Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.
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LISTE
DES
OFFICIERS
DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV
moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à
payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650.

Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis
establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel.

Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en
chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest
& Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests
donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles.

A PARIS,
Par ANTOINE ESTIENE, premier Imprimeur & Libraire
ordinaire du Roy, ruë S. Iacques au College Royal.

M. DC. XLIX.

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LISTE DES OFFICIERS
deschargez du Prest, & autres qui n’en
sont pas deschargez.

LES Officiers des Bureaux des Finances,
excepté les Receueurs generaux desdites
Finances de chacune Generalité ; Les Officiers
des Elections, excepté les Receueurs
des Tailles de chacune Election ; Et les Officiers des
Greniers à Sel, sont deschargez du Prest par la Declaration
du 13. Mars 1648.

Les Receueurs generaux des Finances de chacune
Generalité, Les Receueurs des Tailles de chacune Election,
Et les Officiers des Eauës & Forests, payeront
pour le Prest & Aduance suiuant ladite Declaration
du 13. Mars 1648. le quart du cinquiesme denier de
leur éualuation.

Par Arrest du Conseil du 2. Auril 1648. les Officiers nommez
cy-dessous, doiuent aussi payer pour le Prest &
Aduance le quart du cinquiéme denier de leur éualuation.

SÇAVOIR,

Les Tresoriers generaux de l’Ordinaire des Guerres.

Les Tresoriers generaux des Ponts & Chaussées.

Les Tresoriers des Regimens.

Les Controolleurs generaux des Gabelles de France ; Et
depuis par Arrest du premier Iuillet 1648. ils ont
esté moderez au quart du huictiéme denier de leur
eualuation.

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Le Preuost de la monnoye, le Conducteur du moulin
de ladite monnoye, & autres petits Offices d’icelle.

Les Receueurs & Controolleurs generaux des bois.

Les Officiers des Mines & Minieres, excepté les Tresoriers
d’icelles.

Les Intendans & Commissaires des fortifications.

Le Tresorier general de la Doüane de Lyon.

Les Receueurs, Controolleurs & Visiteurs des droicts
d’entrées.

Les Intendans des Iardins.

Les Capitaines & Lieutenans des Chasses.

Par ledit Arrest du 2. Auril 1648. les Officiers nommez cy-dessous,
sont deschargez du Prest.

SÇAVOIR,

Les Controolleurs generaux de l’Ordinaire Extraordinaire
des Guerres, & Caualerie legere.

Les Commissaires & Controolleurs ordinaires des
Guerres.

Les Controlleurs Prouinciaux des Regimens.

Les Tresoriers Payeurs de la Gendarmerie.

Les Controolleurs Assesseurs & autres Officiers des
Mareschaussées.

Les Commissaires & Controolleurs à faire leurs montres,
& les Payeurs d’icelles.

Les Payeurs de la Connestablie.

Les Receueurs & Controolleurs, & Particuliers du
Domaine.

Les Receueurs & Payeurs Prouinciaux des Rentes, &
leurs Controolleurs.

Les Receueurs & Payeurs des Cours Souueraines, &

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leurs Controolleurs.

 

Les Payeurs des Presidiaux & leurs Controolleurs.

Les Greffiers, Receueurs & Controolleurs des amendes,
& Payeurs des espices.

Les Greffiers & Controolleurs des Commissions extraordinaires.

Le Sur-Intendant des poudres & salpestres, & le Tresorier
desdites poudres & salpestres.

Le Commissaire general de l’Artillerie.

Les grands Mesureurs & Arpenteurs.

Les Receueurs, Controolleurs & Visiteurs generaux
& autres Officiers des Gabelles de Lyonnois, Languedoc,
Prouẽce, Dauphiné & Salins de Broüage.

Les Officiers de la Patente de Languedoc.

Les Payeurs des Colleges de Languedoc.

Les Officiers des mesurages & contre-mesurages d’Ingrande.

Les Intendans, Receueurs & Controolleurs des deniers
communs & d’octroy,

Les Procureurs du Roy, & Greffiers des Villes & Communautez.

