De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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ARRESTS
DV CONSEIL D’ESTAT,

Portant defences de leuer droits d’Entrée en la
Ville de Paris.

Du 14. iour d’Aoust 1652.

Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel
de Ville de Paris.

Du 17. dudit Aoust.

Et autre portant cassation de la pretenduë Election
faire du sieur Broussel à la charge de Preoust
des Marchands de la Ville de Paris, & des
nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins,

Du 19. du mesme mois cy-dessus.

A PONTOISE,

M. DC. LII.

AVEC PRIVILEGE DE SA MAIESTÉ.

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Extrait des Registres du Conseil.

SVR ce qui a esté representé au Roy estant en son
Conseil : Qu’au préiudice de l’établissement qui a
esté fait des Bureaux pour la leuée des droits des
Entrées de la Ville de Paris, és Villes de Põtoise,
Melun, Corbeil, Lagny, & autres lieux où depuis
ils ont esté leuez, & acquittez, En consequence de l’Arrest du
Conseil du 23. Iuillet dernier : Neantmoins les principaux Factieux
qui sont dans ladite Ville de Paris, pour soustenir leur
rebellion, contraignent auec de rigoureuses poursuites les habitans
de ladite Ville à payer pour vne seconde fois lesdits
droits d’entrée, aux Ports & Portes d’icelles. ET voulant
sa Maiesté arrester le cours de ces violences, & faire cesser autant
qu’il luy est possible vne si grande vexation & oppression
de ses Subjects. LE ROY estant en son Conseils, A cassé &
annullé, Casse & annulle tous les pretendus Iugemens, & Ordonnances,
qui pourroient auoir esté donnez pour faire la leuée
desdits droicts d’entrée és Ports, & Portes de ladite Ville
de Paris. Faict sa Majesté tres-expresses inhibitions & deffences
à tous Receueurs, & autres qui pourroient auoir esté commis,
& preposez pour faire la leuée & recepte desdits droits,
de s’en entremettre, à peine de la vie, & de repetition, tant
contre ceux qui ont rendu lesdits pretendus Iugemens, que
contre ceux qui en feront la leuée, dont ils demeureront responsables,
& leur posterité. Fait sadite Majesté pareilles defences
à toutes personnes, Marchands de Vin, Tauerniers,
Cabaretiers, & autres ses Subjects de ladite Ville, de payer
lesdits droicts és ports & portes d’icelle : à peine aussi d’estre
declarez perturbateurs du repos public, fauteurs & adherans
de ladite Rebellion, & procedé contre eux & leurs descendans
selon la rigueur des Ordonnances : Et sera le present
Arrest leu, publié & affiché par tous les lieux & endroicts que

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besoin sera, à ce que personne n’en pretende cause d’ignorance.
Fait au Conseil d’Estat du Roy, sa Majesté y estant. Tenu à
pontoise le quatorziesme iour d’Aoust Mil six cens cinquante-deux.
Signé, DE GVENEGAVD.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

Extrait des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy en son Conseil, Par le sieur le
Févre Preuost des Marchands de la Ville de Paris : Que par Arrests des
18. & 23. Iuillet dernier, Il auroit pleu à sa Maiesté ordonner, que les deniers
destinez pour le payement des Rentes de ladite Ville, seroient portez
au lieu où elle establira son séiour, pour estre remis entre les mains des Payeurs
des Rentes, & distribuez en la maniere accoustumée par l’ordre dudit Preuost
des Marchands, estant presentement prés de sadite Majesté, & des Escheuins,
& autres Officiers de ladite Ville, qui seroient tenus se rendre incessamment
prés de sadite Majesté : A l’execution duquel Arrest ledit Preuost
des Marchands estoit obligé, par le deub de sa charge, de veiller continuellement,
& procurer le payement desdites Rentes, ainsi qu’il a accoustumé
d’estre faict en ladite Ville de Paris. Et d’autant que ledit payement ne
pouuoit estre faict que le fonds, pour toutes les natures de Rentes, ne fust
apporté à la suitte de sa Majesté, & que lesdits Payeurs ne s’y fussent rendus
auec leurs Registres, pour dresser toutes les feüilles : A CES CAVSES,
Requeroit qu’il pleust à sadite Majesté ordonner, qu’il seroit fait fonds de la
somme de deux millions neuf cens mil liures, sur toutes les Generalitez de
son Royaume, au sol la liure : Suiuant vn estat de Recouutement qui seroit
arresté en son Conseil, payables par preferance à la partie de l’Espargne,
& à toutes assignations : Et que tant lesdites rentes, que les rentes des Aydes,
Gabelles, Clergé, Entrées, & Cinq grosses Fermes, seroient payées conformement
à la Declaration de sadite Majesté, des mois d’Octobre mil six cens
quarante-huict, & Arrests de son Conseil, & du Parlement données en consequence :
A quoy faire seroient les Fermiers des Aydes, Gabelles, Entrées,
& Cinq grosses Fermes, & le Receueur general du Clergé contraincts par les
voyes portées par lesdites Declarations, & Arrests : Et qu’à cette fin lesdits
Payeurs seroient tenus se rendre dans huitaine à la suite de sadite Majesté,
auec leurs Registres, pour receuoir les Quittances, dresser des Feüilles, &
estre verifiées par ledit Preuost des Marchands, recouurer lesdits deniers, &
faire incessamment l’ouuerture desdits payemens : & à faute de ce faire, qu’il
y fust pourueu par Sadite Majesté. VEV ladite Requeste, lesdits Arrests, ensemble
le pretendu Acte du huitiéme Aoust mil six cens cinquante-deux : Par
lequel il est dit que les arrerages des Rentes de l’Hostel de ladite Ville, seront

