Daubray, Dreux [signé] / Bonneau,? [signé] [1649], ORDONNANCE DE POLICE, PAR LAQVELLE IL EST ENIOINT à tous les Boulengers, tant de gros que petit pain, d’y mettre leur marque, & le nombre de liures qu’il pesera: comme aussi il leur est fait defenses de vendre la liure à plus haut prix qu’il n’est porté par la presente Ordonnance, sur les peines y mentionnées. Du sixiéme iour de Mars 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2614. Cote locale : A_6_47.
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qu’à raison de deux sols la liure ; le pain bisblanc
dix-huit deniers la liure ; & le pain des
Pauures vn sol la liure. Sur lesquels pains leur
enioignons de mettre leur marque & le poids.
Defenses à eux de contreuenir à nostre presente
Ordonnance, Ã peine de quatre cens liures
d’amende, & de punition corporelle, s’il y échet.
Enioignons au surplus aux Boulengers de petit
pain, de garder & obseruer l’Ordonnance, sur
les mesmes peines. Enioint aux Commissaires
du Chasteler, d’y tenir la main, & de nous faire
rapport par chacun iour des contrauentions Ã
la presente Ordonnance. FAIT par nous Messire
DREVX DAVBRAY Conseiller du Roy,
Lieutenant Ciuil au Chastelet de Paris, le 6.
iour de Mars 1649.
Â
Signé, DAVBRAY, BONNEAV.
HVBERT Greffier.
Le Samedy 6. iour de Mars 1649. l’Ordonnance
cy-dessus a esté leuë & publiée par moy Iean Iossier
Iuré Crieur ordinaire du Roy en la Ville, Preuosté
& Vicomté de Paris, par les Carrefours ordinaires
& lieux accoustumez de cette Ville &
Faux-bourgs. A ce faire i’auois trios Trompettes,
Iean du Bos, Iacques le Frain, & vn autre commis
de Didier Ordin, dit Champagne, Iurez
Trompettes. Signé, IOSSIER.
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