Daubray, Dreux [signé] / Bonneau,? [signé] [1649], ORDONNANCE DE POLICE, PAR LAQVELLE IL EST ENIOINT à tous les Boulengers, tant de gros que petit pain, d’y mettre leur marque, & le nombre de liures qu’il pesera: comme aussi il leur est fait defenses de vendre la liure à plus haut prix qu’il n’est porté par la presente Ordonnance, sur les peines y mentionnées. Du sixiéme iour de Mars 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2614. Cote locale : A_6_47.
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qu’à raison de deux sols la liure ; le pain bisblanc
dix-huit deniers la liure ; & le pain des
Pauures vn sol la liure. Sur lesquels pains leur
enioignons de mettre leur marque & le poids.
Defenses à eux de contreuenir à nostre presente
Ordonnance, à peine de quatre cens liures
d’amende, & de punition corporelle, s’il y échet.
Enioignons au surplus aux Boulengers de petit
pain, de garder & obseruer l’Ordonnance, sur
les mesmes peines. Enioint aux Commissaires
du Chasteler, d’y tenir la main, & de nous faire
rapport par chacun iour des contrauentions à
la presente Ordonnance. FAIT par nous Messire
DREVX DAVBRAY Conseiller du Roy,
Lieutenant Ciuil au Chastelet de Paris, le 6.
iour de Mars 1649.

 

Signé, DAVBRAY, BONNEAV.

HVBERT Greffier.

Le Samedy 6. iour de Mars 1649. l’Ordonnance
cy-dessus a esté leuë & publiée par moy Iean Iossier
Iuré Crieur ordinaire du Roy en la Ville, Preuosté
& Vicomté de Paris, par les Carrefours ordinaires
& lieux accoustumez de cette Ville &
Faux-bourgs. A ce faire i’auois trios Trompettes,
Iean du Bos, Iacques le Frain, & vn autre commis
de Didier Ordin, dit Champagne, Iurez
Trompettes. Signé, IOSSIER.



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