Anonyme [1651], QVESTION CANONIQVE, Si Monsieur le PRINCE a peu prendre les Armes en conscience, & si ceux qui prennent son party offensent Dieu. CONTRE LES THEOLOGIENS Courtisans. , français, latinRéférence RIM : M0_2947. Cote locale : B_6_34.
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QVESTION CANONIQVE,
Si Monsieur le Prince a peu prendre les
Armes en conscience, & si ceux qui prennent
son party offensent Dieu.

CONTRE LES THEOLOGIENS
Courtisans.

LA Iustice n’a pas tousiours ses
deffenseurs, nous la voyons souuent
sans Aduocat, & l’innocence
persecutée qui poussoit sa voix
iusqu’au Ciel au commencement
du monde, à peine trouue, elle
maintenant qui vueille parler pour elle & tenir
son party.

Les gens de bien ne disent plus leurs sentimens,
ceux qui connoissent la verité la taisent,
& ce lasche silence donne lieu aux simples de
douter, aux interessez de dogmatiser, & aux
meschans, de dresser des pieges à la Iustice, &
de la persecuter.

Cecy paroit clairement dans les affaires de
Monsieur le prince, que les interessez trauersent,

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& que les mal intentionnez decrient dans
l’esprit du peuple, à cause que les gens de probité
sont muets, & que les sçauant sont, ou endormis
contre leur conscience, ou sont corrompus
par la faueur, ou n’ont pas assez de charité
pour leur dessein.

 

C’est pour cela que ie m’abandonne au public,
& que par le seul motif de ma conscience, ie veux
tirer le rideau, & faire voir que les scrupules
qu’on iette dans les ames, touchant les Armes
de Son Altesse, que les pechez dont on rend coupables
ceux qui s’engagent dans son party, sont
des fantosmes & des illusions qui ne peuuent
surprendre ny troubler que les esprits foibles ou
desbauchez.

Et pour bien respondre au titre de cette question,
ie suppose deux principes qui sont plus
clairs que le iour ; Premierement, que la deffensiue
est de droict naturel. C’est vne Loy, disoit
vn Ancien a que la Nature a escrite dans
nos cœurs, que tous sçauent sans l’auoir apprise,
qu’on a succé auec le laict, & que generallement
tous les hommes sont en droict d’obseruer par
preferance à toutes les Loix, & à tous les vsages,
sans que la Prudence ait dequoy se plaindre, ny
la Iustice de quoy s’informer, ny la raison dequoy
discourir : C’est la Loy des Loix, c’est la premiere
de toutes les Regles que le temps b ne sçauroit

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effacer, que les Empereurs ne sçauroient abolir,
& à laquelle les Republiques, les Puissances de
la Terre, ne sçauroient contreuenir, puis que
c’est la fin du gouuernement, & que toutes les
autres Loix doiuent faire dommage à celle-là,
comme à leur aisnée.

 

a Cicero
pro Malone.
Est enim
hæc Iudices
non scripta
sed naualex
quam non
didicimus,
accepimus,
legimus
verum ex
natura ipsa
arripuimus,
ad quam
non docti,
sed facti,
non instituti
sed imbuti
sumus
vt si vita
in infidias,
si in viuu, iute
tela, aut latronum
aut
inimicorum
in cidisset,
omnis honesta
ratio esset
expedienda
falutit.

b Ius narale
non immutabitur
tempore sed
immutabile
semper per
manet. Gratiam.

Or celuy qui agira conformément à cette Loy,
c’est à dire, qui se deffendra contre la persecution,
ne sçauroit, ny offenser Dieu, ny aller
contre la Iustice : premierement, parce que ce
qui est permis par le droict naturel, est permis de
Dieu, qui est l’Autheur de la Nature ; & celuy
qui se deffend ne fait que mettre en vsage & en
pratique le droict naturel. Secondement à cause
qu’il suyura l’ordre de la Charité, qui met nostre
vie & nostre personne dans le premier degré des
choses que nous deuons aymer apres dieu, & il
n’est rien de plus iuste que de suyure l’ordre. c

c Lex naturalis
est
quâ iustum
est vt omnia
sint ordinatissima.

Aug. lib. 1.
delib. arb.

