Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
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REIGLEMENT
POVR LA GENDARMERIE
& Cheuaux-legers.

PREMIEREMENT, Afin que nos Gens d’ordonnance
soyent contenus en la crainte de Dieu, & ne soyent sans
exercice de Religion durant le temps qu’ils seront és compagnies,
& qu’elles marcheront, soit au camp ou autres
lieux pour nostre seruice : Nous entendons & voulons, que
en chacune desdites compagnies il y ait vn Prestre qui dira
la Messe par chacun iour, à laquelle assisteront les Capitaines, membres
& autres de ladite compagnie, s’ils n’ont legitime empeschement. Et aura
ledit Prestre sur ladite compagnie pour son entretenement, la somme qui
sera arbitrée par le Capitaine & Chef d’icelle, à prendre sur la solde de
chacun homme d’armes & Archers de la compagnie.

2 Pareillement, auons fait defenses aux gens de nosdites ordonnances,
de ne blasphemer le S. nom de Dieu : ains auoir les choses sainctes en singuliere
recommandation & reuerence, sur peine aux delinquans & contreuenans,
de perdre la dixiesme partie de leur solde pour la premiere fois,
pour la seconde la moitié, & pour la troisiéme le total, & lesdits deniers
mis à nous reuenans bons : & s’ils perseueroient en telle faute, voulons
estre cassez de la compagnie.

3 Aussi auons esté aduertis, que plusieurs personnes estans preuenus de
Iustice de crimes & delicts, pour fuïr la punition d’iceux, se mettent de
nosdites ordonnances : & estans demandez & repetez par nos Officiers, les
Chefs desdites compagnies sont réfusans de les bailler & deliurer en ma in
de Iustice, d’où procede toute impunité. Pour à ce obuier, defendons à
tous Capitaines & Chefs de nos ordonnances, de receuoir en icelles aucuns
preuenus de Iustice : & aux Commissaires & Controolleurs de les
passer à la monstre. Et ceux desdites compagnies, qui seront deferez, enjoignons
ausdits Chefs les representer en justice, si requis en sont.

4 Ordonnons que celuy qui aura ioüé ses armes & Cheuaux, & celuy qui
les aura gaignez, soyent cassez de nos ordonnances, & lesdits armes &
cheuaux confisquez au profit du dénonciateur.

5 Et quand il aduiendra que nous voudrions faire remüer vne ou plusieurs
de nos Compagnies de nos ordonnances d’vne Prouince ou gouuernement
en vn autre, ou les faire marcher ensemble, pour nostre seruice :
A ces fins sera par nos, ou par les Mareschaux de France, ou par les
Gouuerneurs, & nos Lieutenans generaux desdites Prouinces, deputé
Commissaire exprés, pour auec lesdits Chefs de compagnies les conduire



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