Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Si c’est enfraindre les immunitez Ecclesiastiques & les priuileges des gens
d’Eglise, que de juger & condamner le Mazarin comme on a fait.

L’autheur des Sentimens que nous refutons, pour fauoriser
la mauuaise cause qu’il deffend, soustient en la page 4.

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& 5. de son escrit, & veut persuader que c’est enfraindre les immunitez
Ecclesiastiques, & les priuileges des gens d’Eglise, que de iuger
& condamner le Mazarin, comme on a fait. Et parce que cet
erreur fait le poinct fondamental de ses griefs, & la baze de ses
plus fortes raisons, il importe de l’enfoncer vn peu au long,
tant pour detromper le Mazarin & ses flatteurs, que pour faire
connoistre à tout le monde que le Parlement n’est point
capable de nouueauté, ny de faire injustice à ceux qui sont responsables
de leurs vies & de leurs actions pardeuant l’equité
de ses Oracles.

 

Les Papes & les Euesques qui ont parlé de la police exterieure
de la France, & qui ont reconnu l’authorité de nos Rois,
tant en l’Eglise vniuerselle, que dans celle de leur Royaume &
païs de leur obeïssance, confessent vnanimement, que ; in hoc
regno coniunctæ fuerunt duæ illæ potestates, Ecclesiastica & ciuilis, sed
sine confusione personarum & munerum, & istud duarum potestatum
consortium, Ecclesiæ Gallicanæ nomine apud nos continetur, ita vt libertates
Ecclesiæ Gallicanæ, munera vtriusque potestatis tam Ecclesiasticæ
quam ciuilis, certis quibusdam hinc inde finibus circumscripta complectantur.
Quare longe à proposito aberrant, qui Ecclesiam Gallicanam
clero coërcent ; latior est illius significatio, quæ laicos, & ipsum Regem
comprehendit.

De Marca,
de Concordia
Sacerd.
& imper.
lib. 2. cap. I.

C’est pourquoy Philippe le Bel eut bonne grace, quand il
respondit à Boniface VIII. auant qu’ils eussent rompu ensemble ;
Sancta mater Ecclesia sponsa Christi, non solum est ex Clericis, sed
etiam ex Laicis ; Adioustant vn peu apres, que ; Clerici quia sunt in
Ecclesia authoritate & munere potiores, non debent, net possunt, nisi
forsitan per abusum, sibi appropriare quasi alios excludendo, Ecclesiasticam
libertatem, loquendo de libertate qua Christus nos sua gratia liberauit.

Acta, inter
Bonifac. &
Philipp.
pulchr.

Le Pape Gelase expliquant plus nettement les fonctions de
ces deux puissances distinctes & separées, dit : Imperatorem præsidere
humano generi dignitate, sed in perceptione Sacramentorum sacerdotibus
subdi ; legibus principis quantum attinet ad ordinem publicæ
disciplinæ parere religionis antistites ; sed in erogandis misteriis, & in
ce lestibus Sacramentis, principes ordine religionis à sacerdotum iudicio
pendere ; En vn mot, dit le Pape Leon IV. Sicut Reges præsunt in
causis sæculi, ita sacerdotes in causis Dei ; Regum est corporalem irrogare

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pœnam, sacerdotum spiritualem inferre vindictam ; & si nos incompetenter
aliquid egimus, & in subditis iustæ legis tramitem non conseruauimus ;
vestro ac Missorum vestrorum (parlant à l’Empereur Louïs
le Ieune) cuncta volumus emendare iudicio, & le reste qui seroit
trop long à rapporter.

 

Gelas. Epis
ad Anastas.
Imper.

Causa 2. qui
7. Cano. nos
si incompetenter.

Gregoire de Tours auoit eu cette mesme pensée long-temps
auparauant, disant au Roy Chilperic ; Si quis de nobis, ô Rex, iustitiæ
tramites transcendere voluerit, à te corripi potest ; si vero tu excesseris,
quis te corripiet ? Loquimur enim tibi, sed si volueris audis ; si autem
nolueris, quis te damnabit, nisi is qui se pronuntiauit esse iustitiam.