Le second principe que ie suppose est, que
Monsieur le Prince est dans la persecution despuis
long temps, pour s’estre souuent opposé aux
desseins iniustes du C. Mazarin qui ne tendoient
qu’à la ruine de l’Estat ; comme il est euident
par cette indigne, & cette insupportable prison
qu’il a souffert pendant treize mois, par tant de
pieges qu’on luy a tendus depuis sa sortie, par
tant de calomnies qu’on a publiées contre sa fidelité,
& tant d’entreprises qu’on a faites sur sa

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vie & sur sa liberté.

 

Persecution qui est publique, puis qu’elle a
esté reconnuë & auoüée par le Parlemẽt de Paris,
par Son Altesse, Royalle, & par le Roy mesme
Le premier a fait souuent des Remonstrances
pour la seureté de cette Illustre personne. Son
Altesse Royalle a donné des escrits en faueur de
son Innocence, & la malice de ses ennemis n’a
pas peu empescher la Iustice du Roy de confondre
la calomnie par des Declarations solemnelles.

Or cette persecution qui sembloit deuoir finir
par la Majorité, a crû soubs cette Authorité
Souueraine, la haine que la minorité tenoit vn
peu cõtrainte s’est desbordée, & croyant pouuoir
tout, à cause que l’authorité absoluë estoit pleinement
establie, elle fait gronder ses tonnerres,
elle parle auec fierté & iniure, elle donne des
ordres pour arrester Monsieur le Prince, elle luy
met en teste vn ministere suspect & ennemi, & ne
luy presente de tous costez que crainte & que
danger, le reduisant dans cette necessité de perdre
sa vie ou sa liberté par la violence du fer, du
poison ou de la prison, s’il demeure à la Cour,
ou s’il s’en retire, de perdre son honneur & ses
biens par des Declarations outrageuses & sanglantes.
Que pouuoit faire on Altesse dans cette
extremité, sinon de songer à sa seureté, & de

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trauailler serieusement à sa conseruation.

 

Cela supposé il est tres certain, que les Armes
de Monsieur le Prince sont Iustes, & qu’il peut en
bonne conscience faire la guerre, & voicy ma
raison.

d Adiustitiam be ili
particularis,
vnũ solum
requiritur
[37 lignes ill.]
modera mine
inculpatæ
tutele.
Panonmitanus
in caput
sicut relect.
tertia de iureiur.
& Innocentius
apud cundẽ.

e Solo de
iusthia &
iure lib. 5.
q. 1.

f Ne mo tenetur
iuri
suo cedere
ius autem
proprium est
conseruatio.
Solo sup.

Celuy qui agit conformement à la loy de nature,
agit conformement à la Iustice & ne peche
point. Or est-il que Monsieur le Prince ayant pris
les Armes pour la deffensiue, agit conformement
à la Loy de nature, & par consequent à la Iustice,
& partant il ne peche point.

Où il faut prendre garde, que la guerre n’est
pas la fin de Monsieur le Prince, il ne prend pas
les Armes seulement pour combattre, mais
pour s’empescher de perir, il se sert de ce remede
violent pour la seureté de sa vie & de sa personne,
& c’est ce qui fait cette guerre iuste, &
la raison qu’en donnent les Canonistes, c’est
pource que c’est l’intention ou la fin qui influent
la bonté ou la malice sur les moyens qui vont
à cette fin : Or la fin & l’intention de son Altesse
est iuste, puis que c’est sa conseruation & sa seureté,
donc la guerre qui est le seul moyen conuenable
& necessaire pour cette fin, est bonne
& iuste.

Car de grace, de quel moyen se pouuoit seruir
Son Altesse pour sa seureté ; c’est à quoy les
Theologiens Courtisans seroient bien en peine

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de respondre. S’exposera-il, attendra-il que l’orage
creue sur sa teste, & que le Mazarin qui regne
encore par ses supposts, le trouue desarmé
pour le perdre. Or ie dis que Monsieur le prince
de la deu ny ne l’a peu faire. Il ne l’a pas deu, puis
que personne n’est obligé de renoncer à son
droit.

 

Or la conseruation de sa personne est son
droit naturel, il ne l’a pas peu, à cause que sa
personne n’est pas à luy, elle est au public & à
l’Estat, puis qu’elle est du Sang Royal, que
tous les princes du Sang sont au Royaume, &
ne sont pas des personnes particulieres publiques,
puis qu’ils sont membres d’vne famille
que l’Estat a choisie pour sa direction & pour sa
conseruation.

