Faure,? [?] [1652 [?]], PIECE DE PONTOISE. LES SENTIMENS DIVERS SVR L’ARREST DV PARLEMENT DV VINGTIESME IVILLET. ET LE DISCOVRS SEDITIEVX QV’ON pretend faussement auoir esté fait par Monsieur Bignon, le 26. sur la Lieutenance du Royaume. , françaisRéférence RIM : M0_2759. Cote locale : B_15_14.
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l’aueuglement des méchans & la seruitude des bons
qu’il donne aux innocens la grace des coupaples,
qu’il est prest de se confier entre leurs bras & les receuoir
en son sein, mais qu’il ne veut pas qu’ils soiẽt
redeuables du repos & du calme aux autheurs du
trouble & de la tempeste.

 

L’iniustice est percée de ses propres traits, ce
faux Orateur se confond par ses raisons ; pour
prouuer la iustice & l’ancienneté de la charge de
son Duc, il dit qu’elle est la continuation de celle
que le Roy mesme luy auoit donnée, qu’elle auoit
bien reçeu quelque surceance à la venuë de la Majorité,
Mais qu’elle pouuoit reuiure dans les occurences
Necessaires ? puis qu’à son adueu c’est vne
charge que le Roy donne, elle ne suit donc pas la
naissance & la qualité du Duc d’Orleans, & il ne
peut prendre de luy mesme ce qu’il tient de la liberalité
d’vn autre ; pour establir sa verité il se sert
d’vn terme faux quand il appelle Sursceance vne
pure suppression ; La Regence est du moins de
mesme nature que la Lieutenance generalle, &
peut aussi bien & plustost reuiure dans de certaines
necessitez ; Ce pendant on ne dit point qu’elle
soit surcise, elle est entierement éteinte dãs le Roy
Maieur, ces deux charges ont vne mesme naissance
& vn mesme tombeau, & sont comme ces rayõs
dispersez à l’aube du iour que le midy rejoint à leur
Soleil ; L’Aduocat a reconnu quelque chose de la
suppression de la Charge, en disant qu’elle peut reuiure
la seconde vie supposant de necessité vne premiere
mort : & ignoré la force des termes, & fait
vne alliance de contraires, en disant que ce qui est



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