La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
page précédent(e)

page suivant(e)

-- 46 --

Iustice que luy demande Monsieur le Mareschal de la Mothe,
ce n’a esté que pour tesmoigner le grand respect qu’elle porte
aux ordres de sa Majesté, & luy laisser la gloire de changer lesdites
Patentes, n’y ayant rien qui fasse tant esclatter la sagesse
d’vn Prince que de reformer les ordres qu’on a obtenu de luy
par surprise, au lieu d’en authoriser l’execution.

 

Cependant ledit sieur Procureur General mesprisant l’authorité
de la Cour au lieu de faire telles instances aupres de Sa
Majesté, a encor obtenu vn nouuel Arrest du Conseil qui luy
a esté apporté à Grenoble, par vn courier extraordinaire le
2. Ianuier dernier, portant injonction à la premiere Chambre
d’enregistrer lesdites Patentes, & à la troisiéme de proceder
à l’instruction dudit procez, le Roy reseruant à soy & à son
Conseil les oppositions faites & à faire par ledit sieur Mareschal.
Et cét Arrest estant encor plus contre les regles des Parlemens
& les formes de la Iustice que les precedentes Patentes,
il plaira à la Cour sans s’arrester dauantage à telles rescriptions
& Arrests mendiez par ledit sieur Procureur General,
assigner vn certain iour audit sieur Mareschal pour entendre
ses appellations, les Chambres assemblées, & proceder au iugement
de ses affaires, & defendre audit sieur Procureur General
de se seruir plus de telles Patentes dans le cours de la Iustice,
où l’authorité du Prince pour sa gloire ne doit estre interposée,
si ce n’est pour soulager les peines d’vn affligé & non
pas pour les accroistres ; où les couriers ne doiuent venir de la
Cour, si ce n’est pour finir ses miseres, & non pas pour les
continuer.

Ce sont de telles Patentes à l’execution desquelles il n’y a
pas de crainte que les Parlemens s’opposent, puisque les Ordonnances
des Empereurs Theodose & Valentinian au Senat,
qui luy prescriuent de rejetter dans le cours de la Iustice celles
qui sont contre le droit & qui nuisent aux parties, exceptent
le cas auquel elles sont fauorables aux affligez, lege 7. Rescripta
contra ius, C. de precibus Imperatori offerendis.

Les Roys ne se reseruent que les graces & les faueurs qui
leur concilient l’amour & la benediction des peuples, & doiuent



page précédent(e)

page suivant(e)