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payées aux Rentiers, domiciliez, & demeurans en ladite ville, & es Prouinces,
selon l’ordre des Lettres, concurremment entr’eux, & par preference
à ceux qui se sont absentez de ladite ville, depuis quelques iours ; Les deniers
desquels, & qu’ils ont droict de receuoir, seront mis & deposez en vn coffre
en l’Hostel de ladite Ville, pour estre distribuez, apres que les presens auront
esté payez, ainsi qu’il sera cy-apres ordonné : Et tout consideré, Le Roy en
son Conseil, A faute d’auoir satisfait par les Payeurs de toutes les natures de
rentes, ausdits Arrests des dix-huit, & vingt-troisiéme Iuillet, & suiuant,
iceux s’estre rendus à la suite de la Cour, pour y faire la fonction de leurs
Charges : A Ordonné, & Ordonne, que par le sieur le Febvre Preuost des
Marchands, il sera estably des Bureaux & des Commis en cette Ville, & où il
sera iugé necessaire, pour le payement de toutes les natures de rentes, qui se
payoient en l’Hostel de Ville de Paris : Et que par ledit Preuost des Marchands,
seront dressées des feüilles pour payer tous les Rentiers qui se trouueront
en cette Ville, à la suite de la Cour, & dans les Prouinces demeurées
dans leur deuoir, & dans l’obeïssance de sa Majesté, dont ils rapporteront ou
enuoyeront Acte pardeuant le Iuge Royal des lieux, au Greffe de l’Hostel de
Ville, transferé en ladite Ville de Pontoise : Qu’à cette fin affiches seront
mises en tous les lieux publics de ladite Ville de Pontoise ; pour aduertir les
dessusdits, que les quittances se prendront depuis le vingt du present mois
d’Aoust, iusques au quatorziéme Septembre prochain ; & qu’au quinziéme
dudit mois, le payement desdites tentes se commencera, & que fonds sera
fait pour toutes lesdites natures de rentes, de la somme à laquelle se trouueront
monter lesdites feüilles ; Et encore de pareille somme pour payer ceux
de la qualité susdite, qui depuis l’ouuerture dudit payement apporteront
leurs quittances, & outre de la somme de
pour les frais desdits Commis & Bureaux ; Lesquelles sommes seront receuës
par l’vn desdits Commis, & mises en des coffres forts à deux Serrures ; dont
ledit Preuost des Marchands aura vne Clef, & ledit Commis vne autre, &
desquelles sommes ledit Commis presentera estat de Recepte, & despence.
par deuant ledit Preuost des Marchands, pour estre veu & arresté au Conseil
de trois mois en trois mois ; sans qu’il soit tenu d’en compter ailleurs. Et cependant
par prouision, & attendant que lesdites feüilles soient faites, auec le
fonds pour le payement desdites Rentes, Ordonne sa Majesté, que la somme
de deux cens mille liures sera mise dans le quinziesme du mois de Septembre
prochain par le sieur Ieannin Thresorier de l’Espargne, des premiers deniers
des reuenus de sa Majesté, és mains dudit Commis sur ses quittances, pour
estre employez au payement desdites feüilles, & des frais desdits Commis, &
Bureaux. Et en cas que ledit fonds ne se trouue suffisant pour payer lesdites
Rentes, ce qui s’en deffaudra sera supleé. Comme aussi s’il se trouue excéder
le contenu ausdites Feüilles, & frais, sera rendu par ledit Commis, & remis à
l’Espargne. Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Pontoise, le dix-septiesme
iour d’Aoust, mil six cens cinquante-deux. Signé, Bouer.

 

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Louys par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre : Au premier
de Huissiers de nostre Conseil, ou autre Huissier où Sergent sur ce requis :
Nous te mandons, & commandons que l’Arrest, dont l’Extraict est cy attaché
soubs le Contrescel de nostre Chancellerie, ce jourd’huy donné en nostre
Conseil d’Estat : Sur ce qui Nous a esté representé en iceluy par le sieur le
Febvre Preuost des Marchands de la Ville de Paris, pour faire payer les Rentes
assignées sur l’Hostel de ladite Ville, à ceux qui se trouueront à nostre
Cour & suite, & dans les Prouinces demeurées dans leur deuoir, & dans
nostre obeïssance, Tu signifies à tous qu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en pretendent
cause d’ignorance : Et faits pour l’execution dudit Arrest toutes
Sommations, applications d’Affiches, Deffences, & autres Actes & Exploits
necessaires, sans autre permission. Et sera adiousté foy comme aux Originaux
aux copies dudit Arrest, & des presentes, Collationnées par l’vn de nos
Amez & feaux Conseillers & Secretaires, Car tel est Nostre plaisir. Donné
à Pontoise, le dix-septiéme iour d’Aoust l’An de Grace 1652. & de nostre
Regne le dixiéme. Par le Roy en son Conseil, Bouer. Scellé de deux
Sceaux de Cire jaune.