Greg. Tur.
lib. 5. cap. 19

Vn des plus grands Prelats que la France ait iamais porté,
n’a point ignoré l’authorité de nos Rois ny le pouuoir de ceux
qui le representent en son lict de Iustice sur les gens d’Eglise,
quand il escrit, que ; Episcopalis authoritas prædicando vita, & verbo ;
& Regia dignitas regendo, & corrigendo. L’authorité des Euesques
ne consiste que dans le bon exemple, & dans les saintes instructions,
le commandement & la punition estant entre les mains
du Roy, lequel il appelle Pasteur & Recteur, dans l’Epistre
qu’il enuoye aux grands du Royaume pour l’instruction du
Roy Caroloman ; Rex in semetipso, nominis sui dignitatem custodire
debet, nomen enim Regis intellectualiter hoc retinet, vt subiectis omnibus,
rectoris officium procuret. Saint Iean Chrysostome ayant dit
long-temps auparauant, que Sacerdos de celestibus negoitiis habet
pronuntiandi authoritatem ; Rex vero administrationem rerum terrenarum
sortitus est : Et si les Euesques se mesloient quelquefois de
iuger quelques causes ciuiles, & des differens temporels, ce
n’estoit qu’en qualité d’arbitres, & par vn consentement volontaire
des parties, à la charge de l’appel pardeuant le Iuge
temporel des lieux, ce qui est declaré en trente endroits du
Code, où l’Empereur Iustinien dit, que ; Si ciuilium rerum controuersia
sit, volentes quæstionem apud Antistites instituere patiemur ; inuitos
tamen non cogemus : Ce qui fait voir comme la jurisdiction
Ecclesiastique n’estoit que volontaire & tolerée, mais non pas
ordinaire ny necessaire ; puisque ; in inuitos iudicium redditur, sed
à suis iudicibus, comme porte la glose marginale de cette Loy.

Hincmar.
de Diuort.
Lothar. &
Teberg.
quæst. 7.

Hincmar.
to. 2. tit. 14.
cap. 6. & tit.
15. cap. 7.
S. Chrysost.
homil. 5, de
verbo Isaiæ.

Auth. Coll.
9. tit. 6. nouell. 123.
cap. 21.

Codic. de
Episcop. audient.
leg.
29. §. 4.

Ce qui est si veritable, que ce grand Prince voyant que les
Ecclesiastiques vouloient s’approprier vn droit qu’ils n’auoient
que par souffrance & par tolerance, pour la consolation des

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Chrestiens qui desiroient vuider leurs differens à l’amiable, &
qu’ils empietoient autant qu’ils pouuoient sur la iurisdiction
des Laïques, dit en deffendant de plus ouurir les testamens deuant
les gens d’Eglise, que ; Absurdum est si promiscuis actibus rerum
turbentur officia, & altis creditum alius subtrahat, & præcipuè Clericis
quibus opprobrium est si peritos se velint disceptationum esse forensium.

 

Codic de testam.
leg. 23.

Il seroit facile de cotter vne infinité de loix semblables, tirées
des Ordonnances des Empereurs Latins & des Grecs qui
leur ont succedé, si ce nombre pouuoit quelque chose sur la
verité qui n’est qu’vne ; mais crainte que les Ecclesiastiques
n’alleguent leur deffaite ordinaire, que les Souuerains abaissent
autant qu’ils peuuent la puissance de l’Eglise, voyons si
leurs propres Escriuains ont des sentimens contraires à ceux
que nous venons de rapporter.

Hincmar Archeuesque de Rheims escriuant à Rodulphe
Archeuesque de Bourges, & à Frotaire Archeuesque de Bourdeaux,
touchant le mariage d’Estienne auec la fille de Raimond
Comte de Thoulouse, dit parlant des difficultez qui s’y
presentoient à iuger ; in his nihil de ciuili iudicio, cuius cognitores
non debemus esse Episcopi, ponere, sed quæ Ecclesiasticæ definitioni noscuntur
competere, quantum occurrit memoriæ, breuiter studui adnotare.

Hincmar.
to. 2. tit. 37.

Saint Bernard aussi jaloux des droits & de l’honneur de l’Eglise
que les Euesques d’aujourd’huy pour le moins, prenant
les choses en leurs sources, & s’addressant au Pape comme le
premier des Euesques, & le Chef de tous les Ecclesiastiques,
dit en haine de cette ambition de vouloir s’embarasser dans les
affaires du monde ; Audi Apostolum, quid de huiusmodi sentiat, sæcularia
iudicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite
ad iudicandum, ad verecundiam vestram dico. Vnde & dicebat
Apostolus, Episcopum instruens ; nemo militans Deo implicat se negotiis
sæcularibus, vt ei placeat cui se probauit ; Stetisse lego Apostolos iudicandos,
sedisse iudicantes non lego ; ergo in criminibus, non in possessionibus
porestas vestra ; quæ tibi maior videtur dignitas & potestas dimittendi
peccata, aut prædiæ diuidendi ? habent hæc terrena iudices suos, Reges &
Principes terræ ; quid fines alienos inuaditis ? quid falsem vestram in
alienam messem extenditis ? & le reste dont cet admirable traitté
est rempli sur ce sujet.

