Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Si le sixiesme des Decretales ; & le Concordat allegué
en faueur du Mazarin, font quelque
chose pour sa iustification.

L’Apologiste que nous refutons rapporte és pages 8. 9. 10.
11. de ses Sentimens desreglez, deux Constitutions Papales
pour iustifier comme il est deffendu d’attenter à la
vie des Cardinaux, en façon que ce soit ; & dit qu’elles sont inserées
dans le corps du nouueau Droit, qui regle maintenant la police spirituelle
de toute l’Eglise, qui est le 6. des Decretales, lib. 5. tit. 9. cap. 5.
de pœnis.

Et en la page 17. 18. il dit que le Concordat d’entre Leon X.
& François I. porte formellement, Qu’en cas de crime, le pape
enuoyera & commettra des Iuges sur les lieux pour connoistre des crimes
des Euesques ; mais que pour les Cardinaux de l’Eglise Romaine, il en
retient les causes, & s’en reserue à luy seul la connoissance ; en suite dequoy
il est visible que Monsieur le Cardinal peut establir la premiere nullité
de sa condamnation sur l’incompetence, & sur l’entreprise de ses Iuges ;
il est Cardinal, en matiere criminelle il ne doit respondre qu’à l’Eglise.

Premierement le tiltre que l’on allegue parle en general des
peines qui peuuent estre imposées & ordonnées par les Archeuesques,
Euesques, & autres Prelats de l’Eglise, dans lequel
se trouuent les deux Constitutions fulminantes qu’on esleue
si haut pour bastir vn azile au Mazarin, sans considerer qu’elles
ne comprennent & ne font mention que des ennemis particuliers
& des mal-veillans des Cardinaux, & non pas des Iuges
legitimes & naturels qui leur font leurs procés quand ils
sont coupables & criminels ; N’y ayant pas vn petit mot de deffence,
ny d’execration contre les Magistrats qui l’entreprennent
& qui s’en acquittent suiuant le deu de leurs charges, &
le deuoir de leurs consciences, comme a fait le Parlement.

Secondement l’Autheur de ce Paradoxe bigarré, a tres-bonne
grace de dire, que c’est dans le corps du nouueau Droit
que ces Decretales se trouuent, puisque le vieux & celuy que
nous suiuons n’en parle point tres-assurément ; & m’estonne

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qu’vn homme de tant de lecture, & qui semble ne rien ignorer,
ne sçache point encore, que le sixiesme des Decretales
est en effet si nouueau, qu’il n’est point connu ny receu en
France en façon que ce soit, n’y faisant ny loy ny sanction obligatoire,
comme remarque Monsieur Seruin en son plaidoyer
d’entre Madame de Candale, & Monsieur d’Espernon, où il
dit ; Qu’il a esté deffendu par Arrest de le citer pour constitution Canonique,
Parce qu’il est d’vn pape grand ennemy des François, qui est Boniface
VIII. lequel est autheur special des deux Constitutions alleguées.
qui sont plustost voir la chaleur & la vanité de ce Pontife violent,
que la prudence & la moderation qui doit accompagner
cette dignité saincte & sacrée.

 

Monsieur Milletot ce sçauant Conseiller du Parlement de
Bourgogne, & qui entendoit mieux les Constitutions Papales
que ceux qui en protegent le Mazarin, dit en vn sien traitté,
Que l’absurdité de telles Constitutions, & infinies autres semblables,
qu’il seroit ennuyeux de rapporter, a fait que de tout temps l’on a tenu
pour chose resolue & arrestée en France, que la Compilation du 6. Liure
des Decretales n’y est receuë, & que l’on ne peut induire argumens ou tirer
consequences des textes d’iceluy.

Milletot. du
delict commis,
& cas
priuil. page
20. 21.

Ce Panegiriste Mazarin a bien oublié, pour sauuer la teste
de celuy qui le paye si bien pour mentir, d’adiouster à ses Decretales
inutiles, la fulmination que le Pape fait tous les ans le
Iendy Sainct, en publiant la Bulle, in Cœna Domini, laquelle
deffend plus formellement que ce qu’il allegue ; Ne quis se misceat
& participer, cum Episcoporum, & Cardinalium insectatoribus ;
mais comme elle est aussi peu receuë en France, que le 6. des
Decretales, & qu’elle n’entend pas parler des Iuges qui font
le procez à ces bons Messieurs, quand ils sont criminels ; elle
n’auroit seruy que d’vn passage & d’vne couleur pour esblouïr
ceux quine connoissent autres saints que le Mazarin ny autres
Docteurs que ses escriuains.

