Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Si le Parlement a tort de surseoir la Declaration
qui est contre M. le Prince, & de presser l’execution
de celle qui est contre le Card. Mazarin.

L’Autheur des Sentimens que nous examinons s’estonne,
& rend le Parlement criminel, en la page 24. & 25. de
son escrit, parce que ce grand Senat veut que la Declaration

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contre le Mazarin subsiste & s’execute, & que celle d’vne mesme authorité
contre Monsieur le Prince demeure en surseance, ce qu’il appelle
injustice.

 

Le Souuerain donne des graces à qui il veut, & impose des
peines à ceux qui les ont meritées, mais ny l’vn ny l’autre n’opere
aucun effet que le Parlement n’ait prononce là-dessus, &
jugé si le premier est digne de faueur, & le second de peine.
Tous les accusez ne sont pas esgalement criminels, & tous les
coupables ne meritent pas vne mesme punition ; Monsieur le
Prince n’a failly qu’a cause qu’il aime le Roy, & ne peut souffrir
le Mazarin qui le trahit ; & ce Cardinal fait à la haste, est
l’ennemy du Roy & de son Estat, vn perturbateur du repos public,
& vn proscrit que sa Majesté a banny de ses Conseils & de
son Royaume, ce que les Parlemens ont confirmé & verifié par
vne infinité d’Arrests qui ne se peuuent reuoquer que par vne
abolition qu’il faut enteriner de dans les formes accoustumées,
& prescrites par les Ordonnances.

La Declaration du Roy contre Monsieur le Prince n’est que
comminatoire, & conditionnelle auec exhortation de venir à
la Cour ; & celle du Mazarin est definie, verifiée dans le lict de
Iustice de nos Rois, & sans espoir de retour, sous quelque pretexte,
cause, employ, alliance, ou occasion que ce soit. Et c’est
auoir plus d’aueuglement que de raison de faire entrer en paralelle,
vn Estranger, vn coupable, & vn proscrit, auec vn Prince
du Sang, vn enfant de la maison, vn homme qui n’a point
failly, & vn sujet naturel du Roy qui ne peut estre chassé du
Royaume pour quelque cause & pretexte que ce soit.

Pour monstrer auec plus de force & plus d’authorité qu’on
ne peut plus reuoquer justement la Declaration verifiée contre
le Mazarin ; c’est qu’il faut tenir pour certain, & pour vn
fondement indubitable, que les Rois sont obligez de garder
& obseruer les Loix qu’ils font & qui ont esté vne fois authorisées
& publiées par les Parlemens, qui en font l’acceptation
ou le refus auec connoissance de cause, comme Mediateurs
entre le Souuerain & le peuple, & ce à l’exemple de Dieu, qui
independant & tout-puissant qu’il est, veut neantmoins suiure
& executer celles qu’il nous a données sans y rien innouer ny
alterer, ne nous demandant que l’obeïssance, en s’obligeant à

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l’execution de ce qu’il nous a promis, & laissé par escrit, voulant
par sa Iustice infinie qu’elles soient reciproquement obligatoires
entre luy & ses creatures, accomplissant de son costé
ce qu’il a promis, & satisfaisant du nostre à ce qu’il nous ordonne,
& desiré de nous.

 