Fuira-il ? & sortira-il du Royaume pour aller
chercher chez les Estrangers sa seureté & sa protection.
Or c’est encor ce qu’il n’a pas deub faire,
puis qu’on ne doit pas fuyr lors que la fuitte est
dangereuse ou honteuse. g

g Azorius
institutionũ
moralium.
p. 3. l. 2.

Or cette sortie eust esté suyuie de honte &
de danger ; de honte, pour la personne de ce
Prince, qui eust auoüé par cette fuitte le crime
dont on le charge, la force de son ennemy &
sa foiblesse ; de honte pour cét Estat, à qui on eust
reproché d’auoir souffert que les valets chassassent
le Maistre, & les Estrangers les enfans

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de la maison ; & enfin de danger pour ce Prince
& pour cét Estat tout ensemble, puis qu’alors
sa personne eust esté exposée à la discretion des
Estrangers, & cette Monarchie à la furie du
Cardinal Mazarin, qui triomphant de cette
fuitte fust entré en ce Royaume pour y faire
regner plus que iamais son ambition & son
auarice.

 

Il n’estoit donc pas de moyen conuenable à la
conseruation de S. A. que la resistance, puis que
la fuitte estoit honteuse & dangereuse, & qu’il
ne pouuoit pas exposer sa vie à la fureur de ses
persecuteurs, sans faire iniustice au Roy & à
l’Estat ; la seule guerre pouuoit mettre à l’abri
sa personne, il pouuoit seulement pouruoir à sa
seureté en opposant la force à la force : donc il a
peu prendre les armes sans peché, & cette action
n’a pas moins de iustice qu’en a le desir qu’vn
chacun a de se conseruer.

Mais c’est dire peu, que de dire que Monsieur
le Prince peut en conscience faire la guerre ; h il y
a des Autheurs qui soustiennent qu’on la doit
faire dans le cas susdit, & qu’vne personne de sa
qualité, qui n’vseroit pas de defensiue dans la
persecution & dans l’estat où Son Altesse se
trouue, offenseroit Dieu mortellement, à cause
du dommage que l’Estat ou le Corps Politique
pourroit souffrir de la perte de sa personne, &

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pource qu’il pecheroit contre la charité, & qu’il
seroit meurtrier de soy-mesme, s’il n’empeschoit
pas sa perte par vne honneste deffense.

 

h Si Princeps
vel
queuis alia
persona reip
commoda ab
aliquo impuro,
vel nefario
impeteretur
tenetur
sub
pœna peccati
mortalis
deffendere
se. Soto sup.
Si quis potens
se deffendere
nulla
mala meritus
permittat se
mori eum se
posset honeste
deffendere,
peccat
ipse enim
hostis suus
& homicida
est. Tost aiui
ad cap. 11. in
Iosue.

C’est alors, ie dis dans cette extremité, que
la guerre des particuliers de cette condition n’est
pas seulement permise, mais commandée. La
necessité, dit vn docteur, tient dans cette rencontre
la place du Souuerain, qui baille pouuoir
d’armer & de faire des trouppes, & quoy que celuy
qui se met en campagne soit suiet & reconnoisse
vn Superieur, il ne peche pas pourtant, dit
Syluestre, k s’il se fait par les armes, la raison que
son Superieur luy aura refusé, apres en auoir esté
supplié par des grands de sa Cour ; comme a fait
Monsieur le Prince, qui a tenté toutes les voyes
de la douceur, du respect & de la negociation,
de quoy toute la France est suffisamment persuadée ;
& il ne se chargera non plus, dit Soto m des
desordres & des crimes que cette guerre causera,
que celuy qui voulant tirer dans vn bois à vn
voleur qui le veut tüer, ou à quelque beste feroce,
tüeroit sans y penser vn innocent caché dans
ce bois-là ; ce sont des accidens qui ne chargent
pas la conscience, & il suffit pour n’estre pas coupable
deuant Dieu, que celuy qui est contraint de
faire la guerre, n’ait dans sa visée que sa seureté, &
fasse sa fin de la conseruation de sa personne, &
que la guerre soit le seul moyen qui puisse le garentir

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de la violence & de la persecution.

 

i Victoria
relect. de iure
belli n. 5.

k Si Comes
habeat
aliquid contra
Regem
& Rex humiliter
requisitus
per
Pares Curie
ius
exhibere nõ
vult, non
peccat si ius
suum deffẽdat
armis.
Syluester
verbo bellũ.

l Soto sup.

m Ad moderamen
in
culpate tutele
debet
probabiliter
existimars
se grauiter
ledendi in
vel occidendum
si v. in
nonpellat.
Azor. sup.

