Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE faite à Ruel, Par Messieurs les Deputez du Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. Contenant toutes les Propositions qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : A_1_65.
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ont esté deputez Messieurs de Nesmond & Mesnardeau Conseillers,
& Monsieur le Tellier, & leur faire entendre le susdit arresté.

 

Le Lundy 8. Mars 1649. du matin, les Deputez estans assemblez
chez Monsieur le premier President, Monsieur le President
de Nesmond a rapporté que suiuant l’arresté du iour d’hier, il a
esté auec Monsieur Mesnardeau trouuer Monsieur le Chancelier,
pour le prier suiuant la parole donnée on laissast quelques passages
libres de la Ville de Paris, pour y faire entrer toutes sortes
de viures & denrées necessaires pour la subsistance des Habitans
d’icelle, & que Monsieur le Chancelier luy auoit promis de le
faire entendre à Monsieur le Duc d’Orleans ce iourd’huy : peu
de temps apres les Sieurs Fournier & Helyot Escheuins, deputez
pour la Conference, ont fait voir vne lettre qui leur auoit esté
enuoyée de Paris, dont a esté fait lecture, portant en substance,
Que ce qui auoit causé le manque de bled à Paris, estoit la disette
de batteaux qu’il estoit necessaire de faire remonter de Paris à
Corbeil, pour raison dequoy il falloit obtenir les passe-ports ; Et
ont esté lesdits Escheuins chargez de la Compagnie, d’aller
chez Monsieur le Tellier pour en obtenir, & vn ordre general
pour faciliter les conuois de bleds accordez pendant le temps de
ladite Conference, ce qu’ils ont fait, & ont enuoyé lesdits passeports
& ordre general à Paris. Ont esté en suitte leuz les articles
aportées le iour d’hier par le sieur de Saintot, desquels la teneur
ensuit.

PREMIEREMENT.

QVE les Officiers de la Cour de Parlement & des autres Compagnies,
mesme les Maistres des Requestes, qui seront nommez
par sa Majesté iusqu’au nombre de vingt-cinq, se retireront en
tel lieu qu’il plaira à sa Majesté leur prescrire, sans qu’ils puissent
r’entrer en la Ville de Paris ny autres lieux, que ceux qui leur
seront ordonnez, ny faire aucune fonction de leurs charges,
iusques à ce qu’il en soit autrement ordonné par sa Majesté.

2. QVE tous les Arrests qui ont esté rendus par ladite Cour depuis
le cinquiéme Ianvier dernier, tant pour affaires generales
que particulieres, ensemble celuy du Iuiller 1648. concernant
les impositions verifiées en la Chambre des Comptes &
Cour des Aydes, seront cassez & reuoquez, & les minutes &



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