3. Nostre aduersaire demeurant d’accord que cette nouuelle
compilation des reglemens des Papes, ne regarde que
la police spirituelle de l’Eglise, s’agissant icy d’vne iurisdiction
pure temporelle, & qui regarde entierement l’authorité souueraine
du Roy, & les Ordonnances qui reglent son Estat,
celles qu’il allegue en faueur de son amy accusé & condamné,

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ne peuuent donc estre receuës ny escoutées, puisqu’il y va du
criminel, non plus que retarder l’execution de l’Arrest qu’il
trouue aussi rude & aussi rigoureux, qu’il est juste & équitable
en sa teneur.

 

Et c’est trop flatter vn impie, & vn roturier esleué depuis
trois iours, que de le traitter de Sang Royal, comme on fait és
pages. 11. 16. & ailleurs ; Pour n’estre bastard d’aucun Roy, &
que sa qualité de Cardinal ne le fait pas Roy mystique non
plus, quoy qu’il en fasse tous les deuoirs ; n’y ayant pas vn petit
Prestre de Village qui ne le soit plus que luy, si fon Eminence,
& son Apologiste croyent en la parole de Dieu qui dit, parlant
de ceux qui sont honorés du Sacerdoce ; Vos autem genus electum,
Regale Sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis ; Ce qui n’a iamais
esté dit ny par le Saint Esprit, ny par vn seul Pere de l’Eglise
de pas vn Cardinal, & specialement de la trempe, & de
la taille du Mazarin, son menteur à gage estant le premier qui
les a mis dessus le throsne & dans la place de nos Roys ; L’Histoire
Ancienne nous apprenant que jusques au temps de Boniface
VIII. Gradu de primi videbantur Episcopi, qui fiebant Cardinales ;
Et qu’auparauant Clement V. & Iean XXII. qui succederent
à ce Boniface ; Inferiores erant ordine & dignitate Episcopis ;
Ce qui s’obserue encore aujourd’huy en Pologne, où les Euesques
mesprisent le Cardinalat, & ne leur veulent point ceder.

Petri Epist. 1.
cap. 2. vers. 9.

Ioann. Audreas,
in cap.
cum aliquibus,
de rescript.
in 6
Et in cap. cũ
Apostolus, de
censibus.
Ludouic, Gomez,
in proëmio,
ad reg.
Cancel.

Nos Euesques de France ont quelque fois vsé de cette generosité,
quand ils ont plus consideré l’honneur de leur caractere,
que l’interest de leur bourse, & l’assouuissement de leur
auarice, tesmoin ce qui se passa aux Obseques de Philippe II.
où la Messe fut chantée en mesme temps, & à mesme ton, en
deux Autels proches l’vn de l’autre par Conrard Legat du
Pape, & par l’Archeuesque de Rheims ; Les Prelats de France
estimans que ce leur seroit chose honteuse de permettre qu’vn
Estranger fit l’office aux Obseques de leur Roy, & qu’ils ne
fussent tous qu’assistans en vne action si celebre.

Rigord. &
apres luy
Dupl. hist.
de France,
tom. 2. en la
vie de Philippes
II.

Henry IV. faisant la guerre au Due de Sauoye pour le Marquisat
de Salusses, en l’an 1600. Le Pape luy enuoya pour Legat
le Cardinal Aldobrandin son Neueu, qui en son entrée à
Chambery eut difficulté auec les Euesques d’Evreux & de
Bayonne qui s’y rencontrerent, & se mirent en deuoir de luy

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aller au deuant pour le receuoir auec leurs ornemens Pontificaux
& leurs Chasubles. Le Legat en ayant aduis les enuoya
prier, & mesme leur faire defence d’y venir en cét estat qui
marquoit jurisdiction & authorité Ecclesiastique, pretendant
que là où il estoit, il representoit l’authorité Apostolique, toute
autre cessant & demeurant en suspend ; Ce qui fit que nos
Euesques ne luy furent point au deuant, &c.

 

Dupl. ibid
tom. 4. en la
vie de Henry
IV.