Les Souuerains qui ne peuuent pas estre plus justes, plus
sages, plus grands, ny plus jaloux de leur puissance & de leur
authorité, peuuent-ils demander plus de priuileges & plus de
liberté que le Roy des Rois, ny plus de pouuoir que celuy qui
peut tout sinon l’injustice & le desordre ? Quoy que les Rois
soient puissans, il y a neantmoins des choses qui leur sont impossibles,
non pas seulement par cette impossibilité Morale qui
regarde toutes les choses qui sont contre la bonne foy, contre
les bonnes mœurs, & contre l’honnesteté publique, Mais qu’ils
veulent encore leur estre impossible dans l’ordre de la puissance
& de l’authorité, puis qu’ils ne peuuent rien que par la
force de leur peuple, ou par l’aduis de leur Conseil ; N’estant
permis à qui que ce soit de frauder la Loy, ny de violer la Religion
qui la fait reconnoistre & reuerer ; Ce qui fit dire à Fabius
Maximus dans Tite-Liue ; Quid attinet leges ferri, quibus per
eosdem qui tulissent fraus fieret ; jam regi leges, non regere ; Ce qui est
si violent & si tyrannique, qu’vn grand Empereur auoit accoustumé
de dire, que puis que ; Eadem Majestas est, ne quis leges Imperij
violet, c’est pourquoy, disoit-il, nec me vnquam regnante, licebit ;
Autrement ce ne seroient plus les Ordonnances qui regleroient
& qui conduiroient les hommes, mais des hommes
ignorans, & des fauoris interessez qui ne s’en seruiroient que
suiuant leur caprice, & comme il leur plairoit pour contenter
leurs passions, & seconder leurs entreprises & leurs mauuais
desseins ; Nulla necessitas quantacunque sit, obtendi potest, vt Imperator
sub hoc pretextu leges Imperij, præsertim fundamentales, subuertere
illi liberum sit.

Tite-Liue,
lib. 10.

Clapmar. de
arcanis rerum
public.
lib. I. cap. 13.

Hippolit. à
lapide, de
ratio. Status
part. 2. cap.
3. sect. 4.

Sur ces principes Chrestiens & remplis de Iustice, le Roy, la
Reine Regente, & Monsieur le Garde des Sceaux, ayans assuré
& donné parole à Messieurs les Gens du Roy, le 9. Fevrier
1651. comme les Registres de la Cour en font foy ; Que l’absence
du Cardinal Mazarin n’estoit pas vne chose feinte ny supposée, susceptible
de condition, qu’il s’estoit retiré sans dessein ny pensée de retour ;

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que Monsieur le Duc d’Orleans le sçauoit, que cette parole ne manqueroit
iamais, & qu’ils pouuoient en assurer le Parlement.

 

En suite de ces promesses solemnelles, & de ces paroles
Royales qui ne peuuent & ne doiuent varier, sa Majesté fit
vne Declaration au mois de Septembre ensuiuant, qu’elle a
voulu estre verifiée au Parlement, laquelle contient les crimes,
& les causes qui l’ont portée à chasser ce mauuais Ministre
des terres de son obeïssance, sans espoir d’y pouuoir iamais rentrer,
ny ses parens & alliez, sous quel pretexte, cause, employ, alliance ou occasion
que ce soit, à peine d’estre declarez criminels de leze-Maiesté, &
perturbateurs du repos public, auec confirmation de tous les Arrests
qui ont esté donnez contre luy.

Si ces paroles Royales sont sans effet, si ces Declarations en
connoissance de cause sont sans obeïssance, & si tant d’Arrests
Souuerains & publiez sont illusoires & sans execution ; que deuiendra
l’authorité Royale ? Où trouuera-on la foy publique ?
& quelle assurance auront les peuples de leurs vies & de leurs
personnes ? Qui pourra les rechercher & les punir justement
des contrauentions par eux faites aux Loix du Royaume, si
elles sont incertaines, sans force, & sans execution pour les
coupables & les criminels ? La Iustice est esgale, tous les sujets
sont enfans d’vn mesme Roy, les Ordonnances n’en obligent
pas vn plus que l’autre, & si l’impunité regne pour les plus grandes,
il faut y adjoûter encore la compassion pour les pauures
& les petits qui ne pechent presque que par necessité, & qui
ne sçauroient faire de grandes maux quand ils auroient dessein
de l’entreprendre.