I’infere deux conclusions bien considerables
de cette doctrine : La premiere, que si la guerre
de monsieur le Prince est iuste, comme nous le
venons de prouuer, il est tout clair, que tous
ceux qui suiuent son party, le sont en bonne conscience
& sans peché, & la raison en est peremptoire ;
car ayder vne personne qui fait la guerre
auec Iustice, n’est autre chose que cooperer à ce
qui est bon & à ce qui est iuste : Or est-il qu’on ne
peche point en cooperant à ce qui est bon & à ce
qui est iuste ; donc on ne poche point en aydant
celuy qui fait la guerre auec Iustice.

Toute la difficulté consiste à bien expliquer
comment tant de Seigneurs & tant de Soldats,
qui n’estoient enueloppés ny dans la persecution,
ny dans la vexation de Monsieur le Prince,
dans l’oppression ny dans l’auersion de la Cour,
contre lesquels on n’auoit ny dessein ny pensée,
qui estoient dans leurs maisons & dans leur liberté,
ont peu legitimement & auec Iustice s’engager
dans le party & dans les interests de Son
Altesse.

Ie sçay bien qu’on pourroit alleguer en leur
faueur & pour leur iustification cette Loy du
Sainct Esprit, qui commande à tous les hommes
d’auoir soin de leur prochain, & de les secourir,
ou p cette autre, qui ordonne de deliurer les affligez

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des puissances tyranniques, & des mains des
meschans, ou q cette autre qui commande d’arracher
de la mort ceux qu’on y mene iniustement,
& de s’opposer incessamment à la fureur
qui pousse les Innocens dans le trespas. Ces authorités
de l’Escriture ont grand poids, & ie ne
doute pas qu’elles ne fassent de grandes impressions
dans l’esprit de ceux qui les considereront
comme il faut. Nous y adiouterons pourtant
l’authorité des Canonistes & la force de leurs
raisons.

 

n Vnicuique
mandauit
Deus de
proximo suo

o Ecclisiastici.
17.

p Psal. 81.
Eripite pauperem
&
egenum de
manu peccatoris
liberate.

q Erue eos,
qui dueuntur
ad mortem
& qui
trahuntur
ad interritũ
leberare ne
cesses. Prou.
24.

Syluester, Azorius, Molina, Lezana, &
beaucoup d’autres, enseignent qu’on peut prendre
legitimement la deffensiue pour les Innocens
iniustement opprimez ; & les x Iurisconsultes
n’ont rien à dire à cette decision, sinon qu’il faut
attendre que cét opprimé demande secours, afin
qu’on le puisse ayder licitement & impunement ;
& l’Eglise y qui abhorre le sang, & qui deffend
aux Prestres & aux autres ministres de ses Autels
de porter le glaiue, leur permet de le desgainer
pour la deffense d’vn Innocent iniustement persecuté,
singulierement s’il est vtile à la Republique ;
& tous ces Docteurs se fondent sur la Loy de la
nature, laquelle n’ayant fait de tous les hommes
qu’vn corps, dont ils sont reciproquement les
membres, veut qu’on s’entredonne du secours
dans la necessité.

r Verb. 2.
bellum.

s Instit.
moral. p. 3
l. 2.

t De iust.
& iure tr.
20. dispu.
106. & 112.

u In summa
verb.
bellum.

x Dart &
Bal. apud
Syluest. sup

y Caiet
Mol. Leyns
apud Leza
nam sup. faciunt
id
quod iure
nature tenentur.

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Quoy ? & il me sera permis de prendre les
armes pour la conseruation de mon bien, & il
ne me sera pas permis de les prendre pour la
conseruation d’vne personne qui m’est plus
chere que mon bien. Ie seray obligé en conscience
d’arracher le poignard à vn furieux qui
voudra se tuer. Et pourray-ie voir la main d’vn
Ministre furieux & tout puissant, prest à lancer
le coup sur vne personne qui a si bien merité
de la France comme Monsieur le Prince, auec
indifference & sans m’emouuoir. On violle vne
fille, & ie suis obligé d’accourir à son cry, & de
prendre la deffensiue pour sa pudicité. On viole
la Iustice, l’Innocence de Monsieur le Prince
crie vengeance, & ie fermeray l’oreille à cette
voix qui me sollicite à son secours. Les voleurs
detroussent vn homme, ie connois que si
ie l’assiste ie le sauueray. Ie suis obligé d’aller à
luy & de l’ayder ; & pourray-ie demeurer les
bras croisez, voyunt l’oppression qu’on fait à
Son Altesse, & connoissant que ie le puis deliurer
me joignant à luy.

