Suau [signé] [1652], LE VERITABLE TRAITTÉ DE L’VNION FAITE ENTRE SON ALTESSE ROYALE, Nosseigneurs les Princes de CONDÉ, de CONTY, les Ducs de BEAVFORT, de NEMOVRS, de RICHELIEV, de la ROCHE FOVCAVLT, de la TRIMOVILLE, Comte du DAVGNON, de Monsieur le COADIVTEVR, & autres Seigneurs & Officiers de la Couronne, d’vne part. Auec tous les Parlemens, Prouinces, & Villes de France. CONTRE LES ENNEMIS DE L’ESTAT. , françaisRéférence RIM : M0_3966. Cote locale : B_20_33.
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XIII.

Que toutes les Survivances des Gouverneurs
& des Offices qui peuvent estre accordez, depuis
l’advenement du Roy à la Couronne, seront
reuoquées, & demeureront nnlles.

XIV.

Qu’il ne sera donné aucune dispense d’aage
pour tenir Office de Iudicature & de Finances,
& que pour les Provisions d’Offices, & Receptions
d’Officiers, seront gardées les formes
prescrites par les Ordonnances.

XV.

Qu’en matiere de gouvernement des Places
fortes & des Frontieres, il sera plustost regardé
le bien & la seureté de l’Estat, & la capacité de
la Personne pour cét employ.

XVI.

Qu’aucun Fils, ou Gendre de Gouverneur,
de quelque qualité & merite qu’il soit, ne pourra
succeder au Gouvernement de son Pere ou
Beaupere, pour déraciner vn pernicieux vsage
de succeder aux Gouvernemens comme aux
Patrimoines.

XVII.

Que les Finances du Royaume seront doresnauant
administrées par Personnes de probité
& integrité, conneuës & chosies entre ceux
que les Parlemens nommeront au Roy, & que



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