C’est pourquoy Monsieur le President de Believre, soustenant
l’importance de cette Declaration, & faisant connoistre à sa
Majesté comme elle est obligée de la faire valoir, & d’en appuyer
l’execution, luy dit auec sa constance & son integrité
ordinaire, dans la harangue qu’il luy fit à Poictiers le II. Ianuier
1652. Qu’apres la Declaration du 6. Septembre dernier, quand le
Cardinal Mazarin auroit toutes les qualitez de la sagesse, du sçauoir &
du bon-heur, il seroit honteux de l’appeller dans les Conseils, & dangereux
de s’en seruir. Qu’il y auroit de la honte, qu’au premier & plus
puissant Royaume du monde, qu’en la France remplie de tant de grands
hommes, de tant de capables & d’illustres sujets, & de reputation entiere,

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l’on se vid encore assuietty au Ministere d’vn Estranger, pour qui
l’on n’a plus de respect ny d’estime, & à qui l’on peut iustement reprocher
tant de fautes, & de si malheureux conseils, outre ceux pour lesquels sa
Maiesté l’a legitimement condamné.

 

Monsieur Talon qui est l’homme du Roy, & le premier mobile
pour soustenir ou abandonner cette Declaration qu’on ne
peut annuller ny reuoquer sans luy, ny ses deux Collegues, dit
sur ce suiet dans les conclusions par luy prises sur la fin de Fevrier
en l’an 1652. toutes les Chambres assemblées ; que comme il
n’y auoit aucun homme de bien qui put souffrir sans impatience & sans
indignation la mauuaise conduite d’vn Ministre descrié, qui mettoit le
trouble dans le Royaume, & l’Estat au hazard d’estre ruiné, aussi personne
ne pouuoit reuoquer en doute les ordres publics, sous la foy desquels
subsiste la Royauté, & sur le fondement desquels les suiets du Roy peuuent
esperer la tranquillité publique. Et vn peu apres representant
les desordres de la France, dit ; qu’ils ne peuuent estre imputez qu’au
retour du Cardinal Mazarin, & au seiour qu’il fait pres de sa Maiesté,
& à l’entrée qu’il a dans ses Conseils, & desquels desordres il est difficile
d’esperer la cessation, sinon par la retraite & l’expulsion dudit Cardinal,
lequel en effet est non seulement le pretexte, mais l’occasion & la
cause veritable de tous les maux dont nous sommes affligez. Nous sommes
informez qu’au mois de May dernier, ayant escrit au Pape, & s’estant
plaint à sa Sainteté des Arrests contre luy rendus en cette Cour, entr’-autres
de celuy qui porte qu’il luy sera couru sus s’il ne quitte le Royaume,
il voulut exciter sa Sainteté de s’irriter contre les Ordres publics, &
donner des censures Ecclesiastiques contre ceux qui en estoient les autheurs,
ce qui ne luy succeda pas auantageusement, parce que par la response
qui luy fut faite, & de laquelle nous auons la coppie, le Pape par
effet s’est mocqué de luy, & luy remonstrant sa condition Ecclesiastique,
& les grands honneurs & dignitez qu’il a receu de la France, il luy conseille
de la laisser en repos, & de preferer sa tranquillité à son interest particulier.
Adioûtant le mesme sieur Talon, que pour la contrauention
faite par le Cardinal à la Declaration du Roy registrée en la Cour le
6. Septembre dernier, il peut estre pour suiuy extraordinairement, condamné
& executé par effigie, cessant le respect que la Compagnie peut
porter à sa Sainteté, & au sacré College. Puis concluant, il dit, qu’il
sera remonstré au Roy, que le seiour du Cardinal Mazarin prés de sa Personne
& dans ses Conseils, est la cause, la matiere & le pretexte de tous

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les maux dont l’Estat est affligé, & de la suite de plus grands dont il est
menacé, & que l’esloignement dudit Cardinal est le plus prompt & le
seul remede pour y paruenir.

