Anonyme [[s. d.]], LE FLAMBEAV D’ESTAT, AVEC LEQVEL TOVS LES PEVPLES DE FRANCE peuuent voir comme ils sont obligez de s’vnir pour l’execution de l’Arrest du 29. Decembre 1651. & de l’Arrest du 23. Iuillet 1652. donnez en Parlement contre Mazarin, toutes les Chambres assemblées. OV L’ON VERRA, I. Que les Arrests d’vn si Auguste Parlement que celuy de Paris doiuent estre inuiolables; principalement quand ils sont donnez pour deliurer l’Estat de la prodigieuse tyrannie où il est. II. Qu’il y va de la gloire de Dieu, de l’honneur du Roy, du salut de la Couronne, du repos public, & du bien vniuersel de tous les peuples de France. III. Qu’il n’est point de François qui ne soit veritablement obligé de respondre vn iour deuant Dieu, de toutes les voleries, meurtres, violences incendies & sacrileges que Mazarin & ses complices font & feront de toutes parts, si on ne les en empesche pas, le pouuant faire. IV. Qu’il n’y a rien de si facile que d’en venir à bout par vn soûleuement general, puis que tous les autres moyens nous ont manqué. V. Et qu’il n’est point de peuple qui n’ait droit de se faire iustice soy-mesmes, quand on refuse de la luy faire. , françaisRéférence RIM : M0_1397. Cote locale : B_11_17.
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crime public, commis contre la Societé ciuile,
contre le repos de l’Estat, & contre le bien vniuersel
de toute la Republique, ne sçauroit appartenir
qu’aux Iuges Seculiers, Ciuils, Criminels,
ou Politiques, veu que l’Eglise n’a aucun
droict de glaiue, de par Iesus-Christ, & qu’elle
est seulement instituée pour vne fin surnaturelle
& toute spirituelle, n’estant que pour iuger des
moyens necessaires à la beatitude, par vne sainte
persuasion, & par les armes spirituelles de l Eglise,
& non pas par aucune imposition de peines
temporelles.

 

Luc 9. 12
S. Ber l. 5. de
consid. c. 5.

Louys XI. fit bien decclarer le Cardinal de
sainte Suzane criminel de leze Maiesté, pour
auoir voulu trahir son Prince ?

Comines
Æmile. 82.
ronius.

Gontran Roy d’Orleans fit bien faire le procez
à Salonie Archeuesque d’Embrun, & à Sagitaire
Euesque de Gap pour vn mesme crime.

Turon. l. 5.
cap. 20.

Les Papes n’ont pas esté exempts de la iurisdiction
des Seculiers, selon Procope, selon Baronius,
& selon Platine.

Theod. Plati
Æmile.

Les Apostres encore moins, puis qu’ils ont
tous souffert le martyre.

Act 24. & 25

Et Iesus-Christ mesme, qui est le Souuerain
Prestre des Prestres, & le Souuerain Iuge de
tous les Magistrats & de tous les Monarques de
la terre, ne s’en est pas voulu exempter luy mesme,
puis qu’il declare qu’estant né Iuif & subjet



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