S. Bern de
Consid. ad
Eugen. lib. 1.
cap. 5.

1. Ad Tim.
cap. 2. v. 4.

Les Theologiens mesmes des Papes, & ceux qui se sont les

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plus declarez pour agrandir leur authorité temporelle, & faire
valoir la iurisdiction des Ecclesiastiques, enseignent que ; Politica
potestas habet suos principes, leges, iudicia, &c. & similiter Ecclesiastica
suos Episcopos, Canones, Iudicia ; illa habet pro fine temporalem
pacem, ista salutem æternam : Ce qui semble auoir esté tiré de
Cujas, qui dit en ses Paratitles, que ; Iurisdictio Ecclesiastica, curam
habet Religionis & Sacrorum, sine vllo imperio, & iurisdictione ;
dequoy Baronius demeure d’accord parmy le grand nombre
de ses opinions, quand il emprunte le discours que S. Ambroise
fit à l’Empereur Theodose, qu’il rapporte en ces termes ; Ad
Imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem Ecclesiæ, publicorum mænium
ius tibi commissum est, non sacrorum.

 

Bellarm. de
Rom. Pont.
lib. 5. cap. 6.
tom. I. Controu.

Cuiac, Paratit.
Codi[2 lettres ill.]
de Episc. &
Cleric.

Baron. Annal.
tom. 4.
ann. 387.

Pour esclaircir tousiours dauantage ce poinct Politique, &
si fort controuersé entre les Euesques & les Parlemens, adjoûtons
encore quelques decisions d’Autheurs dignes de foy, &
de gens qui ne puissent estre suspects à Messieurs nos Prelats, &
taschons de leur persuader qu’il est certain, qu’au temps que
l’Eglife a esté sans ambition, & pendant sa plus grande pureté,
il n’y auoit rien de si deffendu aux gens d’Eglise que la connoissance
& le maniment des affaires temporelles & ciuiles ;
S. Clement successeur mediat de saint Pierre, ayant ordonné
auec menace, que ; Episcopus, aut Præsbyter, aut Diaconus sæculares
curas non suscipito, alioqui deponitor : Ce qui est confirmé par le i. &
4. Concile de Cartage, par celuy de Calcedoine, Mayence &
autres. Aussi n’auoient-ils en ce temps-là aucune iurisdiction
contentieuse ; Nullum forum legibus, sed audientiam & notionem
duntaxat ; non encore sur toutes sortes de personnes, ny en tous
cas indifferemment, mais sur les Ecclesiastiques seulement.

Can. Apost.
num. 6.

Leg. 25. Cũ
Clericis,
Codic. de
Episcop. &
Cler.

Nouel. Val.
de Episc. iudic.

Nouel. Iust.
79. & 88. vt
clerici apud
proprium
Episcop.

Estant certain que toutes les peines Ecclesiastiques ne tendent
qu’à punir ce qui est fait contre la police de l’Eglise, purger
les ames du peché, & les disposer à la Beatitude eternelle,
qui est la fin de la puissance Ecclesiastique ; Bonum scilicet spirituale
animarum : Et pour ce qui se commet contre la societé ciuile,
contre le repos de l’Estat, & le bien vniuersel de la Republique,
l’Eglise ne le peut punir ; parce que la garde & la conseruation
de l’Estat ne luy est pas commise, & n’est point de sa
charge ; c’est pourquoy il faut de necessité necessitante que la
connoissance des crimes qui se commettent contre la societé

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[illisible] & qui troublent la Republique contre quelque personne
[illisible] appartienne à ceux qui ont en main le gouuer
[illisible] puisque l’Eglise n’a ny parties ny Iuges, ny
[illisible] delicts, & que le soing & l’administration des
[illisible] ne luy est aucunement commise. C’est
[illisible] elle connoistra seulement ; De iuste & iniusto, quatenus
[illisible] & le punira en tous Chrestiens & catholiques ; Et in
[illisible] par application des penitences, comme jeusnes,
[illisible] pelerinages, & autres mortifications ;
[illisible] par le trenchant de l’excommunication
mais auec tout cela le Iuge Royal ne laissera pas d’y
mettre la main, & d’y appliquer la seuerité des Loix, entant
que c’est iniustice combe en crime public, pour lequel les
[illisible] violées, & la societé ciuile troublée, il faut reparer
ce [1 mot ill.] par l’exemple & la correction de celuy qui en est
l’autheur. Et comme les Ecclesiastiques ne sont pas moins peccables
que les autres hommes ; Aussi doiuent-ils, le cas y [illisible],
estre sujets aux peines oiuiles qui vangent & qui repriment
ce qui se commet contre la loy publique ; ad cuius præce[illisible]
qui in republica sunt vitam instituere debent.

