Anonyme [1649], LE BANDEAV LEVE DE DESSVS LES YEVX DES Parisiens: Pour bien juger des Mouvemens presans; & de la partie, qu’eux & tous les bons François y doivent tenir. , françaisRéférence RIM : M0_574. Cote locale : A_3_19.
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puissance de controler les Rois ne doit pas estre au premier occupant.
Et ie ne voy pas de raison pourquoy le Parlement de Paris,
qui n’est qu’vn des neuf Parlemens de France, à tous lesquels la
seule justice distributiue de leur ressort, entre leurs iusticiables, a
esté confiée par le Roy & ses predecesseurs, se puisse attribuer le
droit de syndiquer les actions du Roy & de la Reine regente sa
Mere, plustost que les huict autres Parlemens, & vn plus grand
nombre d’autres Compagnies aussi Souveraines que la leur, & qui
ont à la verité mesme pouvoir du Roy, de iuger les differens de
tous les particuliers ; mais seulement, tant qu’il plaira à sa Majesté,
comme ils verront dans leurs Lettres : plustost encore que le Lieutenant
General du Roy en toutes ses Provinces & armées, qui est
son Altesse Royale, & que le premier Prince du Sang, qui est le
Prince de Condé : lesquels ont tant contribué à la gloire de cette
Couronne, & qui sont incomparablement plus interessez que tous
ces Corps-la, dans la conduite & conservation de l’Estat : duquel
ces neuf Parlemens quand ils seroient tous ensemble, comme il n’y
en a qu’vn, ne font qu’vne petite portion, assauoir vne partie du
tiers Estat : l’Eglise composant la premiere, & la Noblesse la seconde :
De sorte qu’vn des cadets de Bretagne auroit aussi bonne
grace qu’eux, de vouloir faire la loy à ses aisnez.

 

Mais accordons à ceux du Parlement (car leur authorité a prévalu
chez eux sur tous les autres cette possession sans titre, qu’il n’y
a point d’autre Parlement en France que le leur, sauf le droit d’autruy
qui ne le leur accorde pas :) concedons leur qu’ils ayent droit
de reformer, & quoy ? sera-ce l’Estat. Il n’est pas de leur gibier : ils
ne doiuent tenir en cette action que le rang de simples suiets, &
quand ils en auroient la commission des Estats generaux approuvée
du Roy qui en est le Chef : Ils deuoient au moins commencer
par eux mesmes pour empescher qu’on ne leur reprochast ce qu’on
faisoit à cette Lamie qui voyoit clair par tout ailleurs que chez elle.

C’est là où ils eussent ait voir qu’ils estoient veritablement touchez
de compassion enuers leurs compatriotes, ostans ou du moins
diminuans leurs épices & autres droits, puis qu’ils sont obligez de
rendre la justice gratuitement aux suiets du Roy, abolissans les chicaneries,
abregeans la longueur des procez, & iugeans sommairement
ceux que l’on peut vuider sur le champ, au lieu de les appointer
contre l’Ordonnance & les rendre, comme ils font, immortels :
qui est le plus grand fleau du Royaume, qui abat le plus



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