personne de
cette Ville à la derniere conspiration.

 

II.

Ordonnons que tous les prisonniers de guerre & autres qui ont
esté arrestez & emprisonnez depuis le commencement dudit mois
de Mars dernier, à l’occasion desdits troubles & mouuemens, en
quelque prison qu’ils puissent estre, soient mis en liberté au iour de
la publication de cesdites presentes.

III.

Seront les Chasteaux & maisons prises pendant lesdits mouuemens,
rendus & restituez, auec les meubles & choses qui se trouueront
en nature non vendus ou alienez, & remis de bonne foy en la
possession des proprietaires.

IV.

Et considerans les foules & charges que nos Subjets du païs de
Bourdelois & Bazadois ont souffertes, par le logement de troupes
qui y ont esté, Nous pouruoirons au soulagement des contribuables
aux Tailles desdits Païs, selon l’estat auquel ils se trouueront
aprés que les troupes en seront retirées, & ce sur les informations
qui en seront faites pour cette fin, sans rejetter le soulagement

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qu’on donnera sur les autres lieux de la generalité de Bourdeaux.

 

V.

Ne seront logez aucuns gens de Guerre dans les maisons des Officiers
de nostredite Cour de Parlement de Bourdeaux, soit dans les
Villes ou à la Campagne, suiuant les priuileges qui leur sont accordez
par nos Ordonnances.

Ne sera accordé aucune éuocation fondée sur les mouuemens &
troubles passez, depuis ledit mois de Mars dernier.

VII.

Voulons aussi que les Charges qui estoient sur le Conuoy de
Bourdeaux, pour l’entretenement des murs de la Ville, gages des
Regens du College de Guyenne, & Archers du Guet, soient establis
au mesme estat qu’elles estoient auparauant les retranchemens
qui en ont esté faits.

VIII.

Ne pourront les Iurats de nostredite Ville de Bourdeaux estre
troublez en la ioüissance des chopes, qui sont contre les murs de
la Ville au dehors, nonobstant toutes lettres de don qui pourroient
auoir esté expediés, & Arrests sur ce interuenus ; & à cét effet nous
ferons expedier toutes lettres & Arrests necessaires pour la reuocation
desdits dons.

IX.

Et ayans esgard aux instances & supplications qui nous ont esté
faites, pour l’extinction des deux escus pour tonneau de Vin qui se
leuoient cy-deuant, Nous en auons deschargé & deschargeons
l’estenduë de nostre pays Bourdelois seulement, & ordonnons que
le Bureau transferé à Blaye, sera restably en nostredite Ville de
Bourdeaux, ainsi qu’il estoit auparauant.

X.

Voulons pareillement que tous les Arrests qui ont esté donnez
en nostre Cour de Parlement de Bourdeaux, ensemble toutes les
procedures & executions faites en consequence, à l’occasion des
mouuemens derniers, & toutes Ordonnances, demeurent reuoquées
comme nuls & de nul effect, nommément les Arrests rendus
contre la personne de nostre Tres-cher & bien Amé Oncle le Duc
d’Espernon & ses domestiques, & les Ordonnances par luy renduës
contre nostredit Parlement, que nous ne voulons auoir aucun
lieu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux
Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourdeaux,
que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer ;
& le contenu en icelles, garder & obseruer sans y contreuenir ;

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CAR tel est nostre plaisir, en tesmoin dequoy nous auons
fait mettre nostre seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le 23.
iour de Decembre, l’an de grace 1649. Et de nostre regne le septiesme,
Signé LOVYS, & plus bas, Par le Roy la Reyne Regente
sa Mere presente, PHELIPEAVX.

 

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Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.