 

[illisible]

[1 mot ill.] Pannuinus, autheur Ecclesiastique, descriuant
l’estat des premier Papes, en parle ainsi ; nam etsi ante Romani
Pontistes tanquam religionis Christianæ capita Christique Vicary, &
Petri successeres colerentur ; non tamen eorum authoritas vltra protendebatur
quam in fides degmatibus vel asserendis, vel tuendis ; cæterum Imperata
[1 mot ill.] suberant, ad eorum nutum omnia fiebant, ab eis creabantur.
Le Pape Pelage I. escriuant à Childebert Roy de France, en
l’an 555. aduouë que les Souuerains Pontifes sont sujets aux
Rois dans la police generale de la Republique ; Regibus nos subditos
esse sacræ Scripturæ præcipiunt ; Et l’Eglise & ses successeurs
Papes ont trouué cette declaration si iuste & si legitime, qu’ils
en ont fait vn Canon & vne regle generale pour tous les Ecclesiastiques.

[9 lignes ill.]

Sur ces fondemens inesbranlables, & sur cette possession si
sainte & si reconnuë, la France qui s’est tousiours maintenuë
en l’obseruance & la liberté des anciens Canons, & empesché
que les nouueaux ne prissent pied chés soy, a tousiours soustenu
qu’au Roy seul, & à ses Officiers, appartient de connoistre

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des choses temporelles de son Royaume, soit au ciuil, soit au
criminel, dequoy le Pape Innocent III. demeure d’accord
quand il dit que ; Rex Franciæ superiorem in temporalibus neminem
recognoscit.

 

Pour suiure l’ordre que nostre aduersaire establit, auant que
de venir aux preuues & aux exemples qui feront connoistre
l’vsage & la possession de ces maximes establies ; il importe de
respondre aux menaces qu’il fait au Parlement, disant au commencement
de la page 5. Que le Souuerain Pontife estant blessé de
ce coup fatal par le flanc d’vn Cardinal, oubliast tellement la dignité supréme
de la Chaire des Apostres, que ce dessein monstrueux auroit esbranlée
iusqu’en ses fondemens, qu’il la peust trahir, qu’il demeurast
insensible à ses iniures, & que pour la vanger il n’empoignast pas la foudre
celeste que le Fils de Dieu luy a mise entre les mains pour escraser tous
les contempteurs de son Eglise, & de ceux qui la gouuernent, &c.

Voila de belles paroles & fort Chrestiennes, mais tres-mal
entenduës, & encore plus mal appliquées ; Le Parlement sçait
le respect qu’il doit à l’Eglise & à ses Ministres, mais il sçait bien
aussi la justice qu’il est obligé de faire des coupables, & de ceux
qui la des-honnorent. Vous monstrés que vous estes vn grand
flateur, de mettre vostre Mazarin au nombre de ceux qui gouuernent
l’Eglise, luy qui n’en a aucun caractere, luy qui n’en
fit iamais fonction quelconque, & qui n’en connoist quoy que
ce soit que les grands reuenus qu’il en tire, & qu’il merite si
peu. Si les excommunications dont vous menacez tant de gens
de bien, sont à craindre & à redouter ; C’est à vn Cardinal qui
possede cinquante Benefices considerables, sans en desseruir
pas vn ; qui en vend tous les ans plus de cent argent comptant ;
qui en ruine toutes les campagnes plus de mille ; & qui n’a autre
Breuiaire que Machiauel & l’Aretin, ny autres gens d’Eglise,
ny autres Religieux auprés de soy que des Satrapes, des
Polacres, des Suedois, des Barbares, & des impies qui pillent
les Eglises, & qui font manger le Saint Sacrement (horreur
Chrestien) à leurs chiens & à leurs cheuaux. Et les Iuges qui
condamnent l’autheur de ces sacrileges & de ces execrations
abominables seront excommuniez, & celuy qui les commet
aura des Indulgences ? O Ciel, ô terre, où est la Religion ! le
cœur me fend, & la plume me tombe des mains, n’ayant point

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[illisible] assés puissans, ny de paroles assez tonantes pour faire
[illisible] la haine & l’auersion qu’on doit auoir contre les [1 mot ill.]
qui commettent ces choses, & contre les execrables qui
[illisible] & qui les authorisent.

