De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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payées aux Rentiers, domiciliez, & demeurans en ladite ville, & es Prouinces,
selon l’ordre des Lettres, concurremment entr’eux, & par preference
à ceux qui se sont absentez de ladite ville, depuis quelques iours ; Les deniers
desquels, & qu’ils ont droict de receuoir, seront mis & deposez en vn coffre
en l’Hostel de ladite Ville, pour estre distribuez, apres que les presens auront
esté payez, ainsi qu’il sera cy-apres ordonné : Et tout consideré, Le Roy en
son Conseil, A faute d’auoir satisfait par les Payeurs de toutes les natures de
rentes, ausdits Arrests des dix-huit, & vingt-troisiéme Iuillet, & suiuant,
iceux s’estre rendus à la suite de la Cour, pour y faire la fonction de leurs
Charges : A Ordonné, & Ordonne, que par le sieur le Febvre Preuost des
Marchands, il sera estably des Bureaux & des Commis en cette Ville, & où il
sera iugé necessaire, pour le payement de toutes les natures de rentes, qui se
payoient en l’Hostel de Ville de Paris : Et que par ledit Preuost des Marchands,
seront dressées des feüilles pour payer tous les Rentiers qui se trouueront
en cette Ville, à la suite de la Cour, & dans les Prouinces demeurées
dans leur deuoir, & dans l’obeïssance de sa Majesté, dont ils rapporteront ou
enuoyeront Acte pardeuant le Iuge Royal des lieux, au Greffe de l’Hostel de
Ville, transferé en ladite Ville de Pontoise : Qu’à cette fin affiches seront
mises en tous les lieux publics de ladite Ville de Pontoise ; pour aduertir les
dessusdits, que les quittances se prendront depuis le vingt du present mois
d’Aoust, iusques au quatorziéme Septembre prochain ; & qu’au quinziéme
dudit mois, le payement desdites tentes se commencera, & que fonds sera
fait pour toutes lesdites natures de rentes, de la somme à laquelle se trouueront
monter lesdites feüilles ; Et encore de pareille somme pour payer ceux
de la qualité susdite, qui depuis l’ouuerture dudit payement apporteront
leurs quittances, & outre de la somme de
pour les frais desdits Commis & Bureaux ; Lesquelles sommes seront receuës
par l’vn desdits Commis, & mises en des coffres forts à deux Serrures ; dont
ledit Preuost des Marchands aura vne Clef, & ledit Commis vne autre, &
desquelles sommes ledit Commis presentera estat de Recepte, & despence.
par deuant ledit Preuost des Marchands, pour estre veu & arresté au Conseil
de trois mois en trois mois ; sans qu’il soit tenu d’en compter ailleurs. Et cependant
par prouision, & attendant que lesdites feüilles soient faites, auec le
fonds pour le payement desdites Rentes, Ordonne sa Majesté, que la somme
de deux cens mille liures sera mise dans le quinziesme du mois de Septembre
prochain par le sieur Ieannin Thresorier de l’Espargne, des premiers deniers
des reuenus de sa Majesté, és mains dudit Commis sur ses quittances, pour
estre employez au payement desdites feüilles, & des frais desdits Commis, &
Bureaux. Et en cas que ledit fonds ne se trouue suffisant pour payer lesdites
Rentes, ce qui s’en deffaudra sera supleé. Comme aussi s’il se trouue excéder
le contenu ausdites Feüilles, & frais, sera rendu par ledit Commis, & remis à
l’Espargne. Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Pontoise, le dix-septiesme
iour d’Aoust, mil six cens cinquante-deux. Signé, Bouer.

 



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