Tous ces cas qui sont fondez sur la charité
Chrestienne, & dont tous les Casuistes demeurent
d’accord, auront encore plus de poids,
si nous considerons que le Prince qu’on persecute
est le deffẽseur du salut public ? Où seroit
la France sans son cœur & sans son espée, sans sa

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valeur & sans son adresse. Tous sçauent qu’elle
eust esté souuent, sinon abbatuë du moins esbranlée,
si cét Heros n’eut opposé son bras à la
fureur du Lyon & de l’Aigle.

 

Or c’est cette qualité de deffenseur du salut
public, qui doit obliger tous les François à secourir
Son Altesse : Car si le salut public, est la
Loy Souueraine de l’Estat, si c’est elle qui priue
les peres de leurs enfans, les enfans de leurs peres,
tous les Citoyens de leurs vies & de leurs
biens ? si c’est elle qui ferme les yeux à tout, &
qui sacrifie tous les interests particuliers pour
le general ; c’est sans doute que tous les François
seront obligez par cette mesme Loy de donner
leur protection, leurs armes & leur vie au deffenseur
du salut public. C’est sans doute, dis-ie,
qu’ils seront obligez de cõseruer celuy qui portant
auec soy la bonne fortune de l’Estat, porte
par consequent tout le bon-heur de leurs familles.

z Salue
populi suprema
les
esco.

Tout ce qu’on oppose à cette Doctrine, c’est
que des suiets ne doiuent ny ne peuuent pas secourir
par les armes vn particulier, quoy qu’injustement
persecuté au preiudice de l’authorité
Souueraine.

Ie respons en deux ou trois façons : En premier
lieu, en niant que Monsieur le Prince soit
vne personne particuliere, puis qu’il est Prince

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du Sang, & que la France a interest à la conseruation
des Princes de la Maison Royalle, qu’elle
regarde ou comme ses Maistres, ou comme les
ancestres de ses Maistres.

 

Ie responds en second lieu, que les François
dans le cas susdit, ont pouuoir & pemissiõ interpretatiue
de leur Souuerain pour prendre les armes
pour le deffence de Monsieur le Prince. Or
cette permission presumée, suffit pour rẽdre vne
guerre juste, comme l’a fort bien remarqué vn
celebre Casuiste ; Car, n’est il pas à croire, que
si le Roy estoit dans vn âge qui luy permit de
discerner le vray d’auec le faux, & luy fit voir
clairement ce qui se passe, il voudroit conseruer
par toutes voyes vn Prince de son sang, qui l’a
fait triõpher dans le berceau, qui l’a rendu conquerant
auant qu’il sceut parler, & qui l’auroit
maintenant rendu le plus grand Monarque du
Mõde, si l’ẽuie d’vn fauory n’eut enchaisné cette
main victorieuse, qui adioustoit tous les ans
quelque fleuron à sa Couronne.

Villalobos
in fumma
de bello.

Ie respons en troisiéme lieu, que les François
sçauront tousiours faire la difference, entre l’authorité
Souueraine, & l’abus que le ministere
fait de cette authorité, en vn temps où celuy
chez qui elle reside, ne s’en sert pas immediatement.
Or ce n’est pas contre cette authorité
Souueraine que Monsieur le Prince arme,

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au contraire, c’est pour la restablir qu’il se met
en campagne, c’est pour la deliurer de la tyrannie
d’vn Estranger qu’il appelle le secours
de tous les fideles sujets du Roy, c’est pour luy
rendre son ancien lustre, qu’il fait des troupes
& des leuées.

 

Sa deffensiue est donc contre les ennemis qui
sont en esprit dans le ministere, quoy qu’ils en
soient effectiuement absens, qui gouuernẽt par
leurs supposts ; jusqu’à ce qu’ils puissent r’entrer
dans le Gouuernement, & qui abusant du bas
âge du Sounerain, se seruent de son authorité
pour destruire son Estat, font vn foüet de son
Sceptre, & employent sa main innocẽte à abbatre
les supports de son Throsne & les appuys de
sa Majesté. C’est contre cette Cour corrompuë
qu’il est loisible en bonne conscience, de proteger
vn Prince iniustemẽt persecuté, qu’il est permis
à des sujets de parler & d’agir, & que la Loy
de nature & le zele de la Iustice nous mettent à
l’aby de crime & de reproche ; & la raison est,
à cause que dans cette rencontre le ministere
fait vne injure publique, à laquelle il est par
consequent permis au public de s’opposer.