 

Puisque ceux que nous combattons ne parlent point, & ne
veulent point parler de la Religion qu’ils ne connoissent point,
faisons voir que s’ils sont mal instruits dans les choses de la Foy,
ils le sont moins encore dedans celles de leur païs, puisque c’est
vne maxime fondamentale du Royaume, que les Parlements
non plus que les Rois, ne peuuent estre excommuniez par qui
que ce soit, ny par le Pape mesme, nous en auons mille exemples
dans les Arrests de la Cour, dans les preuues des Libertés
de l’Eglise Gallicane, & ailleurs ; & cette verité fait vn des
principaux priuileges des Libertez de nostre Eglise de France.

Tant s’en faut que le Pape ny les Euesques puissent vser de
ces peines Ecclesiastiques pour contenter leurs propres passions,
& toutes les fois qu’ils se mettent en colere iustement ou
iniustement ; puisqu’ils ne sçauroient s’en seruir, mesme auec
raison, sans que le Iuge temporel en connoisse la cause, & s’il
y a lieu de le faire, tesmoin ce qui se passa en l’an 1250. deuant
le Roy sainct Louis, auquel les Prelats de France ayans representé,
qu’il pleust à sa Majesté faire vne Ordonnance, par laquelle
il fut enjoint à tous les Iuges & Officiers de son Royaume
de contraindre les excommuniez de se faire absoudre dans
l’an & jour ; ce qu’il leur accorda, à la charge que ses Officiers
iugeroient si l’excommunication estoit legitime ; à quoy le
Clergé respondant qu’il ne souffriroit iamais que sa Majesté
entreprit sur la jurisdiction Ecclesiastique ; ce saint Roy leur
respondit, qu’il ne permettroit pas aussi qu’ils entreprissent sur
la sienne, adjoustant qu’il feroit contre la raison & contre sa
conscience, d’ordonner que ses Officiers authorisassent les
abus qui se commettoient si souuent en la iurisdiction Ecclesiastique.

Ioinuille en
la vie de S.
Louis, chap.
14.
Hotman des.
Libertez de
l’Eglise Gallie
tom. 2.
sol. 303.
Dupl hist.
de France,
tom. 2. en la
vie de saint
Louis.

Hotman, cet illustre & celebre Aduocat du Parlement de
Paris, rapportant cette mesme chose dans son traitté des
Droits Ecclesiastiques, franchises, & libertez de l’Eglise Gallicane,
adiouste que quand il s’est trouué que des censures ont
esté faites contre les saints Decrets, la Cour de Parlement les

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a corrigées, & enjoint aux Ecclesiastiques de donner l’absolution,
comme Ioannes Galli raconte qu’il fust fait en l’an 1396.
contre vn Euesque du Mans, qui au preiudice d’vn procez qui
estoit pendant en la iustice Royale, auoit excommunié vn nommé
Poncet ; ce qui fit que la Cour luy enjoignit de le faire deterrer,
& de l’absoudre mesme apres sa mort, pour monstrer
que les Parlemens accordent bien les excommunications comme
valables, mais aussi qu’ils en ordonnent l’absolution quand
la raison le veut pour la conseruation des anciens Decrets.

 

Le 5. Ianuier 1369. Charles V. Roy de France, & surnommé
le Sage, decerna des Lettres patentes par lesquelles fut deffendu
à tous les Prelats du Royaume, & à leurs Officiaux, de mettre
aucune interdiction, ny publier aucune sentence d’excommunication
és villes & lieux de son obeïssance, ce qui fut verifié
au Parlement de Paris.

Antiquæ ordinationes
Parlaments. Capel en ses
memoires,
tom 1. des
Libertez de
l’Eglise Gallic.
fol. 146.
Pithou ibid
fol. 272.

Les terreurs que vous donnez ne faisans peur qu’aux bonnes
femmes, & aux deuots Mazarins, vous auez raison de raconter
des histoires, qui pareillement ne peuuent faire aucune creance
qu’aupres de ceux qui prendront vos mensonges pour des
veritez, & qui seront aussi peu curieux de la sincerité des choses,
que vous estes adroit & impudent pour les corrompre &
les desguiser.

Vous dites en la page 5. de vos Sentimens bourus, Que nous
sçauons à quel point la mort du Cardinal de Guise esmut sa Sainteté contre
vn grand Roy qui n’en fut l’Autheur, que par vne absolue & inéuitable
necessité de sauuer sa Couronne. Et quelle donc pensons nous que seroit
l’indignation de ce tres-heureux Pape, si sous la seule & la simple
authorité d’vne puissance subalterne, l’on auoit entrepris vne violence,
qui à peine fut soufferte ou pardonnée à vne puissance Souueraine, & à
la redoutable Majesté du Prince, de qui les Magistrats tiennent en hommage
tous les droits qu’ils ont de commander aux peuples, & de leur rendre
la justice, &c.

