Louis (XIV), Phélippeaux [signé] [1650], DECLARATION DV ROY, Accordée pour la pacification des troubles de Bordeaux, Du 1. Octobre 1650. à Bourg sur la mer. , françaisRéférence RIM : M0_903. Cote locale : B_2_26.
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cheuaux sera rendu aux proprietaires. SI DONNONS
en mandement à nos Amez & feaux Conseillers les
Gens tenans nostre Cour de Parlement de Bordeaux,
que ces presentes ils ayent à faire lire, publier
& enregistrer, le contenu en icelles garder & obseruer
sans y contreuenir, ny souffrir qu’il y soit contreuenu
en quelque sorte & maniere que ce soit.
CAR tel est nostre plaisir ; En témoin de quoy nous
auons fait mettre nostre Seel à cesdites presentes.
DONNE à Bourg le premier iour d’Octobre l’an de
grace mil six cens cinquante. Et de nostre regne le
huictiéme. Signé, LOVYS, Et sur le reply par le
Roy, la Reyne Regente sa mere presente.

 

PHELIPPEAVX.

Extrait des Priuileges des Imprimeurs ordinaires du Roy.

PAR Arrest de la Cour du 24. Octobre 1648. donné en consequence de la
Declaration du Roy verifiée en Parlement, Chambre des Comptes, Cour
des Aydes, Chastelet & Baillage du Palais, & autres Arrests confirmatifs : il
n’est permis qu’à Antoine Estienne, Sebastien Cramoisy, Pierre Rocoler, Iacques
Dugast, Pierre le Petit, & Iacques Langlois Imprimeurs ordinaires de
sa Majesté, d’imprimer tous les Edits, Declarations, Arrests & autres expeditions
concernans les affaires du Roy portées par ladite Declaration : Et defenses
sont faites à tous autres Imprimeurs, mesme à ceux se disans pourueus
par Breuets, de les imprimer ou contrefaire, sur peine de faux & de cinq cens
liures d’amende : Et en cas de contrauention, la peine de cinq cens liures
portée par icelle Declaration dés à present encouruë : Et cependant permis
de saisir, seeller ou transporter les impressions, presses & caracteres des contreuenans,
nonobstant lesdits Breuets, & autres oppositions quelconques : Et
encore tant par ledit Arrest que autres, sont faites les mesmes defenses à tous
Colporteurs & autres d’en vendre & debiter ny s’en trouuer saisis, sur les mesmes
peines, & emprisonnement de leurs personnes.



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