Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.
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LETTRE
ET DECLARATION DV ROY,
AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE
accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité
publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux.

Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier
mil six cens cinquante.

A PARIS,
Par ANTOINE ESTIENE, Premier Imprimeur &
Libraire ordinaire du Roy, ruë S. Iacques,
au College Royal, prés S. Benoist :

Sur la Copie imprimée à Bordeaux paraussi Imprimeur ordinaire du Roy.

M. DC. L.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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DE PAR LE ROY.

NOS amez & feaux, Desirans faire cesser les presens mouuemens
qui sont en nostre Ville de Bordeaux & aux enuirons,
& rétablit le repos & la tranquillité en ces quartiers,
pour nous donner d’autant plus moyen de paruenir à la paix
generale, que nous voulons procurer à tout nostre Royaume ; Nous auons
fait expedier la Declaration d’amnistie, de toutes les choses qui se sont
passées à l’occasion desdits mouuemens, & arresté les Articles que nous
auons estimé à propos pour l’accommodement entier des affaires : Et enuoyant
lesdites expeditions à nostre Cousin le Maréchal du Plessis Praslin
Gouuerneur de nostre tres-cher & tres-amé Frere vnique le Duc d’Anjou,
pour les faire ponctuellement executer ; Nous vous faisons cette Lettre
de l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame & Mere, pour
vous mander & ordonner d’adiouster creance à ce que nostre dit Cousin
vous fera entendre, & vous exhorter de contribuer tout ce qui dépendra
de vous, pour l’execution de ce qui est porté par nostredite
Declaration & Articles ; Vous confirmant de plus les asseurances que
nostre Oncle le Duc d’Orleans a données de nostre part à vos Deputez,
& nos bonnes & sinceres intentions en vostre endroit. DONNÉ
à Paris le vingt-sixiéme Decembre 1649. Signé, LOVIS, & plus bas,
Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX.
Et au dessus de ladite Lettre est écrit,

A nos amez & feaux les Gens tenans la Cour de Parlement de
Bordeaux.

DECLARATION DV ROY.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre,
A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut.
Aprés auoir donné la paix & repos à nos Officiers &
Suiets par la Declaration du Mars de
l’année presente, Verifiée en nostre Cour de Parlement
de Paris, Nous auions grande raison d’esperer que les mouuemens qui
paroissoient dans quelques Prouinces de nostre Royaume, seroient terminez ;
Et que nos Subjets aprés tant de bons traitemens que nous leur

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auons faits, rechercheroient tous les moyens de se remettre en nostre
obeyssance, pour en executant nos volontez si aduantageuses pour eux,
iouyr du repos & de la tranquillité qui leur doit estre si pretieuse : Mais
au contraire, nous auons veu auec vn sensible déplaisir, nos Subjets
continuer de s’armer en nostre Prouince de Guyenne, Et par quelque
mal-heur secret, dont nous ne connoissons pas entierement la cause,
les diuisions se sont fortifiées en sorte, que nostre honte & nostre authorité
n’ont pas produit iusques icy les effets que nous nous en pouuions
promettre. Neantmoins comme l’amour que nous auons pour le bien
de nos sujets, ne se lasse iamais de trauailler pour les rendre heureux,
Nous auons iugé à propos de tenter encore vne fois, les voies de la douceur
pour leur donner la paix, en leur faisant connoistre que nous sommes
prests de les receuoir en nostre grace, & d’oublier tout ce qui s’est
passé iusques icy, pourueu qu’ils obeyssent à nos volontez si iustes,
qu’ils posent les armes, & qu’ils cessent de continuer leurs diuisions &
partialitez, qui ne peuuent enfin produire que leur ruyne ; estant vray
que tous les aduantages qu’ils se proposent de remporter par leurs armes,
se termineront enfin à leur perte & à leur destruction ; Qu’ils reseruent
leurs forces pour combattre nos ennemis, qui ne se porteront
iamais à receuoir la paix que nous leur presentons, que lors qu’ils verrons
toutes nos Prouinces calmes, conspirer toutes ensemble auec
vn esprit vrayement François, à s’opposer à leurs iniustes desseins.
Alors nous sommes asseurez que Dieu benissant nos iustes intentions,
nous les obligerons à consentir à la paix, ou bien nous continuerons de
remporter les victoires sur eux, que merite la iustice de nos armes,
A CES CAVSES, de l’Aduis de la Reyne Regente, nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres & cher & tres-amé oncle le Duc
d’Orleans, de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité Royale,
NOVS auons par ces presentes, signées de nostre main, Dit & declaré,
disons & declarons, voulons & nous plaist :

 

I.