Collationné à l’Original par moy Conseiller & Secretaire
du Roy, Maison & Couronne de France, & de
ses Finances.

Extraict des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy, estant en son Conseil
que par ses Arrests des 18. Iuillet & 9. Aoust de cette
année, SA MAIESTÉ auroit ordonné que les Escheuins
de sa bonne Ville de Paris, seroient tenus de se rendre incessamment
à sa suitte iusques au restablissement de la seureté
publique dans ladite Ville, & des Officiers legitimes dans la
fonction de leurs charges, & que l’assemblée, qui deuoit estre
faite en l’Hostel de ladite Ville le 16. dudit mois d’Aoust seroit
remise au iour, qui seroit ordonné par sadite Majesté lors que
la liberté & seureté auroient esté renduës à ladite Ville, & cependant
que les sieurs le Febure Preuost des Marchands, Guillois
& Philippes anciens, le Vieux & Denison nouueaux Escheuins
continueroient en la fonction de leurs charges, seroient reconnus
par tout en ladite qualité, auec deffences aux quarteniers
& à toutes personnes, de faire aucunes assemblées, & proceder

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à nouuelles Eslectiõs iusques à ce qu’autrement par sadite
Majesté en eust esté ordonné, à peine d’estre declarez rebelles, &
criminels de leze Majesté, & enjoint ausdits Guillois, Philippe
anciẽs, le Vieux & Denison Escheuins, & au Procureur de sadite
Majesté, & de ladite ville, Greffier, Receueur, Huissiers & autres
Officiers de ladite ville de se rendre incessamment & au
plus tard dans le 14. dudit mois d’Aoust à la suitte de sadite Majesté,
pour y faire leurs fonctions auec ledit sieur le Febure Preuost
des Marchands, à peine d’estre declarez rebelles & desobeïssans
aux ordres de sadite Majesté, & qu’au prejudice de ce,
& par vn mespris insupportable & digne d’vn chastiment exemplaire,
il a esté fait des assemblées au logis desdits quarteniers,
& ensuitte en l’Hostel de ladite ville, ou ledit sieur Broussel l’vn
des plus factieux a esté continué Preuost des Marchands, & les
nommez Geruais & Holry esleus Escheuins en la place desdits
Guillois & Philippes, à quoy estant necessaire de pouruoir :
SA MAIESTE ESTANT EN SON CONSEIL :
A declaré & declare lesdites assemblées illegitimes, seditieuses,
& faites par gens sans pouuoit, a cassé & annullé, casse & annulle
comme attentat à l’authorité Royalle, la confirmation &
Eslection pretenduë desdits Broussel, Geruais & Holry, leur
fait deffences de prendre la qualité des Preuost des Marchands,
& Escheuins de sa bonne ville de Paris, & d’en faire aucune
fonction, & ausdits Quarteniers de faire aucune exercice de
leurs charges de Quarteniers, à peine de des-obeïssance, &
d’estre procedé contre leurs personnes & biens, comme rebelles,
& criminels de leze Majesté suiuant la rigueur des Ordonnances,
faict aussi deffences à tous ses sujets de les reconnoistre
en ladite qualité de Preuost des Marchands, Escheuins, &
Quarteniers, ny d’obeïr à leurs Iugemens, Ordonnances, &
mandemens, que sa Majesté a dés à present declarez nuls & de
nul effect & valeur : A fait & fait aussi deffences à Maistre.

 

Boucot, Receueur de la ville, de payer aucuns deniers en
vertu desdites Ordonnances, à peine d’en respondre en son propre
& priué nom, & de radiation dans ses comptes des sommes
qui se trouueront auoir esté par luy payées : Ordonne Sadite
Majesté, que ledit sieur le Febure sera reconnu en ladite qualité

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de Preuost des Marchands par tout ses Sujets, & ledit Guillois,
Philippes le Vieux & Denison en celle d’Escheuins, à la
charge que lesdits Escheuins se rendront à la suite de sadite
Majesté encore dans huictaine pour tout delay, & fait deffences
audit Boucot receueur de payer aucune somme qu’en vertu
de leur ordonnance, quoy faisant seront les sommes reçeuës &
payées, alloüées dans ses comptes, & non autrement. Fait au
Conseil d’Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Pontoise le
19. iour d’Aoust 1652. Signé DE GVENEGAVD.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

Section précédent(e)


De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.