La seconde chose que ie pretends inferer
de la Iustice des armes de Monsieur le Prince,
c’est que s’il a peu en conscience & en Iustice
prendre les armes pour la deffense de sa personne,

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il a aussi peu appeller les Estrangers à son secours,
& la raison est, pour ce que lors que
l’on peut faire la guerre en Iustice, on peut
aussi en Iustice se seruir des stratagemes de la
guerre. & de tous les moyens dont la prudence
de la guerre a accoustumé de se seruir : Or
est-il que Monsieur le Prince peut en Iustice
faire la guerre, comme nous l’auons amplement
prouué cy-dessus ; donc il peut en Iustice
se seruir des stratagemes de la guerre, & de
tous les moyens dont la prudence de la guerre
a accoustumé de se seruir.

 

Syluest. sup.
Couarr.

Or cette prudence de la guerre consiste à
preuenir l’ennemy, & n’attendre pas qu’il soit
le plus fort, à faire des sieges, prendre les Villes,
demolir les fortifications, en faire des nouuelles,
& appeller les estrangers à nostre secours,
ou par precaution, afin que l’autre parti ne les
cabale pas contre nous, ou par necessité, lors
que nous n’aurons pas assés de forces. Toutes
ces choses estant des circonstances ou des dependances
de la guerre, sans doute qu’elles
seront legitimement permises, lors que la guerre
sera juste ; & cela se fonde sur l’vsage & sur la
pratique cõmune, qui tesmoigne assés que tous
ceux qui ont fait la guerre en ont vsé de la façon.

Tout ce qui blesse l’esprit, c’est qu’on dit que
Monsieur le Prince a appellé à son secours les
Espagnols, qui sont les ennemis effectifs de cét

-- 18 --

Estat, & que son Altesse se sert de leurs forces
& de leurs Vaisseaux.

 

Ie pourrois dire que les Espagnols ne sont plus
proprement les ennemis de cét Estat, depuis
qu’ils ont voulu nostre Paix, & nostre amitié, que
la cabale Mazarine a rompu & empesché, qu’ils
conspirent auec Monsieur le Prince a cette Paix
generale, qu’ils poursuiuent depuis long temps
par toutes les voyes raisonnables ; & ce n’est pas
estre ennemy de l’Estat, que de vouloir efficacement
le repos & le restablissement des peuples,
que de si longues guerres ont mis à l’extremité.

Ie veux m’en tenir à la raison fondamentale,
qu’vne personne qui est dans l’oppression peut
prendre du secours de toutes mains, à cause du
danger où elle se trouue ; la persecution ne luy
laisse pas le moyen de choisir, & ce mesme droit
naturel qui luy permet de resister indifferamment
à toute sorte de personnes, luy permet
aussi de prendre indifferamment des forces de
toutes sortes de personnes ; c’est prudence de
le faire, & foiblesse d’y trouuer à redire.

Deffensio lic
ta est cuilibet
contra
quemlibet.
Sylu. &
Azor sup.

Lors que les peuples voisins ont eu recours à
nous & ont imploré le secours de la France dans
leurs oppressions, nous auons creu estre en droit
& en Iustice de les aller aider & nous auons fait
dire & escrire, que nous estions obligés de secourir
les miserables, & de tendre la main aux
affligez. Or ie raisonne maintenant, & ie dis, que

-- 19 --

si les puissances Souueraines peuuent en Iustice
& en conscience secourir des sujets opprimez,
aussi les sujets qui sont dans l’oppression, pourront
par la mesme Iustice & par le mesme droit,
appeller à leur aide ces puissances là ; car il n’y a
pas plus de raison pour le Souuerain qui secourt,
que pour le sujet qui implore le secours.

 

Primo
Reg 18.
Percussit
Saul mille
& Dauid
decẽ millia,
Non rectis
oculis aspiciebat
Dauid
à dit illa.