 

Si celuy qui porte la parole du Roy, & qui fait connoistre
ses volontez de dans ce grand Senat où est son lict de Iustice, &
la source de son authorité, parle ainsi touchant le retour du
Mazarin, & la Declaration qui le bannit ; N’est-ce pas se rendre
ridicule de vouloir soustenir le contraire par vn escrit priué,
inconnu, sans fondement, sans raison, & qui porte son
desadueu auec soy, puis qu’il est sans autheur, & sans personne
qui l’authorise.

Ce n’est point encore assez, il faut que l’Aduocat du Mazarin,
& le contempteur des Ordonnances de nos Rois sçache,
que non seulement les Gens du Roy demandent la subsistance
& l’execution de cette Declaration que l’on pense
abolir par vne simple satire, & vne rebellion manifeste ; mais
encore le Parlement en Corps au nom de tout le Royaume en
general, ce que Monsieur le President de Nesmond, Illustre
pour ses rares vertus, & recommandable aux siecles à venir
quand il n’auroit fait que cette seule action, a fait entendre à
sa Majesté en luy presentant à Sully, au mois de Mars 1652.
Les remonstrances par escrit dont il estoit chargé par le Parlement,
& luy disant de viue voix, en presence de la Reine Mere,
& de toute sa Cour assemblée pour l’escouter, ce qui s’ensuit,
qui est fidellement tiré des Registres du Parlement.

Ces Remonstrances, Sire, ont pour fondement principal la Declaration
& les paroles de vostre Maiesté, données si souuent à vostre Parlement,
deposées dans nos Registres, & publiées à tout le Royaume si solemnellement,
qu’on ne pouuoit entrer en doute qu’vne Loy si authentique
deut estre enfreinte. Cette Loy pour suiuie auec tant de Iustice, & receuë
auec vn tel applaudissement, est demeurée si viuement grauée dans les
cœurs de tous vos suiets, qu’elle n’en peut estre ostée sans les arracher, sans
alterer leurs affections qui sont les plus riches thresors de la Couronne, &
blesser la reputation de vostre Maiesté, qui consiste dans l’entretien de la
parole Royale, la source & l’ame de nos Loix, lesquelles estant les nerfs
de ce Corps politique, les anchres de ce vaisseau public qui affermissent
l’Estat & la Royauté, ne peuuent receuoir atteinte sans diminuer l’authorité
du Prince, puis qu’vn changement si soudain est vn adueu de

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quelque faute, ou vne marque de foiblesse.

 

Puis remonstrant à sa Majesté les guerres qu’on luy suscite
de tous costez, & donnant le remede pour les faire cesser, il
dit, que le seul esloignement du Cardinal Mazarin peut causer ce bonheur,
dans lequel vostre Maiesté trouuera l’execution de sa parole, le
maintien de son authorité, l’vnion de la Maison Royale, la paix estrangere
& domestique. Et dans la connoissance certaine de cette verité que
personne ne peut contester dans son cœur, nous n’estimons pas qu’il se
puisse trouuer vn homme de bien dans le Conseil, qui donne à vostre Maiesté
celuy de le retenir, sans se rendre complice de la ruine de son Estat, &
attirer sur soy la vengeance du sang François qui s’espand dans tout le
Royaume.

Paroles dignes
d’vn
grand &
vertueux
President.

Voyez si apres ces paroles dignes d’vn President au Mortier,
& d’vn Deputé du plus sage & du plus prudent Senat du monde,
l’Autheur des Sentimens suspects que nous impugnons,
peut auoir quelque sorte de raison d’escrire & de soustenir calomnieusement
comme il fait, que le Parlement a tort de poursuiure
& demander l’execution de la Declaration du Roy contre
le Mazarin ennemy iuré de l’Estat. Et dire en presence d’vn
Roy, d’vne Reine, d’vn Garde des Seaux, de quatre Secretaires
d’Estat, & de tous ceux qui donnent des aduis si contraires
& si pernicieux à sa Majesté, Qu’il n’estime pas qu’il se puisse trouuer
vn homme de bien dans le Conseil du Roy, qui donne à sa Maiesté celuy
de retenir le Mazarin au preiudice de cette Declaration contestée, &
ne rien repliquer là-dessus, c’est montrer ce que peut la verité
dans vne bouche saincte & des-interessée, & comme vn homme
de probité ne doit rien craindre que le vice & l’infidelité.

