Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE faite à Ruel, Par Messieurs les Deputez du Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. Contenant toutes les Propositions qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : A_1_65.
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à la Compagnie, & estant entre dans la Chambre, a dit qu’il demandoit
pardon, s’il auoit interrompu leur déliberation ; mais que
s’en retournant à S. Cloud, il n’auoit voulu manquer de prendre
congéde ladite Compagnie : Messieurs les Deputez l’ont remercié
de les ciuilitez ; & luy ayant fait entendre la response de Monsieur,
se sont plaints d’vn procedé, qui faisoit voir qu’au lieu de faire vne
Conference auec eux, on leur vouloit dõnet la loy, & que dés qu’ils
resistoiẽt on les menaçoit de leur faire expedier des passeports pour
s’en retourner, ou de reuoquer les ordres dõnez pour les bleds promis :
Ont demandé en suite audit sieur Mareschal, si Monsieur auoit
reuocqué lesdits ordres : & ledit sieur Mareschal ayant respondu
qu’il ne le croyoit pas, est entré ledit sieur de Saintot, qui a dit qu’il
n’y auoit point de reuocation. En suite dequoy ledit sieur Mareschal
a exageré les maux qui suiuroient de la rupture de la Paix tant desirée
de tous les bons François, & proteste sur sa vie & sur son honneur,
que Monsieur le Duc d’Orleans auoit desir de la faire, & que
s’ils auoiẽt donné leurs articles, vne heure apres elle seroit terminée.
Messieurs les Deputez l’ont prié d’y contribuer ce qu’il pourroit, ce
qu’il a promis, & s’est retiré : Et d’vn commun aduis a esté resolu de
charger ledit sieur de Saintot, d’aller dire à Monsieur le Duc d’Orleans,
que l’on alloit trauailler aux articles, & que dans auiourd’huy
on les porteroit. Ont esté en suitte leus quelques articles, qui ont
esté mis au net, & mis entre les mains de Monsieur le premier President
& Monsieur le President de Mesmes, qui les ont portez à Monsieur
le Duc d’Orleans, & dont la teneur ensuit.

 

I.

Que Monsieur le Prince de Conty, & autres Princes, Ducs, Pairs,
Officiers de la Couronne, Seigneurs, Gentil hommes, Villes &
Communautez, & toutes personnes de quelque qualité qu’elles
soient, qui auront pris les armes, pour la deffence & assistance de la
Ville de Paris, seront conseruez en leurs biens, droicts, offices, benefices,
dignitez, honneurs, priuileges, prerogatiues, charges &
gouuernemens, & en tel & semblable estat qu’ils estoient auant ladite
assistance, sans qu’ils en puissent estre recherchez ny inquietez,
pour quelque cause & maniere que ce soit.

II.

Que rous les Arrests donnez tant au Parlement de Paris, qu’autres
Sentences & Iugemens rendus depuis le sixiéme Ianvier dernier,
seront executez selon leur forme & teneur.



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