En l’an 1615. Le Cardinal de Sourdis Archeuesque de Bourdeaux
voulut celebret la Messe Pontificalement au Mariage
de la sille de France auec le Roy d’Espagne, les Euesques de
Brieux & de Bazas, priés d’y faire l’office de Diacre & Sousdiacre
le refuserent du commencement, disans qu’ils n’y
estoient obligés que lors que le Pape officie, ou bien au Sacre
du Roy, le Cardinal mesme estant de leur opinion : Mais sa Maiesté
tesmoignant qu’elle desiroit cela pour faire connoistre
que le Clergé de France n’auoit aucune auersion à ces mariages,
ils se conformerent à sa volonté par priere & complaisance.

Dupl. hist.
de France,
tom. 5. en la
vie de Louis
XIII.

Bien dauantage le Pape Gregoire IV. s’estant mis en chemin
en l’an 834. pour venir excommunier Louis le Debonnaire,
qui est le premier de nos Rois sur lequel l’on entreprist de
faite ce coup d’essay, les Annales de saint Denis escrites en ce
mesme temps, & le continuateur d’Aimonius racontent, que
la resolution des Euesques de France fut ; Nullo modo se velle eius
voluntati succumbere, sed si excommunicaturus veniret, excommunicatus
abiret. Voila comme on parle quand on fait son deuoir & sa
charge, & qu’on ne fait pas le lasche ny l’idolatre aupres d’vn
fauory de trois iours.

Franc. [1 mot ill.]
de la
[1 mot ill.] &
[2 lignes ill.] Chroniques
de S. Dehis.
[3 lignes ill.]
[1 mot ill.] lib. 2.
tis. 16. cap. 2.

Ce n’est pas assez d’auoir respondu à ce qu’on nous allegue
du 6. des Decretales, il faut encore monstrer que ce que l’on
emprunte du Concordat, protege aussi peu le Mazarin que le
recours qu’il demande à nos ennemis deffunts. Ceux qui sçauent
l’histoire de France y ont pû remarquer que ce Concordat
n’a iamais esté verifié en Parlement, qu’apres vne infinité
de jussions & de commandemens du Roy, ce qui fit que quelques-vns
par vne derision l’appellerent, Le mary de la Pragmatique
sanction ; Dautant que comme la femme est, ou doit estre
sous la main & sous la loy du mary, aussi toute l’authorité de la
Pragmatique sanction estoit aneantie & soûmise par ce Concordat.

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Le Clergé, le Parlement, & l’Vniuersité ce sont opposez
à son execution fortement, comme nous voyons dans les
procez verbaux qui en ont esté dressez & imprimez ; la Cour
ayant donné Arrest toutes les Chambres assemblées, qu’elle ne
pouuoit & ne deuoit faire publier ny registrer ledit Concordat, mais toûjours
obseruer & garder la Pragmatique sanction, comme on auoit fait
auparauant, & mieux encore si faire se pouuoit ; & protesta en presence
de l’Euesque de Langres Duc & Pair de Prince, tant conjoinctement
que separément, que si aucune lecture ou publication
se faisoit dudit Concordat, ce n’estoit de l’ordonnance,
deliberation, vouloir, & consentement d’icelle, mais par force,
violence, & commandement du Roy ; N’entendoit aucunement
l’approuuer, ny sa publication auoir aucun effet ; n’estant
l’intention de la Cour de iuger ny decider les causes &
procés suiuant iceluy, &c. En suite de quoy vn grand & sçauant
President a prononcé ; Quod illud Concordatum, exitium Regis
Francisci rebus, & eius generi attulit ; & Genebrard qui a tant escrit
en faueur de la Cour de Rome, a laissé cette verité dans sa
Chronologie parlant de ce Concordat & disant ; Hinc Ecclesiæ
Gallicanæ perniciem ortam esse ; hoc seminarium omnis generis herescon,
simoniarum, fiduciarum, exterminationem scientiæ, virtutis, pietatis,
regni pestem fuisse.

 

Paul Ioue
hist. liu. 16

Guichard,
hist. liu. 13
Belleforest,
Aunal. de
Franc. liu. 6.
chap. 27.
Sponde Annal.
tom. 2.
ann 1516.
num. 14.

Decret. Eccl.
Gallic. lib. 8.
tit. 16. cap. 5. Libertez de
l’Egl. Gall.
tom. 2. fol.
314. & suiu.

Thuan. hist.
lib. 1.

Geneb. Chronol.
lib. 4. in
Leon X.

