Suau [signé] [1652], LE VERITABLE TRAITTÉ DE L’VNION FAITE ENTRE SON ALTESSE ROYALE, Nosseigneurs les Princes de CONDÉ, de CONTY, les Ducs de BEAVFORT, de NEMOVRS, de RICHELIEV, de la ROCHE FOVCAVLT, de la TRIMOVILLE, Comte du DAVGNON, de Monsieur le COADIVTEVR, & autres Seigneurs & Officiers de la Couronne, d’vne part. Auec tous les Parlemens, Prouinces, & Villes de France. CONTRE LES ENNEMIS DE L’ESTAT. , françaisRéférence RIM : M0_3966. Cote locale : B_20_33.
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EXTRAICT DES REGISTRES DES
Cours Souueraines de France.

VEV PAR LES COVRS le procez
fait extraordinairement
contre le nommé Iulle Mazarin,
le quel auroit entre en
Armes en France au prejudice
des Arrests donnez, en
consequence qu’il luy en deffendent l’entrée,
afin d’opprimer le Parlement & la ville de Bordeaux,
& d’attaquer conjointement Monseigneur
le Prince de Condé nostre Gouuerneur ;

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De l’advis dudit Seigneur Prince, auroit esté
fait le Traitté & Contract de l’Vnion, ce qui
ensuit :

 

AV NOM DE DIEV LE CREATEVR.
A Tous presens & advenir, Furent presens
en leurs personnes Tres-haut & Tres-puissant
Prince Monseigneur LOVSI DE BOVRBON
Prince de Condé, assisté de Monseigneur le
Prince de Conty son Frere, des Ducs de Nemours,
de Richelieu, de la Rochefoucault, du
Comte du Daugnon, de la Trimoüille Prince
de Tarante, & autres Seigneurs Officiers de la
Couronne, d’vne part ; Et les Tres-illustres Seigneurs
le Parlement, & les Iurats de la ville de
Bordeaux, stipulans pour les Loix & Maximes
du Royaume, & generalement pour tous les
bons François ; Lesquelles Parties reconneurent
auoir fait entre-eux, & de bonne foy, les
Traittez & Promesses d’Vnion.

I.

C’est à sçauoir, Que ledit Seigneur Prince
& tous les Seigneurs qui sont à sa suitte, Prennent
le Parlement & la ville de Bordeaux sous
leur protection, & de les deffendre contre les
Ennemis du Roy qui les voudroient opprimer,
jusques à la derniere goutte de leur sang.

II.

Semblablement ledit Seigneur Parlement,

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& lurats de la ville de Bordeaux, joints & vnis,
s’entr’aider cordialement & sincerement ; & à
cét effet ; seront lesdits Princes & Parlement,
& Iurats de ladite Ville, estre en tous leurs desirs,
actions, passions & interest generalement
quelsconque suiuant le bien de l’Estat, la conseruation
du Roy & du Royaume.

 

III.

Au desir desquels la presente Vnion sera Regy,
auquel apporteront leurs consentemens
tous les autres Parlemens, & Seigneurs du
Royaume.

IV.

Que Dieu sera toûjours aimé, seruy, craint
& honoré comme il se doit.

V.

Que la Religion Catholique Apostolique
& Romaine sera maintenuë & deffenduë jusques
au dernier soûpir de la vie.

VI.

Que le bien de l’Estat & la conservation du
Roy & du Royaume, seront toûjours soigneusement
embrassez & pourchassez.

VII.

Que le soulagement du pauure Peuple sera
de mesme procuré.

VIII.

Que mondit Seigneur le Prince & tous ceux

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qui sont à sa suitte ne poseront point les armes,
qu’il n’aye fait retirer, ou exterminer le Cardinal
Mazarin, hors du Royaume.

 

IX.

Qu’en la Majorité où se trouue maintenant
le Roy ; pour le gouuernement de l’Estat, mondit
Seigneur le Prince est prest de retourner
prés sa Personne, en cas qu’il fasse retirer le Cardinal
Mazarin.

X.

Que tous les Conseillers & Ministres d’Estat
qui se trouuent prés de Sa Majesté, feront
le serment requis & necessaire au Roy, & en
plain Parlement pour la particuliere confiance
& satisfaction de tout le Royaume.

XI.

Que ceux qui se trouueront maintenant
prés de la personne du Roy, s’ils sont soupçonnez
& accusez de s’estre mal comportez dans
leurs fonctions, respondront de leurs actions
suiuant les Loix du Royaume.

XII.

Que les Parlemens demandants formellement
la destitution de ceux qui pourroient en
auoir donné sujet, il n’y sera apporté aucune
contradiction ; & ceux qui seront nommez en
leur place, y seront receus sans dificulté.

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XIII.

Que toutes les Survivances des Gouverneurs
& des Offices qui peuvent estre accordez, depuis
l’advenement du Roy à la Couronne, seront
reuoquées, & demeureront nnlles.

XIV.

Qu’il ne sera donné aucune dispense d’aage
pour tenir Office de Iudicature & de Finances,
& que pour les Provisions d’Offices, & Receptions
d’Officiers, seront gardées les formes
prescrites par les Ordonnances.

