Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.
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condition qu’ils soient, nommément les sieurs de Sauuebœuf, Lu
signan, Theobon, Aubeterre, La Mothe-d’Autefort, & autres, leurs
vefves & heritiers, puissent estre recherchez ny inquietez en leurs
personnes, ou troublez en leurs biens, dignitez, fonctions, charges,
offices & priuileges, sous pretexte de ligues, associations, leuées
de trouppes ou de deniers, desordres de guerre & crimes
commis à l’occasion desdits troubles, mesmes pour raison des attaques
de nos Villes, places & chasteaux, & démolition des maisons
particulieres, en quelque façon & maniere qu’elles auroient
esté entreprises, sans que ores ny à l’aduenir les Iurats & habitans
de nostre-dite Ville de Bourdeaux & autres, puissent estre recherchez
ciuilement ny criminellement à cause desdits troubles, ny
mesmes obligez de reparer les ruynes, desmolitions, pertes & dommages,
qui pourroient estre arriuez en nosdites villes, places, chasteaux
& maisons particulieres, par le moyen desdites attaques,
ou autres choses generalement quelconques, concernans lesdits
troubles ; & ce nonobstant toutes Lettres de cachet, Commissions,
Arrests & Lettres Patentes, qui pourroient auoir esté sur ce expediées,
qui demeureront comme non auenuës, exceptant du present
article ceux qui pourroient estre partis de Paris depuis le vnziesme
de ce mois, & qui se trouueront chargez d’auoir eu part en personne de
cette Ville à la derniere conspiration.

 

II.

Ordonnons que tous les prisonniers de guerre & autres qui ont
esté arrestez & emprisonnez depuis le commencement dudit mois
de Mars dernier, à l’occasion desdits troubles & mouuemens, en
quelque prison qu’ils puissent estre, soient mis en liberté au iour de
la publication de cesdites presentes.

III.

Seront les Chasteaux & maisons prises pendant lesdits mouuemens,
rendus & restituez, auec les meubles & choses qui se trouueront
en nature non vendus ou alienez, & remis de bonne foy en la
possession des proprietaires.

IV.

Et considerans les foules & charges que nos Subjets du païs de
Bourdelois & Bazadois ont souffertes, par le logement de troupes
qui y ont esté, Nous pouruoirons au soulagement des contribuables
aux Tailles desdits Païs, selon l’estat auquel ils se trouueront
aprés que les troupes en seront retirées, & ce sur les informations
qui en seront faites pour cette fin, sans rejetter le soulagement



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