Et en la page 21. vous alleguez Dominique Soto Espagnol
en son traitté, De Iustitia & Iure ; pour enseigner qu’on n’est point
obligé d’obeir au Roy quand il ordonne de tuer quelqu’vn sans y proceder
par les formes legitimes de la justice, &c.

La premiere partie de vostre cajolerie fait voir que vous taschez
de captiuer la bien-veillance du Pape, & de l’attirer à vostre

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party en luy donnant le galimatias que vous faites, mais
comme il est plus fin que vous, & qu’il vous connoist plus qu’il
ne faudroit pour le tromper de la sorte, il se rit de vos paroles,
pendant que la France se void priuée du grand Iubilé qu’il
nous promet il y a deux ans ; tesmoignant hautement par ses
lettres imprimées, la satisfaction qu’il a du Parlement, de chastier
vn Cardinal qui le mesprise, qui porte la guerre dans ses
Estats, qui protege ses ennemis, & qu’il feroit tres-asseurément
mourir s’il tomboit entre les mains de sa justice ; cela est de notorieté
publique.

 

Quand vous qualifiez puis apres le Parlement du nom, de
seule & simple authorité d’vne puissance subalterne, vous faites voir
vostre passion & vostre ignorance tout ensemble, & que vous
estes bien simple de ne sçauoir pas que l’authorité de ce grand
Senat ne va iamais seule comme celle du Mazarin, mais toûjours
auec celle du Roy qui ne paroist que par sa bouche, &
par l’execution de ses Arrests. D’adjouster le mot de simple,
c’est méconnoistre la Grandeur & la Majesté qui la compose,
nos Rois, les Princes de son Sang, les Ducs & Pairs, & Officiers
de la Couronne, n’ayans autre Siege ny autre Tribunal,
que celuy que ces Colomnes de l’Estat, & ces Peres du peuple
leur gardent & leur conseruent tous les iours si sainctement &
si religieusement.

De qualifier leur pouuoir Souuerain du mot, de puissance
subalterne, c’est se rendre ridicule, & quelque chose de plus encore,
puisque toute la France releue d’eux, & eux de personne,
estans seuls Iuges de leurs propres confreres, pendant qu’ils
sont reconnus pour les Iuges vniques & souuerains des procez
& differens qui naissent entre le Roy & ses sujets, de la verification,
rejet, & modification de leurs volontez, Edicts & Ordonnances,
des fils de France, des Princes du Sang, des Ducs
& pairs, des Connestables, des Chanceliers, des Mareschaux
de France, des Cardinaux, des Euesques, & de tout ce qu’il y
a de grand & de releué dedans la Monarchie, sans qu’aucun
s’en puisse deffendre ny exempter ; au contraire il n’y a pas vn
de tous ces Messieurs qui ne tienne à honneur & à priuilege,
de sçauoir que leurs biens & leurs vies sont en la protection
d’vn Senat qui ne se peut corrompre.

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Pour les traitter de subalternes, vous deuiez du moins nommer
leurs reformateurs, & si vous auez oublié de dire que c’est
le Conseil que vous composez auec le Mazarin, nous vous ferons
connoistre auant que d’acheuer cette response, que vous
estes moins en idée mesme, quelque vaine que vous l’ayez, que
n’est cette Compagnie sans égale en la moindre & la plus commune
de ses actions.

D’appeller Dominique Soto pour appuyer vos Sentimens
extrauagans, c’est pour vous condamner par vos tesmoins, puis
qu’il enseigne dans vostre propre allegation, qu’il est permis de
tuer ceux que le Roy ordonne par les formes legitimes de la justice ; Or
sa Majesté ayant enuoyé sa Declaration au Parlement, pour
chasser & bannir le Mazarin de ses Estats, sans espoir de retour,
à peine de se rendre criminel de leze Majesté ; l’ayant verifiée,
& depuis condamné comme vn infracteur des Loix du
Souuerain, vn Contempteur de ses Arrests, & vn Perturbateur
du repos public ; cela s’est-il fait sans formes legitimes, contre
ce qui se pratique tous les iours en Iustice, & contre le sentiment
de vostre Espagnol Soto ?

Ce procedé en toutes ses circonstances, n’est-il pas plus legitime
& plus iuridique que celuy que vous alleguez de Henry
III. & que vous colorez de si mauuaise grace, & auec tant
de foiblesse. Et pour vous apprendre le sentiment veritable &
des-interessé, que le Pape & la Cour de Rome ont eu touchant
cette execution, ie veux vous rapporter le tesmoignage de
deux grands Cardinaux, plus croyables & plus dignes de foy
que vous ; voicy leurs propres termes tirez de deux lettres escrites
de Rome sur ce sujet, en l’an 1589. au Roy Henry III.
par le Cardinal de Ioyeuse, & composées par le Cardinal d’Ossat
auant qu’il fut vestu de rouge.

