Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.
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Majesté en l’estat qu’il est à present, pour estre cy apres gardé par
vn Exempt de ses gardes du corps, sans aucuns soldats ny garnisons.

 

XII.

Les canons qui estoient dans les Chasteaux Trompette & du Ha
seront remis ausdits Chasteaux, & à l’égard de ceux qui appartiennent
à la Ville de Bourdeaux, l’intention de sa Maiesté est qu’ils y
soient laissez, & que les deux canons qui ont esté pris à Libourne
soient aussi rendus à ladite ville. Faict à Paris le vingt sixiesme iour
de Decembre 1649. Signé LOVIS. Et plus bas, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, PHELYPEAVX.

Extraict des Registres de Parlement.

SVR la lecture des Lettres Patentes & Articles enuoyez par le Roy
pour la pacification des presens mouuemens, en date du 23. Decembre
dernier, a esté arresté qu’il sera tenu Vendredy prochain vne Audience extraordinaire
pour la Publication de la Paix, & que la Cour ira en Robbes
Rouges au TE DEVM, qui sera chanté en action de graces, auquel assisteront
tous les autres Corps de la Ville, Et que le Roy & la Reine Regente
sa Mere, seront tres-humblement remerciez de la Paix qu’il leur
a pleu donner à cette Prouince : Et à ces fins sera enuoyé ordre aux Deputez
de la Cour qui sont prés de leurs Majestez, lesquels feront aussi les
tres-humbles Remonstrances portées par le dites Lettres & Articles, & instance
particuliere pour les interests des Generaux ; Et seront les Iurats &
Corps de Ville, aduertis de deputer de leur part vers leurs Majestez, pour
témoigner leurs respects & obeyssances, & les remercier aussi tres-humblement
des graces qu’il leur a pleu leur accorder. Signé, DE PONTAC.

Extraict des Registres de Parlement.

Apres que lecture a esté indic[3 lettres ill.]rement faite des Lettres Patentes du
Roy, en forme de Declaration données à Paris le 23. Decembre dernier,
Signées, LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere
presente, PHELIPEAVX, seellées du grand Seel de France en cire iaune, ensemble
des Articles accordez par sa Majesté, pour la pacification des troubles
de Guienne, aussi signez LOVIS, & plus bas, PHELIPEAVX, dattez
du 25. dudit mois, Ouy sur ce Dusault pour le Procureur General du Roy,
LA COVR a ordonné & ordonne, Que sur le reply des Lettres dont a esté
fait presentement lecture, ausquelles les autres Articles seront attachez,
seront mis ces mots, Leuës, publiées & registrées. Quy & ce requerant le Procureur
General du Roy, pour estre le tout obserué & executé selon sa forme &
teneur, Et que copies tant desdites Lettres, qu’Articles deuëment collationnées
aux originaux, seront enuoyées par le Procureur General aux Sieges
& Bailliages de ce ressort, pour y estre fait pareille lecture, publication &
enregistrement, à la requisition & diligence des Substituts dudit Procureur
General esdits Sieges, ausquels enioint de ce faire, & d’en certifier la Cour
dans le mois. Fait à Bordeaux en Parlement, en l’Audiance de la Grand
Chambre, le 7. Ianuier 1650. Signé, DE PONTAC.



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