La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTTE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Cathalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , françaisRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_4.
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contre le Suppliant appartient à la Cour, priuatiuement à tous
autres Iuges, soit par les reigles generales de la competence des
Iuges, soit par la consideration des crimes qu’on impose au
Suppliant, ou par celle de son domicile, de ses charges & dignitez :
Car premierement, le Suppliant est né Gentil-homme
dans le ressort de Paris, ses ancestres & son pere, qui est encores
viuãt, y ont tousiours eu leur domicile, il n’en a iamais eu d’autre.
En secõd lieu, il est accusé pour crimes qu’on dit auoir esté
commis dans ladite charge de Vice-Roy en Cathalongne, où
il exerçoit l’authorité souueraine qui luy auoit esté commise,
& dont il ne doit rendre raison qu’à la personne du Roy, de la
Reine Regente, ou à la Cour qui est le premier & principal
siege de sa Iustice. Tiercement, le Suppliant à esté honoré de la
charge de Mareschal de France, & de la dignité de Duc, esquelles
qualitez il ne peut encores auoir autres Iuges que la
Cour, qui est le Parlement des Pairs, Ducs & principaux Officiers
de la Couronne. Ce consideré, NOSSEIGNEVRS, attendu
qu’il apert de ce que dessus par les pieces cy-attachées,
que le Suppliant n’est point & ne peut estre de la Iurisdiction
desdits Commissaires, ny du Parlement de Grenoble ; Qu’il
est de la Cour par la raison de sa naissance, de son domicile, de
ses biens, de ses dignitez & de la nature des crimes dont il est
accusé : Ioint aussi qu’il a esté arresté, comme il est encore, prisonnier
dans le ressort de ladite Cour, IL VOVS plaise le receuoir
appellant comme de Iuge incompetent, tant de la permission
d’informer contre luy, decernée par ledit Lieutenant Criminel
du Preuost de Paris, que de l’execution de la Cõmission
& de tout ce qui s’en est ensuiuy, Ordonner que les charges &
informations qui ont este cõtre luy faites seront apportées au
Greffe de ladite Cour, & que le Suppliant sera amené & conduit
en la Conciergerie du palais, pour luy estre pourueu ainsi
qu’il appartiendra : Et cependant faire deffenses audit Lieutenant
Criminel & tous autres Iuges d’en prendre connoissãce
& vous ferez Iustice. Signé, P. de la Motte Houdancourt,
Pere du Suppliant.

 



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