Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE, accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subiets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : D_1_25.
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CAR tel est nostre plaisir, en tesmoin dequoy nous auons
faict mettre nostre seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le
23. iour de Decembre, l’an de grace 1649. Et de nostre regne le
septiéme, Signé LOVYS, & plus bas, Par le Roy la Reyne
Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX.

 

ARTICLES ACCORDEZ PAR LE ROY
& la Reyne Regente sa Mere, sur les presents mouuements
de la Ville de Bourdeaux.

I.

Les fortifications faites en la Ville de Libourne, Villes, Chasteaux
& autres lieux de la Prouince de Guyenne, depuis les
mouuemens du mais de Mars dernier seront démolies.

II.

La Iurisdiction contentieuse, mesmes à ce qui concerne la Police
des Villes de ladite Prouince demeurera aux Iuges ordinaires,
Baillifs, Seneschaux, Maires, Iurats & Consuls en premiere instance,
& par appel à la Cour de Parlement de Bourdeaux, sans
que les Gouuerneurs & Lieutenans Generaux en ladite Prouince
en puissent prendre cognoissance, conformément aux Declarations
& Ordonnances de ce Royaume.

III.

L’Election des Maires, Iurats & Consuls de ladite Prouince de
Guyenne, se fera en toute liberté, conformément aux Statuts &
priuileges des Villes, auec defenses à toutes personnes de quelle
qualité & condition qu’elles soient, d’empescher directement ou
indirectement la liberté des suffrages, suiuant les Declarations,
Arrests & Reglemens du Conseil, & si il interuient des appellations
au faict desdites Elections, elles seront jugées par ladite
Cour suiuant les Ordonnances & formes ordinaires.

IV.

Les gardes qui seruent prés la personne du Gouuerneur & Lieutenant
general en ladite Prouince de Guyenne, seront tenus de
payer la despence qu’ils feront aux lieux où ils seront logez ; A quoy
faire lesdits Gouuerneurs & Lieutenans generaux, tiendront la
main, & pouruoiront à ce que pour le soulagement des sujets de
sa Majesté, ils ne sejournent long-temps en mesme lieu, & pour
cét effet seront expediez les ordres & despesches necessaires.



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