Ce mesme President de Nesmond qu’on ne sçauroit nommer
assez souuent, representant à ceux qui l’auoient deputé,
les instances qu’il fit à sa Maiesté pour la supplier d’aggreer
qu’on luy leut les remonstrances qu’il venoit de luy mettre en
main, & luy donnant aussi la Declaration verifiée que nostre
Autheur anonime & sans adueu tasche de faire passer pour vn
ieu d’enfant, il luy dit auec sa premiere generosité, Qu’il portoit
cette Patente à sa Maiesté pour luy faire voir, que s’estant voulu engager
la premiere fois à ses suiets, par tant de tesmoignages de sa volonté, ses
Officiers & ses peuples n’auoient fait en cela que la suiure par leurs inclinations ;
& que cet engagement estant lié par la Loy du Prince pleine de

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raison, & la submission des suiets, il estoit bien difficile de le separer &
de le rompre ; & que ce manquement de parole dans l’execution pouuoit
seruir de pretexte aux suiets de manquer à l’obeissance. Puis se retirant
d’aupres du Roy, sans auoir pû obténir seulement qu’on leut les remonstrances,
il luy dit ; Nous nous retirons puisque vostre Majesté le commande,
auec beaucoup de desplaisir de ce qu’il ne luy a pas plû de faire lire
les remonstrances de son Parlement en nostre presence ; nous deschargeons
nos consciences des mal-heurs qui en peuuent arriuer, & en imputerons
la faute à celuy qui vous donne ces Conseils, & ceux qui le soustiennent,
lesquels sont cause de tous les maux que souffre le Royaume.

 

Cet Illustre President ayant fait recit des discours fidels qu’il
auoit tenu à sa Maiesté, & ce en presence des Gens du Roy ; ces
organes de la parole Royale, & ces depositaires de ses volontez,
ont dit ; Monsieur Talon Aduocat general du Roy portant
la parole, qu’apres auoir entendu tout ce qui s’estoit dit & passé,
&c. il estoit necessaire de faire connoistre à sa Majesté, que le Cardinal
Mazarin n’a esté condamné par aucun Arrest de la Compagnie, mais que
sa condamnation ayant esté prononcée par la bouche du Roy & de la Reine
lors Regente, le Parlement a donné les ordres necessaires pour en accelerer
l’execution. Et de fait le Cardinal Mazarin s’estant retiré de la Cour
le 6. Fevrier 1651. la Reine deuers laquelle nous fusmes enuoyez nous
commanda de dire à la Cour, que cette retraitte estoit sans esperance de
retour. Et sur ce que nous la suppliasme de ne nous point rendre porteurs
de cette parole si precise & si solemnelle, si sa Majesté n’auoit dessein de
l’executer, elle nous fit l’honneur de nous confirmer sa promesse, dont le
Parlement l’a remerciée, & dans vne infinité d’occasions Monsieur le
premier President a reiteré cette mesme parole Royale, auec quelque sorte
d’exageration & d’estonnement, contre ceux qui vouloient la reuoquer
en doute. De sorte que les Arrests qui ont permis au peuple de luy courir
sus, ne sont pas des condamnations qui ayent esté renduës contre sa personne,
mais vne simple execution de la parole Royale, suffisante pour l’expulsion
d’vn Ministre Estranger, duquel la personne & l’administration
sont dans l’auersion de tous les peuples.

