De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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besoin sera, à ce que personne n’en pretende cause d’ignorance.
Fait au Conseil d’Estat du Roy, sa Majesté y estant. Tenu à
pontoise le quatorziesme iour d’Aoust Mil six cens cinquante-deux.
Signé, DE GVENEGAVD.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

Extrait des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy en son Conseil, Par le sieur le
Févre Preuost des Marchands de la Ville de Paris : Que par Arrests des
18. & 23. Iuillet dernier, Il auroit pleu à sa Maiesté ordonner, que les deniers
destinez pour le payement des Rentes de ladite Ville, seroient portez
au lieu où elle establira son séiour, pour estre remis entre les mains des Payeurs
des Rentes, & distribuez en la maniere accoustumée par l’ordre dudit Preuost
des Marchands, estant presentement prés de sadite Majesté, & des Escheuins,
& autres Officiers de ladite Ville, qui seroient tenus se rendre incessamment
prés de sadite Majesté : A l’execution duquel Arrest ledit Preuost
des Marchands estoit obligé, par le deub de sa charge, de veiller continuellement,
& procurer le payement desdites Rentes, ainsi qu’il a accoustumé
d’estre faict en ladite Ville de Paris. Et d’autant que ledit payement ne
pouuoit estre faict que le fonds, pour toutes les natures de Rentes, ne fust
apporté à la suitte de sa Majesté, & que lesdits Payeurs ne s’y fussent rendus
auec leurs Registres, pour dresser toutes les feüilles : A CES CAVSES,
Requeroit qu’il pleust à sadite Majesté ordonner, qu’il seroit fait fonds de la
somme de deux millions neuf cens mil liures, sur toutes les Generalitez de
son Royaume, au sol la liure : Suiuant vn estat de Recouutement qui seroit
arresté en son Conseil, payables par preferance à la partie de l’Espargne,
& à toutes assignations : Et que tant lesdites rentes, que les rentes des Aydes,
Gabelles, Clergé, Entrées, & Cinq grosses Fermes, seroient payées conformement
à la Declaration de sadite Majesté, des mois d’Octobre mil six cens
quarante-huict, & Arrests de son Conseil, & du Parlement données en consequence :
A quoy faire seroient les Fermiers des Aydes, Gabelles, Entrées,
& Cinq grosses Fermes, & le Receueur general du Clergé contraincts par les
voyes portées par lesdites Declarations, & Arrests : Et qu’à cette fin lesdits
Payeurs seroient tenus se rendre dans huitaine à la suite de sadite Majesté,
auec leurs Registres, pour receuoir les Quittances, dresser des Feüilles, &
estre verifiées par ledit Preuost des Marchands, recouurer lesdits deniers, &
faire incessamment l’ouuerture desdits payemens : & à faute de ce faire, qu’il
y fust pourueu par Sadite Majesté. VEV ladite Requeste, lesdits Arrests, ensemble
le pretendu Acte du huitiéme Aoust mil six cens cinquante-deux : Par
lequel il est dit que les arrerages des Rentes de l’Hostel de ladite Ville, seront



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