Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_2_22.
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Guyenne & d’autres lieux, toutes les Troupes des Espagnols
qui s’y trouueront ; Que pour faire retirer des costes de
France les Vaisseaux, Galleres & Barques qui sont dans la riuiere
de Bordeaux, appartenans au Roy Catholique, ou à
ses Sujets ; Que nostredit Oncle le Duc d’Orleans, & nostredit
Cousin le Prince de Condé, feront marcher droict à la
Frontiere de Flandres, les Troupes Estrangeres qui sont aux
enuirons de Paris ; ausquelles il sera fourny escortes & estapes
pour cét effet ; Qu’ils feront joindre les Troupes qui
estoient sous leurs noms, auparauant les presens mouuemens
à nos Armées, commandées par les sieurs de Turenne, & la
Ferté-Senneterre, Mareschaux de France, qui seruent à present
prés de nostre Personne, pour executer les ordres qui leur
seront donnez par Nous, & nosdits Lieutenans Generaux ; &
qu’ils nous enuoyeront leurs lettres ou ordres necessaires pour
le licentiement des Troupes dépendantes d’eux, estans dans
les Prouinces elloignées qui ont esté leuées ou assemblées par
eux depuis les presens mouuemens, sans que les particuliers
soient tenus à autre chose, qu’à rentrer incontinent, & sans
delay, & de bonne Foy dans leur deuoir, dans ledit temps de
trois iours, apres ladite publication, pour ceux qui sont par
deçà, & dans quinze iours pour les autres, les ayans déchargez
& exemptez, déchargeons & exemptons de faire pour raison
de ce, aucun acte ny protestation de fidelité en Iustice : VOVLONS
qu’à faute de satisfaire au contenu en ces presentes dans
ledit temps, ils soient décheus de la grace portée particelles,
de laquelle nous auons excepté & exceptons seulement les
crimes commis entre les particuliers de mesme party, pour
raison desquelles les actions demeureront en leur entier : SI
DONNONS EN MANDEMENT, A nos amez & feaux les Gens
tenans nostre Cour de Parlement de Paris, transferé en nostre
Ville de Pontoise ; Et à tous Baillifs, Seneschaux, Preuosts,
Iuges, ou leurs Lieutenans, & autres nos Iusticiers & Officiers
qu’il appartiendra, que nos presentes Lettres de Declaration,
ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & du [1 mot ill.] en
icelles, jouyr & vser pleinement & paisiblement tous nos Sujets,


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