Et depuis pour rendre cette Declaration plus authentique, elle a esté
confirmée par Lettres patentes qui ont esté concertées dans le Conseil du
Roy pendant quinze jours & plus, qui ont esté monstrées à Monsieur le
Duc d’Orleans, & examinées, & en suite registrées en cette Cour, publiées
en l’audiance, enuoyées dans tout le ressort du Parlement pour estre renduës

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publiques ; dans lesquelles Lettres le Roy blasme sa mauuaise administration
en deux poincts principaux ; sçauoir est d’auoir empesché la
conclusion de la paix generale, & l’autre d’auoir esté l’autheur des pirateries
qui ont attiré sur la France la haine de toutes les nations estrangeres,
qui refusent auec nous toute sorte d’alliance & de commerce sur mer.

 

Laquelle Declaration du Roy pouuant estre considerée comme le dernier
acte de la Regence, & le premier de la Maiorité, elle ne peut estre SVRSISE,
encore moins REVOQVÉE, (escoutez Autheur des Sentimens
desreglez, les conclusions des Gens du Roy contre vous) Sans mettre en
compromis tous les actes du gouuernement de la Reyne Mere du Roy pendant
sa Regence, qui n’ont autre titre ne fondement pour subsister, que
les marques de l’authorité Roy le, & l’enregistrement dans vne Compagnie
Souueraine, semblable à celle dont cette Declaration est reuestuë.

Et de fait, le Parlement auparauant icelle ayant ordonné qu’il seroit
informé contre le Cardinal Mazarin, & quelques tesmoins ayans esté
entendus, il a esté surcis à toutes sortes de procedures apres la Declaration
registrée, parce qu’en matiere de crimes de cette qualité qui regardent le
gouuernement de l’Estat, le iugement du Roy ioint à la notorieté publique,
& la verification du Parlement, ont plus de force que toute sorte de
procedure iudiciaire, de preuues pare escrit, ou par tesmoins qui sont susceptibles
de contredits & de reproches. Lesquelles considerations estant
expliquées au Roy & connuës par sa Maiesté, luy feront voir qu’il seroit
inutile de luy enuoyer les Arrests rendus, ny les informations commencées
contre le Cardinal Mazarin, puisque le fondement de tout ce qui a
esté fait contre luy n’est autre que le iugement de sa Maiesté, & de la
Reyne sa Mere, pour l’execution desquels ont esté rendus tous les Arrests
qui ont esté necessaires & iuridiques, puis qu’ils ont pour fondement la
volonté du Souuerain registrée dans les Cours Souueraines, laquelle subsiste
encore à present, & ne peut estre reuoquée selon les Loix de l’Estat
que par vne Declaration aussi solemnelle & legitime qu’a esté la premiere ;
Sçauoir est par vn enregistrement & approbation des Compagnies
Souueraines, qui sont les depositaires des actes de cette qualité pour les
rendre par leur approbation authorisés dans l’esprit des peuples.

Apres la volonté du Roy, apres les conclusions de ses principaux
Officiers, apres les Arrests du Parlement pour faire executer
& subsister la Declaration contre le Mazarin ; iugez Lecteur
sans passion, si l’aduocat inconnu de ce Cardinal aueuglé,
à raison d’escrire comme il fait, que le Parlement a tort de surseoir

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seoir la Declaration qui est contre Monsieur le Prince, & de
presser l’execution de celle qui est contre le Mazarin ; sans nous
estendre dauantage en rapportant mille authorités, & vne infinité
d’exemples pour monstrer combien les Roys doiuent estre
exacts & religieux obseruateurs de leurs paroles, puisque c’est
la seule chose qui leur peut acquerir le nom de Iustes, & les
rendre recommandables à la posterité. Alphonse Roy d’Arragon
qu’on nous donne pour l’idée d’vn Prince parfait, auoit accoustumé
de dire, que ; Verbum principis iurisiurandi loco habendum :
& que ; si turpissimum est omnino fallere, in Regibus vero longé
turpius.

 

Sãtes. in vit.
Alphons.
Reg. Arragon.
tit. 24.
Panormita,
ibidẽ. lib. 1.
cap. 58.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.