Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE SCEPTRE DE FRANCE EN QVENOVILLE Par les Regences des Reynes, faisant voir par de naifues representations d’Histoires. I. Les desordres du pouuoir absolu des femmes en France, par. II. La mauuaise Education des Roys. III. La pernicieuse conduitte de l’Estat. IV. Les horribles factions qui s’y sont esleuées, & qui ont souuent mis cette Monarchie à deux doigts de sa ruine. V. Et le moyen infaillible de remedier à tous ces desordres, si l’on veut s’en seruir efficacement & dans l’vsage des Loix Fondamentales. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_3598. Cote locale : B_4_8.
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REMARQVES
TOVCHANT
LES REGENCES
EN FRANCE.

LA I. Remarque est que la REGENCE
n’a lieu en France que dans quatre rencontres ;
sçauoir durant la Minorité des
Roys, durant leurs voyages hors du
Royaume, durant leurs emprisonnemens,
& durant quelque maladie du corps, ou de
l’esprit qui les rende du tout incapables du Gouuernement
de l’Estat.

La II. Remarque est que la Regence du Royaume
appartient de droict au Prince le plus proche du
Sang Royal. Ainsi nous lisons dans nostre Histoire
que Philippes le Long porta la qualité de REGENT
EN FRANCE, pendant la grossesse de la Reyne
Clemence sa belle-sœur, vefue du Roy Louys Hutin,
& Philippes de Valois, de mesme durant la grossesse
de lâne fille de Louys Comte d’Evreux, vefue de

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Charles IV. dit le Bel son cousin. Ainsi Charles V.
encore Dauphin, porta le Titre de Regent durant la
prison du Roy lean son Pere. Ainsi Louys Duc
d’Anjou frere de Charles V. dit le Sage, fut Tuteur
de Charles VI. son fils, & Regent du Royaume. Ainsi
Iean Duc du Berry, Charles Duc d’Orleans, Philippes
& Iean Ducs de Bourgogne, Pierre & Iacques
Ducs de Bourbon, furent Regens en France l’vn
apres l’autre, durant la maladie d’esprit de ce mesme
Roy Charles VI. Ainsi Pierre Duc de Bourbon eut la
Regence du Royaume durant le voyage de Charles
VIII. en Italie. Ainsi Charles Comte d’Angoulesme
fut Regent en France durant les deux voyages de
Louys XII. au Duché de Milan.

 

Dupleix sous
Charles IX.

De Serres la
nomme Constance.

La III. Remarque est que les Roys & les Estats
Generaux n’ont pas tousiours suiuy cét Ordre ; En
ce que dans la iuste apprehension qu’ils ont euë que
les Princes du Sang n’enuahissent le Royaume, & que
de REGENS, ils ne se fissent ROYS, au preiudice de
leurs pupilles, ils ont quelquesfois defere la Regence
à des Seigneurs du tout Estrangers en leur famille, &
souuent mesme à des Abbés ; pource que les vns &
les autres estoient hors du pouuoir de rauir la Courõne
à ses legitimes possesseurs. Ainsi Henry I. institua
Tuteur de Philippes I. son fils, & Regent du Royaume
Baudoüin d l’Isle Comte de Flandres qui auoit
épousé Alix sa sœur. Louys le Ieune allant à la Terre-Saincte,
ordonna Regent en France pendant son absence,
Sugger Abbé de Sainct Denys, & S. Louys en
son second voyage d’Outre-mer laissa la Regence de

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son Royaume à Simon Abbé de S. Denys, & à Simon
de Clermont Seigneur de Neesle. Ie ne parle point
icy de Charles le Gros Empereur, ny de Eudes Comte
de Paris, lesquels estans appellés par les Estats Generaux
au Gouuernement de l’Estat, ils ont eu plustost
en France le Titre de Roys que la qualité de Regens.
Ie ne veux point parler non plus de l’entreprise
de Raoül Duc de Bourgogne, ny de Hebert Comte
de Vermandois durant la prison du mesme Roy
Charles le Simple, pour ce qu’il les faut tenir plustost
pour des iniustes vsurpateurs du Royaume, que pour
des Regens veritables, ou pour des fideles Ministres
de l’Estat. Ie ne mets point aussi au rang des Regens
legitimes Henry V. Roy d’Angleterre, lequel par le
Testament de Charles VI. fut declaré Regent du
Royaume, & heritier presomptif de la Couronne, au
preiudice de Charles VII. son legitime successeur,
& veritable Regent par le droict de sa Naissance.

 

La IV. Remarque est que les Reynes ont esté ordinairement
preferées en ce choix, à tous les Princes
du Sang, & aux autres Seigneurs Ecclesiastiques ou
seculiers, par cette mesme raison, que l’on ne peut
pas craindre qu’elles vsurpent la Couronne à la succession
de laquelle elles sont incapables par la Loy
fondamentale de cette Monarchie ; & que d’ailleurs
la nature leur donne vn droict inuiolable à la Tutele
de leurs enfans, ou à la conduite de leurs ieunes freres.
Ainsi nous trouuons dans nostre Histoire vn nombre
beaucoup plus grand de REYNES REGENTES que de
Princes du Sang, & d’autres Seigneurs qui ayent gouuerné

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l’Estat en cette qualité ; Ainsi que ie feray voir
en ce petit Ouurage, auquel i’entreprends de décrire
par abbregé la REGENCE DES REYNES EN FRANCE,
& les actions les plus remarquables de leur vie.

 

La V. Remarque est que la Regence des Reynes
ou des Princes en France expire tousiours auec la minorité
des Roys, laquelle, selon l’Ordonnance de
Charles V. dit le Sage, verifiée en Parlement le 12.
May 1375. echét à l’entrée de l’an 14. de leur âge. Elle
expire encore par la cessation des causes qui rendent
les Roys incapables du Gouuernement de leur Estat,
comme au retour de leurs voyages hors du Royaume,
au commencement de leur liberté, à la sortie des
prisons, & au restablissement de leur santé, apres leurs
maladies.

Cette constitution de Charles V. n’a esté faite
que pour empescher le prodigieux pouuoir de la
Regence, qui par le trop grand espace de temps
empietoit sur les droits de la Royauté, & quelquefois
au preiudice de la Couronne. Autrement il
n’eust pas esté besoin de regler ce temps de la Minorité.
Cette loy partoit de l’esprit d’vn Sage Monarque ;
mais la sottise des François, & la flatterie
des Courtisans iointe à l’ambition de nos femmes,
ont trouué moyen de luy oster son principal effect,
dequoy ils ressentiront bien long temps les
malheurs qui necessairement en doiuent prouenir,
outre ceux qui sont desia passez.

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