Quid illi superest,
nisi solum
regnum ?
Sed & de
Gaddi trãsfugerunt
ad
Dauid cum
lateret in deserto
viri robusti
& pugnatores.
optimi. 1. Paral.
12. Dauid
& milites
eius incedebant
in posteriori
agmine.
1. Reg. 29.

Toute cette doctrine est clairement confirmée
par la sainte Escriture en la personne de Dauid.
L’enuie attaque les Lauriers & la vertu de
ce Prince, sa valeur, sa bonne fortune & l’affection
des peuples luy font le procez dãs l’esprit
de Saül, & ce Roy le veut perdre à cause qu’ayant
sauué son Estat, affermy sa Couronne,
vaincu ses ennemis, il le croyoit trop puissant.
Dauid songe à sa seureté, il se retire de la Cour, &
à peine le sçait-on dans les deserts de la Iudée,
que ses amis, que les gens de fortune, que les
bons soldats & les meilleurs Capitaines desertent
l’armée de Saül, & s’vnissent à Dauid qui les
reçoit, & il se fait leur general ; & ne se croyant
pas assés fort pour resister à la persecution, &
pour se conseruer contre les forces de Saül ; Il
se refugie auec son Armée chez les Philistins,
qui estoient les ennemis de l’Estat d’Israël, & là
il prend les armes, il suit auec les siens le Roy
Achis dans la guerre, où Saül fut tué.

Voila vn sujet les armes à la main, Chef d’vn
party ligué auec les ennemis de l’Estat, & cependant

-- 20 --

il n’est point d’Autheur qui le condamne
de crime, qui le blâme de sedition ny de rebellion,
qui le charge d’auoir esté perturbateur
du repos public, ny qui dise que les deserteurs
de l’Armée de Saül ny les autres qui suiuirent le
party de Dauid ayent offencé Dieu, au contraire
le S. Esprit parlant par la bouche de la sage Abigaïl
appelle cette deffence de Dauid, le combat
du Seigneur, & asseure qu’il n’a rien fait encor
d’injuste ; & quãd il parle de la ligue & de l’vnion
que les sujets de Saül firent auec Dauid, la mesme
Escriture, dit que ce fut le S. Esprit qui inspira
celuy qui en fit la proposition : Et les Interpretes
de l’Escriture qui ne manquent point de
faire la question que nous decidõs, à sçauoir si
des sujets pouuoient legitimement s’vnir à vne
personne qui estoit poursuiuie par l’authorité
Souueraine, respondẽt qu’ouy, & appellent ces
gens la zelateurs, de la Iustice & cõcluent qu’ils
pouuoyent en bonne consciẽce secourir Dauid
& porter les armes pour son seruice, parce que la
persecution estoit injuste & euidente, & que
l’importance de la personne de Dauid solicitoit
tout le monde à luy donner secours.

 

Bella gerit
Domini 1.
Reg 15.
Nihil mali
hactenus dũ
vixisti inuẽ
tum est in te.
Syiritus vero
Domini
induit Amazai
Principẽ
inter teiginta
& ait, tui
sumus ô Dauid
filij Isai.
1. Paral. 12.
1. Tost. ibi.
q. 5. Zelatores
institiæ ;
videbant
enim quod
Dauid fouebat
causam
iustissimam
& quod
Sauliniustissimè
persequeretur
cum.

Qu’à t’on à dire apres l’exemple de ce sainct &
de cette authorité si expresse de l’Escriture ? dira-t’on,
que Dauid estoit Roy & qu’il pouuoit en
cette qualité prendre legitimement les armes
cõtre Saül que Dieu auoit despoüillé de la pompe :

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& depossedé du Royaume d’Israël par le
Prophete Samuel.

 

C’a bien esté l’opinion de trois insignes Heretiques
de Boucher, de Buchan & de Brutus,
mais les Peres & les Interpretes Orthodoxes
sont d’vn sentiment contraire, & enseignent
tous que Saül fut Roy pendant toute sa vie, que
la fulmination du Prophete regardoit sa posterité
& non pas sa personne, & que si l’Esciture
parle au temps present ; c’est la façon de parler
de Dieu, qui parle souuent des choses qui doiuent
arriuer, comme si elles se passoient effectiuement
à cause de son Eternité qui luy rend
toutes choses presentes, sinon que nous voulussions
dire auec le grand Tostat, que le Prophete
Samuel parla au temps present, à cause
que deslors l’Esprit du Seigneur qui faisoit regner
Saül auec gloire, & auec honneur, le rendant
redoutable à ses voisins & à ses ennemis,
abandonna ce Prince, qui deuint du depuis lâche,
timide, & mal-heureux.

