Anonyme [1649], TRAICTE DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Srs Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : A_7_62.
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reellement & de fait à jamais audit Sr Prince d’Orange
ses hoirs & successeurs, ou en ayans cause, en plein droit de
proprieté, conformement aux lettres de don & inuestiture
de l’Empereur Charles le Quint en datte du 3. Nouembre
1546. & la transaction apres faite entre le Comte de Buren,
& le Comte de Tecklenbourg, en datte du 5. Mars 1548. &
finalement en suite de la cession sur ce faite en Nouembre
1578. que ledit Seigneur Roy, en tant que luy pourroit toucher,
a confirmé, & confirme le present traité.

 

LI.

Lesdits Seigneurs Roy & Estats, commettront chacun
endroit soy les Officiers & Magistrats, pour l’administration
de la Iustice & Police, és Villes & places fortes, lesquelles
par le present traité, doiuent estre renduës aux proprietaires
pour en joüir.

LII.

Le haut quartier de Geldre sera eschangé moyennant
l’equiualence ; Et en cas qu’on ne puisse tomber d’accord de
ladite equiualence, on s’en remettra à la Chambre Mipartie,
pour y estre decidée dans six mois apres la conclusion
& ratification du Traité.

LIII.

Ledit Seigneur Roy s’oblige à procurer effectiuement
la continuation & obseruation de la neutralité, amitié &
bonne voisinance de la part de sa Majesté Imperiale & de
l’Empire, auec lesdits Srs Estats ; à laquelle continuation &
obseruation, lesdits Srs Estats s’obligent aussi reciproquement,
& s’en deura faire la confirmation dans deux mois de
la part de sa Majesté Imperiale, & dans vn an de la part de
l’Empire, apres la conclusion & ratification du present traité.

LIV.

Les meubles confisquez, & fruits qui seront escheus
auant la conclusion du present Traité, ne seront sujets à aucune
restitution.

LV.

Les actions mobiliaires qui auront esté remises par lesdits
Seigneurs Roy & Estats, au profit des deteurs particuliers



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