Ceux qui me disent que vostre Majesté deuoit arrester prisonnier le
Cardinal de Guise, & l’enuoyer au pape pour le chastier, ie leur respond
& fais respondre, que ces formes & procedures de iustice se doiuent garder
quand on le peut faire auec seureté ; mais quand il y a du danger euident,
qu’en voulant garder les formalitez des Loix on ne perde les Loix mesmes
& tout l’Estat, alors on n’y est point tenu, ains seroit follement &
tres-mal fait de s’y amuser. Les Loix mesmes qui ont prescrit telles formes
& procedures, nous aduertissent qu’il ne s’y faut point astraindre, là

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où il y a du danger à differer la peine, & mesme quand il s’agit d’vn fait
de faction, ains les mesmes loix en certains cas, permettent aux hommes
particuliers & priuez, de vanger la voye de fait & par mort, le tort fait
au public, comme quand elles permettent à chacun de tuer les soldats qui
se desbandent, & s’en vont de l’armée sans licence de leurs Capitaines,
& nous trouuons aux anciennes Histoires, que des hommes particuliers en
danger, ou mesme en soupçon de sedition, sont allez tuer de leur authorité
priuée celuy qui estoit prest à esmouuoir le peuple, dont ils ont esté loüez &
recompensez, & leur memoire est encore aujourd’huy celebrée par lesdites
Histoires.

 

Lettres du
Card. d’Ossat,
de l’impression
de
Blageart, in
fol. 1641. és
additions.

S’il est permis à vn homme particulier & priué de tuer sur le champ
tout homme qui voudroit rauir sa femme, sa fille, sa niepce, ou mesme sa
chambriere, à plus forte raison, &c. Nous auons de la nature mesme l’institut
& l’obligation de nous deffendre de la violence des Cardinaux,
aussi bien que des autres. Il n’y a pas long-temps que le Cardinal George
du paїs de Hongrie, fut tué à coups de poignard par le commandement de
l’Empereur Ferdinand dernier, & fut le sieur Sforce Palamin qui fit
cette execution ; au demeurant il ne faut pas tant regarder à la qualité
d’vn Cardinal, qu’on ne regarde encore plus au deuoir d’vn Cardinal ;
& qui veut estre traité en Cardinal, il faut qu’il face & viue en Cardinal.
Il n’y a pas trois iours que le pape mesme disoit, que le Cardinal de
Guise n’auoit rien de Cardinal que le Bonnet, & qu’il ne le tenoit point
pour Cardinal, tant parce qu’il ne viuoit point en Cardinal, que parce
qu’il n’estoit oncques venu à Rome prendre le Chappeau.

Et puis qu’il n’est pas permis à vne personne Ecclesiastique d’assister au
iugement criminel où il y va effusion de sang, c’est bien autre chose quand
il prend les armes, fait sedition, assault les villes Catholiques, respand
le sang humain, & fait d’autres maux qui sont detestez mesmes és gens
de robbe courte ; & partant n’est point merueille, ains possible vn iuste iugement
de Dieu, que celuy qui n’a oncques vescu en Cardinal, ne soit
point mort aussi en Cardinal. S’il vouloit que la dignité de Cardinal fut
respectée en luy, il falloit qu’il la respecta luy mesme le premier, que s’il
ne l’a rien estimée pendant sa vie, pourquoy vostre Maiesté en eut-elle fait
plus de cas à sa mort ?

Et peu plus bas sur la fin de la page 838. il dit, Quant à renuoyer
ledit Cardinal à Rome pour y estre chastié des maux qu’il auoit fait
au Royaume, cela ne se deuoit ny pouuoit faire.

Dans la Lettre suiuante racontant au Roy les demeslez qu’il

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eut auec le Pape sur ce sujet, il dit qu’il ne luy put fermer la
bouche qu’en luy disant, Que sa sainteté se deuoit souuenir que lors
des desordres de paris, elle dit infinies fois, que si vostre Maiesté auoit
quelque soupçon sur le Duc de Guise, elle le deuoit auoir retenu, & le fait
tuer allant au Louure, &c. Et vn peu apres ; Que le Pape estant au
Consistoire, le Cardinal Saincte-Croix luy alla parler à la Chaire, & entre
autres choses luy dit, qu’il auoit regardé ce que les Docteurs luy auoient
escrit touchant ceux qui commettent quelque chose contre vn Cardinal,
& qu’il auoit veu qu’vn Roy qui auroit trouué vn Cardinal faisant où
machinant contre son Estat, le peut faire mourir sans autre forme ny figure
de procez, & que par ce moyen vostre Maiesté n’auoit aucun besoin
d’absolution.

