Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LA TVTELLE DES ROYS MINEVRS EN FRANCE. Auec les Reflexions Politiques sur le Gouuernement de l’Estat, de chaque Roy Mineur. PREMIEREMENT. Que tous les Roys qui ont esté dans la Minorité, ont eu des Tuteurs iusqu’à l’aage de 25. ans, soit par choix ou par vsurpation, mais tousiours par necessité. II. Que Charles V. n’a reglé la Maiorité à 14. ans, que pour changer de Regents, & non pas pour abolir la Regence. III. Que la Reyne contreuient formellement à la Constitution de ce sage Roy, & à la Loy Salique, faisant vn tort irreparable à l’Authorité Royale. IV. Quelle ne tient le pouuoir qu’elle a que par vsurpation, & le veut maintenir par la force des armes du Roy, desquelles fait mauuais vsage, & est tenuë d’en rendre compte à l’Estat. V. Qu’enfin il s’ensuit que sa Puissance est tyrannique, puis qu’elle subsiste contre toute sorte de Loix, & que toute la France est obligée de s’y opposer, pour l’interest de la Couronne. , françaisRéférence RIM : M0_3901. Cote locale : B_3_2.
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REMARQVES
NE CESSAIRES SVR LA
Minorité des Roys de France.

I.

LA Minorité des Roys est cette suspension
de leur Authorité, lors qu’ils sont
encor en vn âge incapable de vaquer au
Gouuerment des affaires publiques. Elle
commence au iour du trépas de leur Pere,
& finit à l’entrée de l’an quatorziéme de leur
âge, suiuant l’Ordonnance du Roy Charles
V. verifiée en Parlement de Paris, en l’année
mil trois cent soixante & quinze.

II.

En la premiere race de nos Roys, les Cadets
partageoient également le Royaume
auec leur Aisné, & ils prenoient tous indifferemment
la qualité de Roys de France ;
bien qu’ils ne le fussent que d’Orleans ou de
Bourgongne, d’Austrasie ou de Soissons. Il
s’est trouué mesme des Bastards, lesquels au
defaut des enfans legitimes, ont succedé au
Royaume de leur Pere.



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