Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.
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Declaration pour juger Souuerainement ; Ouy lesdits Gens du Roy, &c.
A esté arresté & ordonné, que les Lettres de ladite Cour, & les Arrests
d’icelle seront derechef enuoyez ausdits Officiers du Presidial,
Preuosté, Maire & Escheuins d’Orleans, ausquels elle enjoint de les
receuoir, faire registrer, & executer incessamment à peine d’interdiction ;
Leur fait tres-expresses inhibitions & deffences de receuoir,
deferer, & reconnoistre autres ordres contraires à ladite Cour, donnez
pour maintenir l’authorité du Roy, & la tranquillité publique. Leur
fait en outre deffence de connoistre & iuger d’autres matieres que de
celles à eux attribuées par les Edicts du Roy verifiez en ladite Cour.
Enjoint au Gouuerneur & Suiets dudit Seigneur Roy de ladite Ville tenir
la main à l’execution, à peine d’estre declarez pertubateurs du
repos public.

 

Le 16. ensuiuant il donna pareil Arrest pour tous les Officiers
de son ressort, qui ne manquerent pas d’y obeïr, comme
ils y sont obligez ; Ce qui maintient l’Estat & les suiets
dans vn ordre, vne tranquillité, & vne abondance qui ne
se trouue point auiourd’huy, à cause des traistres & des faux
freres qui ont renoncé à leur honneur & à leur serment pour
se vendre & prostituer à l’ennemy de l’Estat, au Bourreau
des peuples, & au destructeur de la Iustice.

Apres cette interdiction imaginaire, & qui ne fut point
signifiée, non plus qu’executée, les choses venant à s’accommoder,
son Altesse Royale disant en la Conference qui
se tint à Ruel le 11. Mars 1649. auec les Deputez de cette
mesme Compagnie interdite pour des procez, & reconnuë
pour les affaires d’Estat, que le Parlement de Paris estoit supprimé,
& qu’il falloit le restablir à Tours, Monsieur le premier
President luy respondit auec beaucoup de vigueur &
de verité, Que cette suppression n’auoit pas esté verifiée, que la puissance
des Rois estoit bornée aux Ordonnances & Loix du Royaume qui
desiroient cette verification, ce qui luy ferma la bouche, & à tous les
Ministres.

Apres plusieurs contestations on conclut vn Traitté ce
mesme iour, & les articles en furent signez, le second desquels
porte, sans plus parler d’interdiction, Que le Parlement



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