Louis (XIV), De Guénégaud, Mollé [signé] [1652], DECLARATION DV ROY, Portant confirmation & restablissement des Priuileges & Exemptions accordez & concedez de toute ancienneté aux Officiers domestiques & Commançaux des Maisons du Roy, de la Reine, & autres: Ensemble leurs veufves, pour joüir par lesdits Officiers de l’exemption du payement des Tailles, subsistances, Aides, &autres impositions. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : B_1_27.
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donnez en leur faueur, soit en general ou en particulier
pour tous nosdits Officiers, & autres sus
nommez employez ausdits Estats : ensemble leur
vefves durant leur viduité & veterance en jouir
& vser pleinement & paisiblement tout ainsi
qu’ils en ont jouy ou deu jouïr, vsent & jouïssent
encore à present, voulant qu’ils soient d’oresnauant
tenus quittes & exempts de toutes manieres
de contributions, soit emprunts generaux ou particuliers
faits ou à faire, tant par Nous que par les
villes de ce Royaume : semblablement pour la
fourniture des viures & munitions pour la guerre,
fortifications, reparations, frais & conduites, Tailles,
Aides, & impositions quelconques du quatriéme,
huictiéme, dixiéme, & autres droicts, &
courte-pinte, octrois, guets, gardes des portes &
murailles, entrées des villes & des subsides, des
anciens cinq sols des portes, ponts & passages,
fournitures d’estapes, de logemens des Gensdarmes
tant de pied que de cheual, contributions de nos
ban & arriere-ban, faucher, traittes foraines,
peages & passages de toutes choses de leur cru, &
de tous autres subsides deuz, charges & subuentions
generalement quelconques faites ou à faire
en quelque sorte ou occasion que ce soit. Iaçoit
qu’il ne soit icy par le menu specifié & declaré de
tous lesquels nous les auons entant que besoin est
d’abondant affranchis, quittez & exemptez, quittons,


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