Monsieur Vigor Conseiller du grand Conseil suggerant les
remedes de tant de maux, & de tant de desordres, dit que le
Parlement & l’Vniuersité de Paris s’estans portés pour appellans,
le 27. Mars 1517. de la cassation que le Pape & le Roy vouloient
faire de la Pragmatique Sanction, tant que l’appel demeurera
indecis, on peut débatre ce concordat. Hotman soustient
qu’il n’a esté fait, que pour le temps & pendant la vie de
François I. Mais que le Roy Henry II. son fils en eut la continuation,
confessant neantmoins que ce n’estoit que pour le regard
de la Bretagne & de la Prouence qu’il declara n’estre dans
les libertés de l’Eglise Gallicane par ses Edits de l’an 1549. &
1553. Cause pourquoy ils furent appellés païs d’obeïssance.

Vigor de
l’estat &
gouuernement
de l’Eglise,
liu. 4.
chap. 3.
Decret. Eccl.
Gallie. lib. 8.
tit. 25. cap. 8.
Libertez de
l’Egl. Gall.
to. 1. fol. 337.

Nonobstant toutes ces exceptions & toutes ces nullités, donnons
autant de creance & autant d’authorité que le Mazarin en
desire pour ce Concordat si vtile à Rome, & si prejudiciable à la
France ; & faisons luy connoistre que de quelque façon qu’il

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l’explique & qu’il le tourne, il n’est pas moins jurisdiciable, ny
moins responsable de ses actions & de son gouuernement au
Parlement pour cela.

 

On dit que ce Concordat porte formellement, qu’en cas de crime
le Pape enuoyera, & commettra des Iuges sur les lieux pour connoistre
des crimes des Euesques ; Mais que pour les Cardinaux de l’Eglise
Romaine il en retient les causes, & s’en reserue à luy seul la connoissance,
&c. Le Mazari[illisible.] Cardinal, dont en matiere criminelle il ne doit respondré
qu’à l’Eglise.

Cette proposition est fausse, & trop generale comme on la
rappotte parce que ce Concordat, ny la Pragmatique Sanction
de laquelle il est tiré, ne parlent point que les Euesques indefiniement
en soutes sortes de crimes soient justiciables du Pape,
& que pour faire leur procés il enuoyera & deleguera des Iuges
sur les lieux. Il ne regle que ce qui est des crimes ordinaires, &
des dolicts communs qui sont de la connoissance de l’Eglise,
dans lesquels les capitaux, & ceux de leze-Majesté ne peuuent
[illisible.] Follement que quand les Cardinaux ; Qui pro [illisible]
[illisible.] dit ce texte ; Sont exceptés de la
[illisible.] dans cette rubrique, & que la connoissance de
leurs delicts est reseruée au Pape ; Cela ne se peut, & ne doit
s’entendre que de ceux qui sont compris dans cét article suiuant
qu’il [illisible.] & nullement des cas priuilegiés, & des crimes
d’Estat il ont il n’a pas entendu parler, à cause que l’Eglise n’en
[illisible.] & n’est pas capable d’en connoistre, comme
nous [1 mot ill.] voir en la Section suiuante. Or l’exception ne pouuant
estre de plus grande estenduë que la regle, il ne faut pas que
le Mazarin en pretende dauantage que ses Maistres, ny que ses
[illisible.] autrement on appelleroit comme d’abus de tout
[illisible.] entreprendroit au preiudice de nos Loix & de
nos Arrests, Outre que ne parlant que des Cardinaux qui trauaillent
continuellement au bien & à la gloire de l’Eglise, lesquels,
ne peuuent faire de grands crimes en s’ocupans en cét
employ Saint & Religieux ; lugés si le Mazarin qui la ruine, &
qui la [1 mot ill.] honore peut pretendre la moindre grace de cette [1 mot ill.]
& de cepriuilege ; Apres mesme qu’ayant voulu interesset
le Pape dans son affaire, il l’a abandonné & s’est mocqué
de luy, comme nous apprenons des conclusions publiques de

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Monsieur l’Aduocat general Talon, & des Lettres que sa
Sainteté luy escriuit le 8. Iuillet 1651. comme nous desduirons
tantost plus amplement dans la suite de ce discours.

 

Goncord.
Gall. rubrie.
de causis &
de friuolis
appellat.

Dans l’extrait
des Registres
du
Parlement,
imprimé en
l’an 1652.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.