Anonyme [1652], REQVESTE DES PEVPLES de France, Affligez des Presens troubles, A NOSSEIGNEVRS de la Cour de Parlement, Sceant à Paris. , françaisRéférence RIM : M0_3490. Cote locale : B_19_11.
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sont conceus & signifiez DE PAR LE
ROY ; marquent assés euidemment les iustes limites
de vostre pouuoir, & la soumission en laquelle
vous deuez demeurer.

 

Que l’authorité de Roy & celle de Iuge estant
deux choses inseparables, le Roy se seruant de vous
comme de l’vn des doigts de sa main de Iustice, il
ne la quite non plus que son Sceptre & son Espée,
quand il en donne la garde & l’vsage à son Connestable.
Qu’il n’appartient nullement aux Subalternes
de trancher de Souuerain : & qu’il n’y a que le
Prince qui puisse dire auec authorité absoluё TEL
EST NOSTRE PLAISIR.

Que le nom de Parlement dans sa premiere Institution
n’apartient qu’aux Estats Generaux, composez
des Ordres du Royaume. Qu’il n’a esté reserué à
vostre Illustre Corps, que pour le soulagement des
Princes & des Sujets, afin que la Iustice fust renduё
& plus promptement, & plus facilement.

Que l’autre Tiltre qui rend vos Arrests solennels,
est celuy de la Cour, parce que vous deués marcher
auec & apres le Prince, qui la reunit en sa personne ;
les Aigles se trouuant tousiours où est le corps, & le
corps à moins que de faire vn monstre, ne subsistant
que par l’vniõ auec son Chef. Que toute l’Authorité
enfermée sous ces deux noms, se borne dans les Arrests
pour la Iustice contentieuse : & dans les Remonstrances,
pour les Edits du Souuerain. Qu’on
n’en peut prerendre dauantage sans vsurpation. Que
les depositaires d’vne chose n’en sont pas les proprietaires,
& que quand vous seriez les Tuteurs du pupille,



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