XV.

Qu’en matiere de gouvernement des Places
fortes & des Frontieres, il sera plustost regardé
le bien & la seureté de l’Estat, & la capacité de
la Personne pour cét employ.

XVI.

Qu’aucun Fils, ou Gendre de Gouverneur,
de quelque qualité & merite qu’il soit, ne pourra
succeder au Gouvernement de son Pere ou
Beaupere, pour déraciner vn pernicieux vsage
de succeder aux Gouvernemens comme aux
Patrimoines.

XVII.

Que les Finances du Royaume seront doresnauant
administrées par Personnes de probité
& integrité, conneuës & chosies entre ceux
que les Parlemens nommeront au Roy, & que

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l’vsage des Comptans sera restraint à vne somme
raisonnable, puis qu’il ne doit estre composé
que de parties secrettes.

 

XVIII.

Que la charge de Controlleur general des
Finances sera suprimée, & exercée doresnauant
en Commission, par deux Personnes que les
Princes ou le Parlement proposeront, & seront
changez tous les ans.

XIX.

Que le fonds necessaire à la dépense & entretien
des Maisons Royales, sera fait dés le
commencement de chacune Année, & neantmoins
ne pourra estre levé par avance, mais au
temps que les Receptes ou les Fermes qui y seront
destinées, le devront produire ; & qu’il ne
sera diverty pour quelque cause & occasion
que ce puisse estre.

XX.

Que les Charges de l’Estat seront payées
chacune année, suivant ce qui a esté reglé par
la derniere Declaration du mois d’Octobre mil
six cens quarante-huict, & que les Rentes publiques,
de quelque nature que ce soit, & les gages
d’Officiers de quelque qualité qu’ils soient,
seront payez, ainsi qu’il est specifié par ladite
Declaration.

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XXI.

Que ladite Declaration du mois d’Octobre
1648 sera ponctuellement & diligemment executée
en tous ces poincts & selon sa forme &
teneur ; ensemble les precedentes du mois de
Iuillet de ladite année.

XXII.

Et à cét effet, que les corps des Parlemens
(chacun & à leur particuliere nomination, chacun
endroit soy) il sera composé vne Chambre
de Iustice pour la connoissance des abus & malversations
commises au fait des Finances, tant
par les Ordonnateurs, de quelque qualité qu’ils
soient, que par les Comptables, Commis &
Partie prevenante ; Ensemble des Vols publics,
Concussions, Peculats, & autre violence & Crimes
commis dans toutes les Provinces du
Royaume.

XXIII.

Que sur les Restitutions des deniers qui se
feront, les Parlemens interviendront dans la
nouuelle constitution de Rente, & feront laisser
le fonds d’icelle pour les quatre Quartiers,
& les payer entierement & perpetuellement,
sans aucun retranchement, diminution ny divertissement.

XXIV.

Que conformément à ladite Declaration du

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mois d’Octobre 1648. les Parlemens travailleront
incessamment à l’execution du contenu
au siziesme Article, pour la Restitution des
sommes receuës des Rentes rachetées, & Finances
remboursées par le Roy, & nouvelle
Constitution au denier quatorze desdites Rentes,
ainsi qu’il est specifié audit Article.

 

XXV.

Que les deniers de la Taille, Taillon & Subsistance,
lesquels pour faire la substance pour
éviter les desordres de l’Estat, qui sont tirez de
celles du Peuple, seront imposez & leuez par
l’authorité des Officiers preposez à ces fins,
payez par les Contribuables, en quatre divers
payemens, & portez és Receptes generales, &
à l’Espargne és quatre Quartiers de l’Année,
ainsi qu’il est prescript par les Ordonnances.

XXVI.

Qu’il ne sera jamais fait ny souffert aucun
Party des deniers de la Taille ou Taillon &
Subsistance, pour éviter les desordres & les
maux qui en sont cy-devant arrivez & en arriveront
cy-apres ; attendu que toutes les Contributions
du Peuple, sont de leur nature & origine,
vne Concession volontaire plutost qu’vne,
Debte d’obligation ; Que s’il est fait quelque
Party de ces deniers, sous quelque titre, forme
& nom que ce soit, l’action sera tenuë pour vn

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Crime capital d’offense publique, & punie du
dernier supplice.

 

XXVII.

Qu’il ne sera fait aucun Traitté ny Party des
Rentes des Particuliers, & des Gages & Droicts
d’Officiers, estant notoirement le bien d’autruy,
à la prise duquel tels Traittez & Partis,
ont cy-devant donné lieu à de grands scandales
& dommages.

XXVIII.

Que ceux qui ont exerce des Commissions
d’Intendans dans les Provinces, ne pourront
à l’advenir exetcer aucune Charge, qu’ils ne
se soient auparavant purgez en plain Parlement
ou en plaine Chambre de Iustice, de tous leurs
déportemens & conduitte, & qu’ils ne se soient
déchargez de toutes accusations & imputations
de Crime.

XXIX.