QVE les Habitans de nostre ville de Bourdeaux & autres Sujets,
qui ont pris part dans les mouuemens presens, ayent à poser les
armes, & ce faisant que la memoire de toutes les actions publiques
ou particulieres qui se sont passées à l’occasion des mouuemens
suruenus en nostre Prouince de Guyenne, & ressort de nostre Cour
de Parlement de Bourdeaux, depuis le mois de Mars dernier, iusques
au iour de la publication des presentes, demeurera entierement
esteinte & assoupie, sans qu’aucuns de quelque qualité &

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condition qu’ils soient, nommément les sieurs de Sauuebœuf, Lu
signan, Theobon, Aubeterre, La Mothe-d’Autefort, & autres, leurs
vefves & heritiers, puissent estre recherchez ny inquietez en leurs
personnes, ou troublez en leurs biens, dignitez, fonctions, charges,
offices & priuileges, sous pretexte de ligues, associations, leuées
de trouppes ou de deniers, desordres de guerre & crimes
commis à l’occasion desdits troubles, mesmes pour raison des attaques
de nos Villes, places & chasteaux, & démolition des maisons
particulieres, en quelque façon & maniere qu’elles auroient
esté entreprises, sans que ores ny à l’aduenir les Iurats & habitans
de nostre-dite Ville de Bourdeaux & autres, puissent estre recherchez
ciuilement ny criminellement à cause desdits troubles, ny
mesmes obligez de reparer les ruynes, desmolitions, pertes & dommages,
qui pourroient estre arriuez en nosdites villes, places, chasteaux
& maisons particulieres, par le moyen desdites attaques,
ou autres choses generalement quelconques, concernans lesdits
troubles ; & ce nonobstant toutes Lettres de cachet, Commissions,
Arrests & Lettres Patentes, qui pourroient auoir esté sur ce expediées,
qui demeureront comme non auenuës, exceptant du present
article ceux qui pourroient estre partis de Paris depuis le vnziesme
de ce mois, & qui se trouueront chargez d’auoir eu part en personne de
cette Ville à la derniere conspiration.

 

II.

Ordonnons que tous les prisonniers de guerre & autres qui ont
esté arrestez & emprisonnez depuis le commencement dudit mois
de Mars dernier, à l’occasion desdits troubles & mouuemens, en
quelque prison qu’ils puissent estre, soient mis en liberté au iour de
la publication de cesdites presentes.

III.

Seront les Chasteaux & maisons prises pendant lesdits mouuemens,
rendus & restituez, auec les meubles & choses qui se trouueront
en nature non vendus ou alienez, & remis de bonne foy en la
possession des proprietaires.

IV.

Et considerans les foules & charges que nos Subjets du païs de
Bourdelois & Bazadois ont souffertes, par le logement de troupes
qui y ont esté, Nous pouruoirons au soulagement des contribuables
aux Tailles desdits Païs, selon l’estat auquel ils se trouueront
aprés que les troupes en seront retirées, & ce sur les informations
qui en seront faites pour cette fin, sans rejetter le soulagement

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qu’on donnera sur les autres lieux de la generalité de Bourdeaux.

 

V.

Ne seront logez aucuns gens de Guerre dans les maisons des Officiers
de nostredite Cour de Parlement de Bourdeaux, soit dans les
Villes ou à la Campagne, suiuant les priuileges qui leur sont accordez
par nos Ordonnances.

Ne sera accordé aucune éuocation fondée sur les mouuemens &
troubles passez, depuis ledit mois de Mars dernier.

VII.

Voulons aussi que les Charges qui estoient sur le Conuoy de
Bourdeaux, pour l’entretenement des murs de la Ville, gages des
Regens du College de Guyenne, & Archers du Guet, soient establis
au mesme estat qu’elles estoient auparauant les retranchemens
qui en ont esté faits.

VIII.

Ne pourront les Iurats de nostredite Ville de Bourdeaux estre
troublez en la ioüissance des chopes, qui sont contre les murs de
la Ville au dehors, nonobstant toutes lettres de don qui pourroient
auoir esté expediés, & Arrests sur ce interuenus ; & à cét effet nous
ferons expedier toutes lettres & Arrests necessaires pour la reuocation
desdits dons.