Les Receueurs des Aydes.

Les Receueurs, Controolleurs & Visiteurs de la ferme
des neuf liures dix sols de Picardie.

Les Officiers des cinq grosses fermes & traites d’Anjou.

Les Officiers de la Doüane de Lyon.

Les Controolleurs generaux, & les Tresoriers & Controolleurs
Prouinciaux des Ponts & Chaussées.

Et les Commissaires & Controolleurs des bois à brûler.

Par Declarations des 20. & 30. Iuillet 1648. tous les Officiers

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des Cours Souueraines du Royaume sont deschargez du Prest
& Aduance.

 

Par Arrest du 5. Aoust 1648. les Officiers des Tables de
Marbres de Paris, Roüen & Dijon, sont deschargez du Prest
& Aduance.

Par autre Arrest dudit 5. Aoust 1648. les Notaires &
Secretaires des Cours Souueraines, & tous les autres menus
Officiers desdites Cours Souueraines, sont deschargez dudit
Prest & Aduance.

PAR Declaration du 15 Aoust 1648. les Officiers nommez
cy-dessous, doiuent payer pour le Prest & Aduance le quarentiéme
denier de leur eualuation, au lieu du vingtiéme denier ou
quart du cinquiéme.

SÇAVOIR,

Les Receueurs generaux des Finances de chacune Generalité.

Les Receueurs des Tailles de chacune Election ou
Diocese.

Et les Officiers des Eauës & Forests.

Par ladite Declaration du 15. Aoust 1648. tous les autres
Officiers de Finances, sans distinction, & ceux de la Cour
& suitte du Roy tant Comptables qu’autres, doiuent payer
pour ledit Prest & Aduance le dixiéme denier de leur eualuation,
au lieu du cinquiéme denier.

Par Declaration du 11. Octobre 1648. tous les Officiers
des Presidiaux, Bailliages, Seneschaussées, Prevostez, Vigueries
& autres Iustices Royales du Royaume, sont deschargez
dudit Prest & Aduance.

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Instruction de ce qui est à faire par les Commis à la
Recepte du Prest & Droict Annuel dans les
Generalitez pour l’année 1650.

Seront enuoyées affiches par les Villes de la
Generalité où il y a Presidiaux, Elections &
Greniers à Sel, en nombre suffisant ; & en sera
appose aux lieux principaux, & publiez de la
Ville principale de ladite Generalité, comme
aux principales Eglises, à la porte du Bureau
des Finances, & autres lieux accoustumez, afin que tous les Officiers
soient informez du temps auquel se fera l’ouuerture du
Droict Annuel pour ladite année 1650. & de la Ville, ruë &
lieu où le Bureau de la recepte d’iceluy sera estably.

Les Officiers qui ont paye l’Annuel les années 1648. & 1649.
seront receus à payer pour l’année 1650. en iustifiant des originaux
des quittances de Messieurs Housset & de Flandres ; Sçauoir
pendant le mois de Decembre par les mains de telles personnes
que lesdits Officiers voudront commettre pour faire ledit
payement ; & depuis le premier Ianuier 1650. iusques & compris
le 15. dudit mois, lesdits Officiers seront tenus de payer en
personnes, ou en cas de maladie ou absence, par Procureurs fondez
de Procurations speciales pour cét effet ; Lesquels Procureurs
signeront vne certification comme ceux pour qui ils payeront,
sont encores viuans : & en cas qu’il se trouuast qu’ils fussent
decedez à l’heure dudit payement, consentiront par ladite certification,
que les quittances qui leur auront esté deliurées, demeurent
nulles.

