Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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bien faits & gratifications, qui luy pourront estre faits
par nous & tous autres, dont nous l’auons rendu & rendons
capable par cesdites Presentes ensemble de pouuoir tenir
telles Charges, Dignitez & Offices, desquels il pourra, tant
par nous, que nos successeurs Rois estre honoré, l’ayant à
ce habilité & dispensé, habilitons & dispensons par cesdites
Presentes, sans que de tout ce que dessus il luy puisse
estre fait, mis ou donné aucun empeschement, pour quelque
causes ou occasion que ce soit, dérogeant de nostre
Grace speciale à toutes Ordonnances qui pourroient estre
à ce contraires. Si donnons en mandement à nostre Cour
de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, faire
lire, publier & enregistrer ces Presentes, selon leur forme
& teneur, & du contenu en icelles, faire iouir & vse ledit
Cesar Monsieur, pleinement & paisiblement comme dessus :
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousrours,
nous auons fait mettre nostre Seel à ces dites Presentes, sauf
en autre chose nostre droit, & l’autruy en toutes. DONNÉ
à Paris au mois de Ianuier 1595. Et de nostre Regne le sixiesme,
Signé HENRY. Et sur le reply, Par le ROY FORGET : &
scellées de cire verte sur lacs de soye & à costé est escrit, Registrées,
ouy sur ce le Procureur General du Roy. A paris
en parlement, 3. Feurier l’an 1595. Signé DV TILLET.

 

Expediées & registrées en la Chambre des Comptes du Roy nostre
Sire, au Liure des Chartes : Oüy le Procureur General dudit
Sieur, le 6. iour de Mars l’an 1595. Sgné DV HAMEL.



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