D. Aug in
Psal, 103.
Euseb de
præpar.
Euang l. 10
c. vlt. Glossa
ibi.

Fuit priuatus
gloria
regnandi,
scilicet piri
u roboris
& fortitudinis
Tost. vit.

D’où ie conclus que si Saül fut legitime Roy
pendant sa vie, Dauid fut son subjet pẽdant tout
ce temps-là, & n’eust au plus par son Sacre &
par son Onction, qu’vn droict esloigné sur la
Couronne, tel que l’ont les enfans des Rois dans
les Estats hereditaires, qui sont effectiuement
subjets pendant la vie de leurs Peres ; C’est pour

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cela que Dauid le traitta tousiours comme son
Maistre & comme son Roy, luy parlant comme
à son Seigneur & à son Souuerain ; Et lors qu’on
demande pourquoy est-ce que Samuel apres
auoir sacré Dauid, ne demeura pas auec luy
pour l’instruire & pour luy enseigner les maximes
du gouuernement comme il auoit fait à
Saül ; on n’en donne point d’autre raison, sinon,
pource qu’il ne deuoit pas encore regner, quoy
qu’il fut sacré, qu’il n’estoit pas encore Roy,
mais seulement designé au Royaume, qu’il y
deuoit entrer par la mort de Saül ; Et s’il eust eu
d’autres pensées, elles eussent esté violentes &
contre l’ordre de la prouidence.

 

Vinzetus
contra Buchanum.
P. 1 6. Barclaius
contra
Monarchamacos.
lib. 3. p. 143.

Ne faciam
[2 mots illi.]
Domine
meo Christo
Domini.
Domine
mi Rex. 1.
Regum 14.

Tost. sup.

Disons donc que si Dauid estoit personne
particuliere & veritable subjet de Saül, & s’il a
pris les armes en cette qualité contre son Prince,
il n’est excusable qu’à cause de la persecution :
la seule oppression de Saül rendit les armes
de cét innocent legitimes, & il ne pecha
ny dans le party qu’il fit dans le Royaume, ny
dans la Ligue qu’il iura auec les ennemis de l’Estat,
ny dans la guerre qu’il fit à sa Patrie, pource
qu’il estoit sur la deffensiue, laquelle porta
son excuse chez tous les Peuples, sa justification
dans tous les Tribunaux, & est mesme receuë
dans l’escole du sainct Esprit.

Les affaires de M. le Prince sont encore en

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termes plus avantageux, il n’a pas fallu que son
Altesse l’allast cacher comme Dauid dans les
cavernes & dans les deserts ; Bordeaux l’a receu
dans son sein, & la Guyenne s’est estimée
heureuse de luy seruir d’azile & de retraite ; son
party s’est grossi, non pas par le concours des
fugitifs & des malheureux du Royaume, mais
par le concours des Princes, des Seigneurs, &
des Braues, & de la plus genereuse Noblesse de
l’Estat : Et si les Estrangers sont venus au secours
de ce Persecuté, ce ne sont ny des Philistins,
ny des Idolatres ; ce ne sont ny des Moabs
ny des Achis, Ils veulent le restablissement de
la Maison d’Israël, & non pas sa ruïne ; la Paix
& non pas la guerre ; & ils tesmoignent assés
qu’ils aiment plus la France que les Ministres,
puis qu’ils veulent conseruer son appuy & son
deffenseur que ceux là voudroient perdre.

 

Tout ce que ie veux conclure de cét exemple,
c’est que Monsieur le Prince & ceux qui le
suiuent, ont la justice pour eux, & qu’ils ne pechent
point en faisant ce que le Sainct Esprit
approuue, que tous les Droits authorisent, &
qu’il faut par consequent esperer que Dieu benira
leurs armes, & permettra que tous les François
s’vnissent pour poursuiure la reformation
de ce Ministere si fatal à la France, & confondra
le dessein de ceux qui attaquent l’innocence &
qui meditent sa ruïne.

FIN.

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Anonyme [1651], QVESTION CANONIQVE, Si Monsieur le PRINCE a peu prendre les Armes en conscience, & si ceux qui prennent son party offensent Dieu. CONTRE LES THEOLOGIENS Courtisans. , français, latinRéférence RIM : M0_2947. Cote locale : B_6_34.