Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.
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Majesté en l’estat qu’il est à present, pour estre cy-apres gardé par
vn Exempt de ses gardes du corps, sans aucuns soldats ny garnisons.

 

XII.

Les canons qui estoient dans les Chasteaux Trompette & du Ha
seront remis ausdits Chasteaux, & à l’égard de ceux qui appartiennent
à la ville de Bourdeaux, l’intention de sa Majesté est qu’ils y
soient laissez, & que les deux canons qui ont esté pris à Libourne,
soient aussi rendus à ladite Ville. Fait à Paris le vingt-sixiéme iour
de Decembre 1649. Signé LOVIS. Et plus bas, par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX.

Extraict des Registres de Parlement.

SVR la lecture des Lettres Patentes & Articles enuoyez par le Roy pour la pacification
des presens mouuemens, en date du 23. Decembre dernier, a esté
arresté qu’il sera tenu Vendredy prochain vne Audience extraordinaire pour la
publication de la Paix, & que la Cour ira en Robbes Rouges au Te Deum, qui
sera chanté en action de graces, auquel assisteront tous les autres Corps de la Ville,
Et que le Roy & la Reine Regente sa Mere, seront tres-humblement remerciez
de la Paix qu’il leur a pleu donner à cette Prouince : Et à ces fins sera enuoyé
ordre aux Deputez de la Cour qui sont prés de leurs Majestez, lesquels feront
aussi les tres-humbles Remonstrances portées par lesdites Lettres & Articles, &
instance particuliere pour les interests des Generaux ; Et seront les Iurats & Corps
de Ville, aduertis de deputer de leur part vers leurs Majestez, pour témoigner
leurs respects & obeyssances, & les remercier aussi tres-humblement des graces
qu’il leur a pleu leur accorder. Signé, DE PONTAC.

Extraict des Registres de Parlement.

APRES que lecture a esté iudiciairement faite des Lettres Patentes du Roy,
en forme de Declaration données à Paris le 23. Decembre dernier, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, PHELIPEAVX,
seellées du grand Seel de France en cire jaune, ensemble des Articles
accordez par sa Majesté, pour la pacification des troubles de Guienne, aussi
signez LOVIS, & plus bas, PHELIPEAVX, dattez du 25. dudit mois, Oüy
sur ce Dusault pour le Procureur General du Roy, LA COVR a ordonné &
ordonne, Que sur le reply des Lettres dont a esté fait presentement lecture, ausquelles
les autres Articles seront attachez, seront mis ces mots ; Leuës, publiées &
registrées, Oüy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre le tout obserué
& executé selon sa forme & teneur, Et que copies tant desdites Lettres, qu’Articles
deuëment collationnées aux originaux, seront enuoyées par le Procureur General
aux Sieges & Bailliages de ce ressort, pour y estre fait pareille lecture, publication
& enregistrement, à la requisition & diligence des Substituts du dit Procureur
General esdits Sieges, ausquels enioint de ce faire, & d’en certifier la Cour
dans le mois. Fait à Bordeaux en Parlement, en l’Audiance de la Grand’Chambre,
le 7. Ianuier 1650. Signé, DE PONTAC.



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