 

Sur la fin de cette mesme lettre page 849. Ie suis aduerty qu’on
veut sommer vostre Maiesté de deliurer Monsieur le Cardinal de Bourbon,
& l’Archeuesque de Lyon, en disant que ce sont choses incompatibles,
de demander l’absolution d’vn excez commis en la personne d’vn Cardinal,
& cependant tenir vn Cardinal & vn Archeuesque prisonniers, &c.

Voila vne belle leçon au Mazarin pour le faire rentrer en
luy-mesme, & songer à sa conscience, & des preuues assez fortes
& assez puissantes pour faire voir que son flatteur luy en fait
accroire, quand il veut que le Pape se fasche de la punition des
meschans Cardinaux, & qu’il ose publier qu’on n’oseroit point
attenter à leurs vies, ny à leurs personnes, quelques crimes
qu’ils puissent auoir commis, qui est prescher l’injustice, adorer
le peché, & mettre le vice en la place de la vertu. Ceux qui
ont assez d’impudence pour censurer le sentiment de tant de
gens de bien, & le procedé de Henry III. contre le Cardinal
de Guise, & l’Arrest du Parlement contre le Cardinal Mazarin,
font imprudemment & temerairement le procez à ce
grand Roy deffunt, Louys le Iuste, qui en fit autant en l’an
1617. en sacrifiant le Mareschal d’Ancre à l’vnion du sang
Royal, au soulagement de ses peuples, & à la tranquillité de
son Royaume qui se trouua dans la mort de cét infame italien.
Et ces escriuains passionnez font bien voir qu’ils sont aupres
d’vn Roy enfant, & d’vn Souuerain de treize ans & demy, puis
qu’ils composent aupres de luy, & font imprimer dedans son
Louure, des inuectiues & des accusations contre son propre
Pere, & ses predecesseurs, contre son Oncle, & ses Cousins,

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contre les Oracles de sa Iustice, & les Gardiens de son Authorité
Royale, pour deffendre les crimes publics de l’homme le
plus abominable qui se voye, & donner des eloges à celuy qui
est notté de honte & d’infamie par les Declararions de sa
Majesté verifiées, & par les Arrests de tous les Parlemens de
France.

 

Le beau Sermon que vous faites és pages 5. 6. 7. 8. de vostre
escrit, pour persuader que l’honneste, doit estre preferé à l’vtile. Fait
paroistre par vostre propre adueu, que la verité est si forte & si
pressante, qu’elle se monstre mesme parmy les brouïllards les
plus espais, & les desguisemens les plus subtils dont on se sert
pour l’alterer & la corrompre. Si le Mazarin tesmoigne en toutes
ses actions, que l’vtil luy est plus cher & plus recommandable
que l’honneste & le iuste ; pour quoy ne voulez vous pas
qu’en pratiquant vos maximes, & suiuant ce qu’il y a de bon
dans vos Conseils, on le haisse à cause de cela, & qu’on le punisse
pour les mauuais moyens dont il se sert pour pratiquer si
constamment cette maxime execrable que vous condamnez si
fort, pour estre entierement contre Dieu, contre la conscience,
contre les Loix diuines & humaines, contre les bonnes
mœurs, contre la Philosophie Chrestienne, & toute sorte
de raison.

Tout le grand passage que vous empruntez de Ciceron, fait
absolument à la condamnation de celuy que vous deffendez ;
puisque nous demeurons d’accord auec celuy qui le dit, & celuy
qui l’allegue ; Que tout ce qui est cruel ne fut iamais vtile à l’Estat,
& qu’il est iuste de ne traitter pas en Citoyen, celuy qui ne l’est point ; Le
Mazarin veut ruiner la capitale du Royaume & tout l’Estat, il
veut abatre le lict de Iustice de nos Rois, & tous les Parlemens,
il deserte tout le plat-païs, & tuë les paisans ; il abat les Eglises,
il souffre qu’on viole les filles, les femmes, & les Religieuses :
Concluons donc auec Ciceron, & celuy qui le cite & qui ne le
croit point ; Que ce qui est cruel ne fut iamais vtile à l’Estat, & qu’il
est iuste de ne traitter pas en Citoyen celuy qui ne l’est point, comme
l’Italien Mazarin que nous condamnons sur la iustice de vos
aduis.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.