Et pour les Officiers qui n’ont point encore entré audit Droict
Annuel depuis le restablissement d’iceluy, qui sont obligez à
payer le Prest, ne seront receus audit Droict Annuel qu’en payãt
ledit Prest, suiuant & ainsi qu’il est porté par la Liste qui luy en
a esté donnée, & le Droict Annuel pour les années escheuës
qui sont 1648. 1649. & ladite année 1650. Comme aussi les Officiers
qui sont deschargez du Prest, & qui n’ont point encore

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entré audit Droict Annuel, y seront pareillement receus en
payant lesdites trois années 1648. 1649. & 1650. Moyennant lequel
payement desdites trois années, les quittances seront remplies
comme le modelle cy-ioint ; Et si quelques vns desdits
Officiers auoient payé 1648. & qu’ils eussent discontinué à payer
en 1649. seront receus en payant lesdites années 1649. & 1650.
dont sera fait mention dans la quittance, sçauoir tant pour l’année
1649. & la somme de tant &c. pour ladite année 1650.

 

Et si aucuns desdits Officiers residans dans ladite Ville estoiẽt
malades dans leur lict ou eussent quelque incommodité qui les
empeschast d’aller en personne audit Bureau payer ledit Prest
& Droict Annuel, lesdits Commis à ladite Recepte, se transporteront
eux-mesmes au logis desdits malades, assistez ou du
Lieutenant general du lieu, ou du Procureur du Roy, ou d’autres
Officiers de Iustice, auec deux ou trois tesmoins, pour faire
signet s’il est possible ausdits Officiers, l’ampliation dans le Registre,
& prendre attestation comme ils sont viuans.

S’il se presentoit quelque Officier d’vne autre Generalité
pour payer ledit Prest & Droict Annuel, il y sera receu en la sorte
& maniere qu’il est dit cy-deuant, pourueu qu’il vienne en
personne & qu’il se fasse reconnoistre & certifier qu’il est.

Les creanciers qui voudront payer l’Annuel pour les Officiers
pourueus d’Offices qui leur seront hipotequez, & qui auront
refusé ou negligé d’entrer au Droict Annuel, y seront receus
aux conditions susdites, & en rapportant Procuration dudit
Officier en bonne & deuë forme, ou au defaut d’icelle vn
certificat de la vie d’iceluy, signé & attesté du Iuge des lieux, ou
du Procureur du Roy, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun
Arrest.

Les Vefues ne pourrõt estre receuës à payer aucun Prest ny
Droict Annuel pour leurs maris decedez, pour quelque cause &
occasion que ce soit, ny les peres ou heritiers pour leurs enfans
ou parens aussi decedez.

Les Consignations qui pourront estre faites entre les mains
desdits Commis se feront suiuant & au desir de l’Arrest du Conseil
donné pour cét effet, dont luy a esté fourny copie collationnée.

Lesdits Commis en ladite presente année 1650. donneront
aduis à Monsieur Picart, Conseiller du Roy en ses Conseils,

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Tresorier de ses Parties Casuelles, & Deniers extraordinaires,
par tous les ordinaires & autres voyes, de ce qui se
passera & des deniers qu’ils auront receus depuis le iour d’vne
despesche à l’autre, & tiendrõt lesdits deniers en de bons coffres
forts & lieux seurs, en sorte qu’il n’en puisse arriuer faute, pour
les faire tenir en cette Ville ou ailleurs, suiuant les ordres qui
leur seront enuoyez par ledit sieur Tresorier, & non autrement,
auec vn bordereau des especes qu’ils auront receuës.

 

Le 15. Ianuier estant passé, ne sera receu aucun Officier à payer
ledit Droict Annuel, ains lesdits Sieurs Commis feront arrester
& clotre le Registre de leur recepte par Messieurs les Tresoriers
de France, & le renuoyeront à mesme temps audit sieur Picart,
en son logis, ruë du grand Chantier, prés les Enfans
rouges à Paris.

LES VILLES OV SONT ESTABLIS
lesdits Bureaux pour ladite Recepte.

Paris.

Roën.

Caën.

Alençon.

Soissons.

Amiens.

Chaalons.

Dijon.

Lyon.

Grenoble.

Aix.

Montpellier.

Montauban.

Toulouze.

Nauarre.

Bordeaux.

Limoges.

Ryom.

Poitiers.

Nantes.

Tours.

Bourges.

Moulins.

Section précédent(e)


Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.