Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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bien faits & gratifications, qui luy pourront estre faits
par nous & tous autres, dont nous l’auons rendu & rendons
capable par cesdites Presentes ensemble de pouuoir tenir
telles Charges, Dignitez & Offices, desquels il pourra, tant
par nous, que nos successeurs Rois estre honoré, l’ayant à
ce habilité & dispensé, habilitons & dispensons par cesdites
Presentes, sans que de tout ce que dessus il luy puisse
b/> estre fait, mis ou donné aucun empeschement, pour quelque
causes ou occasion que ce soit, dérogeant de nostre
Grace speciale à toutes Ordonnances qui pourroient estre
à ce contraires. Si donnons en mandement à nostre Cour
de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, faire
lire, publier & enregistrer ces Presentes, selon leur forme
& teneur, & du contenu en icelles, faire iouir & vse ledit
Cesar Monsieur, pleinement & paisiblement comme dessus :
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousrours,
nous auons fait mettre nostre Seel à ces dites Presentes, sauf
en autre chose nostre droit, & l’autruy en toutes. DONNÉ
à Paris au mois de Ianuier 1595. Et de nostre Regne le sixiesme,
Signé HENRY. Et sur le reply, Par le ROY FORGET : &
scellées de cire verte sur lacs de soye & à costé est escrit, Registrées,
ouy sur ce le Procureur General du Roy. A paris
en parlement, 3. Feurier l’an 1595. Signé DV TILLET.

 

Expediées & registrées en la Chambre des Comptes du Roy nostre
Sire, au Liure des Chartes : Oüy le Procureur General dudit
Sieur, le 6. iour de Mars l’an 1595. Sgné DV HAMEL.



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