IX.

Et ayans esgard aux instances & supplications qui nous ont esté
faites, pour l’extinction des deux escus pour tonneau de Vin qui se
leuoient cy-deuant, Nous en auons deschargé & deschargeons
l’estenduë de nostre pays Bourdelois seulement, & ordonnons que
le Bureau transferé à Blaye, sera restably en nostredite Ville de
Bourdeaux, ainsi qu’il estoit auparauant.

X.

Voulons pareillement que tous les Arrests qui ont esté donnez
en nostre Cour de Parlement de Bourdeaux, ensemble toutes les
procedures & executions faites en consequence, à l’occasion des
mouuemens derniers, & toutes Ordonnances, demeurent reuoquées
comme nuls & de nul effect, nommément les Arrests rendus
contre la personne de nostre Tres-cher & bien Amé Oncle le Duc
d’Espernon & ses domestiques, & les Ordonnances par luy renduës
contre nostredit Parlement, que nous ne voulons auoir aucun
lieu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux
Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourdeaux,
que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer ;
& le contenu en icelles, garder & obseruer sans y contreuenir ;

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CAR tel est nostre plaisir, en tesmoin dequoy nous auons
fait mettre nostre seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le 23.
iour de Decembre, l’an de grace 1649. Et de nostre regne le septiesme,
Signé LOVYS, & plus bas, Par le Roy la Reyne Regente
sa Mere presente, PHELIPEAVX.

 

ARTICLES ACCORDEZ PAR LE ROY
& la Reyne Regente sa Mere, sur les presents mouuements de
la Ville de Bourdeaux.

I.

Les fortifications faites en la Ville de Libourne, Villes, Chasteaux
& autres lieux de la Prouince de Guyenne, depuis les
mouuemens du mois de Mars dernier seront démolies.

II.

La Iurisdiction contentieuse, mesmes à ce qui concerne la Police
des Villes de ladite Prouince demeurera aux Iuges ordinaires,
Baillifs, Seneschaux, Maires, Iurats & Consuls en premiere instance,
& par appel à la Cour de Parlement de Bourdeaux, sans
que les Gouuerneurs & Lieutenans Generaux en ladite Prouince
en puissent prendre connoissance, conformément aux Declarations
& Ordonnances de ce Royaume.

III.

L’Election des Maires, Iurats & Consuls de ladite Prouince ce
Guyenne, se fera en toute liberté, conformément aux Statuts &
priuileges des Villes, auec defenses à toutes personnes de quelle
qualité & condition qu’elles soient, d’empescher directement ou
indirectement la liberté des suffrages, suiuant les Declarations,
Arrests & Reglements du Conseil, & si il interuient des appellations
au fait desdites Elections, elles seront jugées par ladite Cour
suiuant les Ordonnances & formes ordinaires.

IV.

Les gardes qui seruent prés la personne du Gouuerneur & Lieutenant
general en ladite Prouince de Guyenne, seront tenus de
payer la despence qu’ils feront aux lieux où ils seront logez ; A quoy
faire lesdits Gouuerneurs & Lieutenans generaux, tiendront la
main, & pouruoiront à ce que pour le soulagement des subiets de
sa Majesté, ils ne sejournent long-temps en mesme lieu, & pour cét
effet seront expediez les ordres & despesches necessaires.

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V.

Les Iurats & habitans de la ville de Bourdeaux representeront
les tiltres & Priuileges qu’ils pretendent auoir pour l’exemption
du logement des gens de guerre à dix lieuës de la Ville, pour iceux
veus estre ordonné par sadite Majesté ce que de raison.

VI.

Les habitans des pays Bourdelois & Bazadois demeureront
exempts & deschargez du logement des gens de guerre, & ne seront
pris pour aydes de ceux qui en seront chargez pendant vn an.

VII.

Sa Majesté trouue bon que sadite Cour de Parlement de Bourdeaux
& autres corps d’Officiers estans en ladite Ville, ensemble
les Iurats d’icelle, luy fassent telles remonstrances qu’ils aduiseront
bon estre dans six sepmaines, & pendant ledit temps, les Officiers
de la Cour des Aydes de Guyenne continuëront la fonction de
leurs charges en la ville d’Agen, & pour cét effet toutes Lettres de
translation seront expediées.

VIII.

