De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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Louys par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre : Au premier
de Huissiers de nostre Conseil, ou autre Huissier où Sergent sur ce requis :
Nous te mandons, & commandons que l’Arrest, dont l’Extraict est cy attaché
soubs le Contrescel de nostre Chancellerie, ce jourd’huy donné en nostre
Conseil d’Estat : Sur ce qui Nous a esté representé en iceluy par le sieur le
Febvre Preuost des Marchands de la Ville de Paris, pour faire payer les Rentes
assignées sur l’Hostel de ladite Ville, à ceux qui se trouueront à nostre
Cour & suite, & dans les Prouinces demeurées dans leur deuoir, & dans
nostre obeïssance, Tu signifies à tous qu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en pretendent
cause d’ignorance : Et faits pour l’execution dudit Arrest toutes
Sommations, applications d’Affiches, Deffences, & autres Actes & Exploits
necessaires, sans autre permission. Et sera adiousté foy comme aux Originaux
aux copies dudit Arrest, & des presentes, Collationnées par l’vn de nos
Amez & feaux Conseillers & Secretaires, Car tel est Nostre plaisir. Donné
à Pontoise, le dix-septiéme iour d’Aoust l’An de Grace 1652. & de nostre
Regne le dixiéme. Par le Roy en son Conseil, Bouer. Scellé de deux
Sceaux de Cire jaune.

Collationné à l’Original par moy Conseiller & Secretaire
du Roy, Maison & Couronne de France, & de
ses Finances.

Extraict des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy, estant en son Conseil
que par ses Arrests des 18. Iuillet & 9. Aoust de cette
année, SA MAIESTÉ auroit ordonné que les Escheuins
de sa bonne Ville de Paris, seroient tenus de se rendre incessamment
à sa suitte iusques au restablissement de la seureté
publique dans ladite Ville, & des Officiers legitimes dans la
fonction de leurs charges, & que l’assemblée, qui deuoit estre
faite en l’Hostel de ladite Ville le 16. dudit mois d’Aoust seroit
remise au iour, qui seroit ordonné par sadite Majesté lors que
la liberté & seureté auroient esté renduës à ladite Ville, & cependant
que les sieurs le Febure Preuost des Marchands, Guillois
& Philippes anciens, le Vieux & Denison nouueaux Escheuins
continueroient en la fonction de leurs charges, seroient reconnus
par tout en ladite qualité, auec deffences aux quarteniers
& à toutes personnes, de faire aucunes assemblées, & proceder



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