Que les Intendans des Provinces seront tenus
de restituer les sommes qu’ils ont receuës
pendant le le temps de leurs fonctions, ou de
la part du Roy, ou de la part des Partisans &
& Traittans, attendu qu’ils n’ont peu servit à
deux Maistres, ny d’entreprendre double salaire.
Et pour cét effet, qu’ils se purgeront sincerement
& veritablement qu’elles sommes de
deniers ils ont touché pendant leur Intendance,

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& soûmettront à toute peine, en cas de faux
serment.

 

XXX.

Qu’il sera fait vn Estat veritable des sommes
deuës par le Roy aux Partisans, Traittans ou
Presteurs, pour les Partis des Traittes & Prests
qu’ils ont fait, lequel Estat sera de la part des
Ministres du Conseil des Finances, mis au Greffe
des Parlemens, auec affirmation & sincerité
& soûmission à toute peine, en cas du contraire.

XXXI.

Que cét Estat des Debtes du Roy, contiendra
le veritable nom des Creanciers les sommes
principales qui ont esté effectivement prestes,
& les interests ou remise qui ont esté joints
afin que la liquidation & reduction convenable
soit faite en justice & en conscience.

XXXII.

Que le payement des sommes qui pourront
estre deus par le Roy aux Partisans, Traittans,
ou Presteurs sera surcis generalement, jusques
apres l’establissement de la Chambre de Iustice,
& lors ne pourra estre fait que des sommes de
deniers qui proviendront des Amendes & confiscations
qui seront adjugez au Roy, par les
Arrests de condemnation de ladite Chambre
de Iustice, que ledit remboursement deu par
le Roy aux susdits Partisans, Traittans ou Presteurs,

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se fera en contribution en egale distribution
pour les personnes, au sol la liure pour les
sommes deuës, en sorte que tous generalement
touchent à mesme temps, ce qui leur devra proportionnément
reuenir.

 

XXXIII.

Sauf pour ceux des Partisans, Traittans ou Presteurs,
qui denonceront, & verifieront des maluersations,
& forfaictures, & fourniront les
preuues des Concussions, & peculats & vols,
lesquels par preference à toute personne, & de
Debte de quelque qualité qu’ils soient, seront
payez de leurs Debtes entierement des confiscations
qui se feront par leurs denonciations, &
preuues.

XXXIV.

Que le pauure Peuple sera soulagé reellement,
& effectiuement ainsi qu’il est porté
par la susdite derniere Declaration du mois
d’Octobre 1648. qu’il sera protegé, & deffendu
de toute oppressions.

XXXV.

Que l’ordre sera remis en toute chose, & le
regne de la Iustice plainement restably dans
toute les Province du Royaume.

XXXVI.

Et parce qu’il est notoire que ces bonnes Intentions
ne peuuent arriuer tant que le Cardinal

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Mazarin commandera à cét Estat auec l’insolence,
& la Tyrannie auec la quelle il se comporte,
apres auoir peruerty toutes les bõnes regles
d’vn legitime, & raisonnable Gouuernement,
apres auoir fait des vols des tresors du
Royaume, & entrer en armes contre l’auctorité
des Parlements qui luy en ont deffendu
l’entrée, & d’auoir l’audace de venir attaquer
les Princes du sang, & de leur faire la guerre,
& d’attaquer l’vn des membre des Corps des
Palements, & la ville de Bordeaux.

 

XXXVII.

A cause de quoy par l’aduis des Princes à esté
condamné par Arrest solemnel, Declaré perturbateur
du repos public, ennemy du Roy,
& de son Estat, & pour cét effect, il sera incessamment
poursuiuy iusques à ce qu’il soit
mis entre les mains de la Iustice pour estre publiquement,
& exemplairement executé, &
sa teste attachée en l’vne des principales portes
de la Ville, & que la presente Vnion ne pourra
se dissoudre, moyenant la grace de Dieu, &
qu’aucunes des parties ne pourra demander ny
consentir aucune separation, & des-vnion pour
quelque cause ou occasion qui puisse estre, que
le present Traicté ne soit effectué ; car ainsi l’ont
promis, & Iuré lesdicts Seigneurs Princes, &
Parlement, & Iurats de la Ville de Bordeaux, sur

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les sainctes Euangiles, Le Troisiesme Ianuier
l’an de grace mil six cens cinquante deux : Et
ont lesdits Seigneurs signé au registre du Greffe
du Parlement : Signé, SVAV.

 

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Suau [signé] [1652], LE VERITABLE TRAITTÉ DE L’VNION FAITE ENTRE SON ALTESSE ROYALE, Nosseigneurs les Princes de CONDÉ, de CONTY, les Ducs de BEAVFORT, de NEMOVRS, de RICHELIEV, de la ROCHE FOVCAVLT, de la TRIMOVILLE, Comte du DAVGNON, de Monsieur le COADIVTEVR, & autres Seigneurs & Officiers de la Couronne, d’vne part. Auec tous les Parlemens, Prouinces, & Villes de France. CONTRE LES ENNEMIS DE L’ESTAT. , françaisRéférence RIM : M0_3966. Cote locale : B_20_33.