Ladite Cour de Parlement pourra faire ses remonstrances à sadite
Majesté sur la diminution de l’eualuation de leurs Offices &
droit annuel, & cependant les Officiers d’icelle seront receus audit
droit Annuel, en payant le courant pour l’année mil six cens cinquante,
& à cette fin toutes expeditions leur seront données.

IX.

Les Milices qui se trouueront dans l’armée de Guyenne, commandées
par Monsieur Despernon seront licentiées, & pour les autres
troupes elles marcheront incessamment dans les lieux qui leur
seront assignez pour garnison pendant l’hyuer par les ordres de sadite
Majesté, en sorte que celles qui ont seruy pendant cét Esté en
ladite Prouince, ferõt leur quartier d’hyuer hors le ressort du Parlement
de Bourdeaux, & ce fait, les troupes leuées par ledit Parlement
& la ville de Bourdeaux seront licentiées, & pour l’asseurance
dudit licenciement, sera donné des ostages de la part dudit
Parlement & de ladite Ville, à Monsieur le Mareschal du Plessis
Praslin à Blaye, auant toutes choses.

X.

Sadite Majesté accorde la descharge de l’imposition particuliere
qui se faisoit sur ladite Prouince pour la garnison du Chasteau
Trompette, & ne sera ladite imposition comprise dans les Commissions
qui seront enuoyées pour la Taille.

XI.

Le Chasteau Trompette sera remis entre les mains de sadite

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Majesté en l’estat qu’il est à present, pour estre cy-apres gardé par
vn Exempt de ses gardes du corps, sans aucuns soldats ny garnisons.

 

XII.

Les canons qui estoient dans les Chasteaux Trompette & du Ha
seront remis ausdits Chasteaux, & à l’égard de ceux qui appartiennent
à la ville de Bourdeaux, l’intention de sa Majesté est qu’ils y
soient laissez, & que les deux canons qui ont esté pris à Libourne,
soient aussi rendus à ladite Ville. Fait à Paris le vingt-sixiéme iour
de Decembre 1649. Signé LOVIS. Et plus bas, par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX.

Extraict des Registres de Parlement.

SVR la lecture des Lettres Patentes & Articles enuoyez par le Roy pour la pacification
des presens mouuemens, en date du 23. Decembre dernier, a esté
arresté qu’il sera tenu Vendredy prochain vne Audience extraordinaire pour la
publication de la Paix, & que la Cour ira en Robbes Rouges au Te Deum, qui
sera chanté en action de graces, auquel assisteront tous les autres Corps de la Ville,
Et que le Roy & la Reine Regente sa Mere, seront tres-humblement remerciez
de la Paix qu’il leur a pleu donner à cette Prouince : Et à ces fins sera enuoyé
ordre aux Deputez de la Cour qui sont prés de leurs Majestez, lesquels feront
aussi les tres-humbles Remonstrances portées par lesdites Lettres & Articles, &
instance particuliere pour les interests des Generaux ; Et seront les Iurats & Corps
de Ville, aduertis de deputer de leur part vers leurs Majestez, pour témoigner
leurs respects & obeyssances, & les remercier aussi tres-humblement des graces
qu’il leur a pleu leur accorder. Signé, DE PONTAC.

Extraict des Registres de Parlement.

APRES que lecture a esté iudiciairement faite des Lettres Patentes du Roy,
en forme de Declaration données à Paris le 23. Decembre dernier, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX,
seellées du grand Seel de France en cire jaune, ensemble des Articles
accordez par sa Majesté, pour la pacification des troubles de Guienne, aussi
signez LOVIS, & plus bas, PHELIPEAVX, dattez du 25. dudit mois, Oüy
sur ce Dusault pour le Procureur General du Roy, LA COVR a ordonné &
ordonne, Que sur le reply des Lettres dont a esté fait presentement lecture, ausquelles
les autres Articles seront attachez, seront mis ces mots ; Leuës, publiées &
registrées, Oüy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre le tout obserué
& executé selon sa forme & teneur, Et que copies tant desdites Lettres, qu’Articles
deuëment collationnées aux originaux, seront enuoyées par le Procureur General
aux Sieges & Bailliages de ce ressort, pour y estre fait pareille lecture, publication
& enregistrement, à la requisition & diligence des Substituts du dit Procureur
General esdits Sieges, ausquels enioint de ce faire, & d’en certifier la Cour
dans le mois. Fait à Bordeaux en Parlement, en l’Audiance de la Grand’Chambre,
le 7. Ianuier 1650. Signé, DE PONTAC.

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Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.